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Cour de cassation, 01 mars 1995. 92-18.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.707

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel X..., demeurant à Goos (Landes), Maison Menjouat, 2 / Mme Marie-Hélène X..., épouse Z..., demeurant à Brassempoux (Landes), Maison Le Millon, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Pierre Y..., demeurant à Goos (Landes), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts X..., de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que M. X... et Mlle X... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel les dispositions de l'article 1371 du Code civil, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... n'avait, aux termes d'un jugement du 18 mai 1984, pas reçu mandat de la propriétaire l'autorisant à consentir un bail à M. Y..., qu'il ne pouvait pas valablement sous-louer les terres et que le seul bail produit avait été conclu avec Mme Anne-Marie X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue par les prétentions de la propriétaire, non partie à l'instance, et qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des consorts X..., a souverainement retenu que M. X... n'établissait ni avoir versé les sommes dont il se prétendait créancier, ni avoir subi une quelconque perte et que Mlle X... ne justifiait d'aucun préjudice personnel ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 517

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