Cour d'appel, 02 mai 2002. 2001/03989
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/03989
Date de décision :
2 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 02 05 2002 ARRET N°326 Répertoire N° 2001/03989 Chambre sociale Première Section NR/MFM 05/09/2001 CP CASTRES RG:200000128 (I) (Mme X...) Madame Y...
Z.../ Monsieur A... REFORMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE B...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale. Prononcé: Y... l'audience publique du deux mai deux mille deux, par N. ROGER, président, assisté de P. MARENGO, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
N. ROGER Conseillers :
M.F. TRIBOT-LASPIERE
J. ROBERT Greffier lors des débats: P. MARENGO Débats:
Y... l'audience publique du 21 Mars 2002 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT (E/S) Madame Y...
C... pour défenseur syndical M. Z...
D... (E/S) Monsieur A...
C... pour avocat la SCP BALLIN, BUGIS du barreau de CASTRES FAITS ET PROCÉDURE Mme Y..., né le 8 août 1956, a été embauchée par M.B qui tient avec sa femme une boulangerie à SOUAL le 18 septembre 1997 en qualité de vendeuse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; Après avoir fait une tentative de suicide en mars 1999, Mme Y... a été mise en arrêt maladie et son inaptitude a été constatée par la médecine du travail qui a jugé son reclassement dans l'entreprise impossible. Le 29 avril 2000 elle a été licenciée pour inaptitude à tous postes dans l'entreprise. Le 15 juin 2000 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Castres d'une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de l'attitude de son employeur à son égard pendant sa durée d'emploi. Par jugement du 5 septembre 2001 le conseil de prud'hommes de Castres, statuant sous la présidence du juge départiteur l'a
débouté de sa demande. Elle a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme Y... reproche tout d'abord à l'employeur de lui avoir imparti des tâches sans rapport avec celles de vendeuse définies sur son contrat de travail, de l'avoir obligé à effectuer un travail de ménage sans gant pour ne pas perdre de temps quand les clients arrivaient ; elle reproche encore à l'employeur le comportement de son épouse qui la critiquait avec des observations malveillantes et modifiait sans cesse les horaires de travail fixés à l'article 3 de son contrat sans respecter le délai de prévenance de 7 jours prévu en cas de modification. Elle fait état des menaces que lui adressait madame A... et produit des documents médicaux indiquant que la sévère dépression qu'elle subit encore actuellement est due au conflit avec son employeur ; Mme Y... estime en conséquence imputable à l'employeur la rupture de son contrat de travail en raison de l'inaptitude découlant du harcèlement de madame A... et sollicite 100 000 F de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi et subit encore aujourd'hui dans la mesure où elle est toujours malade et sans emploi.
* * * M.B, après avoir rappelé les faits du mois de mars 1999, précise qu'en ce qui concerne l'entretien du magasin il est du rôle de la vendeuse d'assurer l'entretien de ses outils de travail, de la même manière en ce qui concerne le personnel de fabrication pour les outils et matériels ; L'employeur conteste que Mme Y... ait pu être vue en train de laver des grilles et des plaques ce qui selon lui est impossible, le magasin ne comportant aucun point d'eau et donc de plonge qui aurait permis de procéder au prétendu lavage. L'employeur adresse ensuite un certain nombres de reproches à Mme Y... qui selon elle faisait régner entre ses collègues une mauvaise ambiance ; il affirme qu'elle n'avait pas l'intention de procéder aux tâches ménagères qui pourtant lui incombaient et trouvait tous les prétextes
pour s'en dispenser comme par exemple un problème cardiaque ou une tendinite. Selon l'employeur Mme Y... s'est retrouvée prise à son propre piège, ce qui a peut être déclenché un syndrome maniaco-dépressif décrit dans les certificats médicaux qu'elle verse aux débats. Sans contester les variations d'horaires qui lui sont reprochés, M.B estime qu'elles se traduisent par des variations d'une demi-heure, que si certains horaires ont changé c'est en raison de cas de force majeure notamment en cas de congés de maladie de l'autre vendeuse ce qui ne saurait révéler un quelconque harcèlement. L'employeur estime totalement infondées les allégations de Mme Y..., fait valoir qu'il a dû, outre les tracasseries liées au procès lui-même subir les quolibets et les rumeurs colportés par Mme Y... auprès de la population de l'agglomération et sollicite la somme de 3 048, 98 ä en réparation de son préjudice ainsi que 1 524, 49 ä en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le fondement juridique de la demande de Mme Y... est la faute commise par l'employeur