Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00813 - N° Portalis DB22-W-B7H-RM4G
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [5]
- CPAM YVELINES
- Me Ludivine BOISSEAU
N° de minute : 24/00868
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00813 - N° Portalis DB22-W-B7H-RM4G
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ludivine BOISSEAU, avocat au barreau de LYON,
dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [M], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
M. Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024, l’affaire a été rendue sur le siège
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 août 2020, Madame [I] [F], salariée au sein de la SARL [5], a été victime d’un accident au travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Yvelines. L’état de Mme [F] à la suite de cet accident a été consolidé au 30 septembre 2022.
La CPAM des Yvelines a, par décision en date du 28 octobre 2022, notifié à Madame [I] [F] et à son employeur l’attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 10% à compter du 01 octobre 2022.
Par courrier recommandé daté du 20 décembre 2022, la société [5] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Paris Île-de-France, aux fins de contester la décision de CPAM des Yvelines du 28 octobre 2022 et demander la transmission au médecin mandaté de l’intégralité du rapport médical ayant servi de base à la décision contestée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 juin 2023, la société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable qu’elle avait saisie.
Le Tribunal judiciaire de Versailles a, par ordonnance du juge de la mise en état du 08 mars 2024, ordonné une consultation médicale sur pièces, sans convocation des parties, en application des dispositions de l’article R.142-10-5. II du code de la sécurité sociale, aux fins de faire fixer, par référence au barème indicatif d’invalidité et en se plaçant la date de consolidation du 30 septembre 2022, le taux d’IPP opposable à l’employeur au titre de l’accident du travail de sa salariée du 03 août 2020.
Dans son rapport contradictoire du 15 mai 2024, Monsieur [V] [G] (expert kinésithérapeute) a confirmé que l’état séquellaire de Madame [I] [F] suite à l’accident du travail du 03 août 2020 justifie à la date de consolidation du 30 septembre 2022, l’attribution d’un taux médical d’IPP de 10%.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en date du 03 septembre 2024.
A cette date, la SARL [5] n’est ni présente ni représentée.
Par courriel en date du 06 juin 2024, son conseil a informé la présente juridiction de son désistement et a demandé une dispense de comparution en raison de l’éloignement géographique de son cabinet.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, indique accepter le désistement de la SARL [5].
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, la SARL [5] a, par courriel du 06 juin 2024, informé le tribunal de son désistement, lequel a été accepté, oralement à l’audience, par la CPAM des Yvelines.
Il convient de constater que le désistement de la SARL [5] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège le 03 septembre 2024 :
CONSTATE le désistement de la SARL [5] de l'instance enrôlée sous le RG N°23/00813 - N° Portalis DB22-W-B7H-RM4G, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL [5], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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