Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux branches, réunis tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que, prétendant que la société Axa Banque, auprès de laquelle elle avait ouvert un compte bancaire, avait commis une faute à son égard en portant au crédit de son compte le montant de huit chèques, dénommés "international money orders", dont le paiement avait ensuite été refusé, Mme X... l'a assignée en réparation du préjudice né de cette faute ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Levallois-Perret, 6 avril 2006) a rejeté cette demande ;
Attendu, d'abord, qu'il ne résulte d'aucune des énonciations du jugement relatives à la composition de la juridiction que le greffier, qui fait partie de celle-ci, ait participé au délibéré ; qu'ensuite, le tribunal, devant lequel il n'a pas été prétendu qu'un relevé de compte eût porté mention du paiement des chèques litigieux, n'a, en aucun des motifs retenus à l'appui de sa décision, exclu l'obligation pesant sur le banquier d'informer son client que l'inscription du montant d'un chèque au crédit de son compte ne constituait qu'une avance sous réserve d'encaissement effectif de celui-ci ; que le premier moyen et la première branche du second moyen manquent en fait tandis que la seconde branche de celui-ci est nouvelle et mélangée de fait, partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.
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