qui, par son attitude ou celle de son épouse, a rendu impossible la poursuite du contrat de travail en raison du syndrome anxio-dépressif que ce comportement a suscité chez elle. Attendu qu'il convient d'observer que Mme Y... avait été embauchée en qualité de vendeuse ; que selon le président du syndicat de la boulangerie, la vendeuse peut effectivement participer au nettoyage du magasin, des comptoirs, des rayonnages et à l'approvisionnement produits des meubles du magasin ; que si en revanche il est exigé d'elle d'assurer le ménage dans les locaux de fabrication, cela doit être expressément prévu lors de son embauche. Or attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet il résulte des documents produits et notamment de l'emploi du temps signé par l'employeur que la vendeuse devait régulièrement nettoyer la plonge, ranger les plaques et ustensiles qui s'y
trouvaient ce qui se retrouve dans l'emploi du temps qui lui a été remis tant le dimanche que les mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Attendu que contrairement à ce qu'affirme l'employeur, il est établi que Mme Y... faisait le gros ménage dans les locaux de fabrication et de préparation du pain, ce qui n'est nullement prévu dans son contrat de travail et nettoyait les grilles et les plaques servant à la fabrication ce qui ne devait pas rentrer dans ses attributions ; qu'il apparaît en outre qu'elle avait interdiction de mettre des gants pour faire le ménage alors qu'elle employait des produits corrosifs ce qui constitue un manquement de l'employeur à ses obligations. Attendu en outre que Mme Y... justifie d'une modification extrêmement fréquente de ses horaires, la comparaison entre les horaires qu'elle effectuait réellement et ceux prévus au contrat de travail étant plus qu'approximative ; que l'employeur n'allégue pas avoir informé la salariée d'une modification de ses heures de travail comme l'exige le contrat ; que par ailleurs les heures accomplies par la salariée excédaient souvent ce que l'employeur était autorisé à lui faire faire. Attendu que l'avertissement donné à la salariée le 15 mars 1999 concerne les faits particulièrement futiles auquel la salariée a répondu de manière précise qui n'a entraîné aucune réponse de l'employeur. Attendu qu'elle indique sans être contredite que ses horaires lui ont été donnés le jour même pour la semaine du 3 au 8 mars 1999 ; qu'aucune réponse n'a été faite à son affirmation selon laquelle ce procédé était devenu habituel de telle sorte que ses horaires étaient sans cesse remaniés à la convenance de l'employeur ; Attendu enfin que les accusations de la salariée sur l'attitude de la femme de l'employeur sont confirmées par les témoignages produits par la salariée; Que plusieurs attestations font état du nombre impréssionnant de salariés qui sont passés dans la boulangerie ; que certaines relèvent les réflexions désobligeantes faites à la vendeuse
devant les clients qui attendaient d'être servis ; que notamment lors d'un incident du 12 avril 2001 madame A... a selon le témoin adressé à la salariée un reproche particulièrement injuste au terme de vocifération proférées devant la clientèle qui, selon le témoin, se montrait particulièrement réprobatrice. Attendu qu'une ancienne vendeuse a attesté qu'elle allait travailler "la peur au ventre", craignant les réflexions que lui faisait madame A..., réflexions non justifiées ; qu'elle a fait état de l'autorité déplacée de cette personne qui déstabilisait les salariés et a indiqué qu'elle ne pouvait ni manger ni dormir à cause du travail et que l'attitude de madame A... créait un mal être évident dans l'entreprise. Attendu que l'ensemble de ces témoignages démontre l'agressivité de la femme de l'employeur ; que les éléments médicaux complètent le faisceau de preuves et d'éléments soumis à l'appréciation de la cour ; qu'il y a lieu de dire et juger que l'employeur de Mme Y... a, par son comportement, rendu impossible la poursuite du contrat de travail de Mme Y..., qu'elle lui a causé de ce fait un grave préjudice dont elle lui doit réparation. Attendu que la cour trouve en l'espèce les éléments permettant de fixer à 8 000 ä le montant des dommages et intérêts que M.B devra payer à Mme Y... en réparation du préjudice qu'elle a subi. PAR CES MOTIFS La cour. * Réformant le jugement entrepris, * Dit et juge que le comportement de l'épouse de l'employeur engageant la responsabilité de ce dernier a été la cause de la rupture du contrat de travail de Mme Y... et lui a causé un préjudice évident. * Condamne en conséquence M.B à payer à Mme Y... la somme de 8 000 ä à titre de dommages et intérêts. * Déboute M.B de sa demande de son appel incident. * Le condamne en tous les dépens. Le Président et le Greffier ont signé la minute. Le Greffier
Le Président
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