Cour de cassation, 29 novembre 2006. 05-44.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-44.921
Date de décision :
29 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1980 par la société Agneaux distribution et bénéficiaire d'un arrêt maladie, a, le 28 octobre 1997, été examinée, à la demande de l'employeur, par le médecin du travail, lequel a indiqué "avis en attente", puis le 14 novembre 1997 "inapte à la reprise" ; que ce médecin a, le 2 décembre 1997, mentionné "inapte à son poste de caissière" ; que la salariée a demandé le paiement de sommes à titre de salaire à compter du 2 janvier 1998, de dommages-intérêts et d'indemnité de licenciement ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que le médecin du travail n'ayant jamais mentionné avoir examiné la salariée dans le cadre d'une visite de reprise et l'intéressée elle-même n'ayant jamais prétendu s'être présentée pour reprendre le travail ou avoir manifesté le souhait qu'il soit mis fin à la suspension de son contrat de travail, les visites du 28 octobre et 14 novembre constituent des visites de préreprise et qu'ainsi, seule la visite de reprise mettant fin à la suspension du contrat de travail et celui de Mme X... n'ayant pas cessé d'être suspendu, l'employeur considérant toujours à juste titre en décembre 1999 celle-ci comme salariée, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le médecin du travail, initialement saisi par l'employeur, avait mentionné expressément en son avis du 14 novembre 1997 "inapte à la reprise", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur ce point et qui n'a pas examiné la portée du second avis du 2 décembre 1997 visant l'inaptitude au poste de caissière, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Agneaux distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.
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