Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 270
N° RG 23/01342
N° Portalis DBVL-V-B7H-TR6R
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 11 septembre 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
SARL ACTIV TRAVAUX TENDANCES HABITAT
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Rachel CORILLION de la SELAS STRATÉYS CONTENTIEUX, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [J] [X] [Y]
né le 03 Avril 1959 à [Localité 5] (94)
[Adresse 3]
Représenté par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [O] [W] [B] épouse [Y]
née le 09 Juillet 1959 à [Localité 4]
[Adresse 3]
Représentée par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant un devis en date du 26 juillet 2018 suivi de trois avenants, M. et Mme [Y] ont confié à la société Activ Travaux Tendances Habitat, assurée auprès de la société MMA Iard, la rénovation et l'extension de leur maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 6], pour un prix global de 321 569,67 euros. Ils ont eu pour interlocuteur M. [S] [T].
La réception des travaux a été prononcée le 25 octobre 2019, avec réserves.
Se plaignant de l'absence de levée des réserves et de l'apparition de nouveaux désordres, M. et Mme [Y], après avoir fait diligenter une expertise amiable en octobre 2020 et fait dresser un constat d'huissier le 20 octobre 2020, ont par actes d'huissier des 4 et 5 mars 2021 fait assigner la société Activ Travaux Tendances Habitat et M. [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins d'expertise.
La société Activ Travaux Tendances Habitat a, par acte d'huissier du 10 mai 2021, fait assigner la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles afin de leur voir déclarer communes les opérations d'expertise.
Ces procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
- ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [P] [H], lequel aura pour mission, après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, visiter l'immeuble, prendre connaissance des documents de la cause, recueillir les explications des parties et s'entourer de tous renseignements utiles à l'effet de :
- préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et, s'il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception définitive ; vérifier l'existence de réserves ; dire si elles ont été levées et à quelle date ; décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achèvement de l'ouvrage ;
- vérifier si les désordres, non conformités contractuelles ou aux règles de l'art, retards et défauts d'achèvement allégués à l'assignation existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ; préciser leur date d'apparition ; fournir tous les éléments permettant d'apprécier s'ils étaient apparents ou cachés lors de la réception pour un profane et pour un professionnel ;
- réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;
- réunir les éléments permettant de dire si les dommages affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage ; en précisant les caractéristiques de cet équipement de nature à déterminer s'il fait corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert au sens de l'article 1792-2 du code civil ;
- en rechercher les causes ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique et dans quelles proportions ;
- indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible ; solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ; si une maîtrise d''uvre apparaît nécessaire, le préciser et en évaluer le coût ; en cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
- donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir ;
- proposer, le cas échéant, un compte entre les parties ;
- dit que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;
- dit que l'expert nous fera connaître sans délai son acceptation ;
- dit que l'expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
- dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera et qu'il annexera ces dires à son rapport et y répondra ;
- fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que M. et Mme [Y] devront consigner au service de la régie du tribunal judiciaire de Nantes avant le 31 août 2021, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile modifié par le décret du 20 juillet 1989 ;
- dit que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu'il devra déposer son rapport avant le 28 février 2022 ;
- dit qu'à l'issue de la première ou de la deuxième réunion d'expertise, l'expert, au cas où il estimerait la consignation insuffisante, devra saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises d'une demande de consignation supplémentaire en déposant une évaluation justifiée des frais et honoraires prévisibles ;
- dit qu'il devra communiquer sa demande aux parties à la cause et à leurs conseils, lesquels pourront présenter leurs observations sur la demande, directement auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
- ordonné à la société Activ Travaux Tendances Habitat de mettre en bon fonctionnement les volets roulants installés par elle, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois ;
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
- condamné la société Activ Travaux Tendances Habitat aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Activ Travaux Tendances Habitat a interjeté appel de cette décision le 2 mars 2023, intimant M. et Mme [Y].
L'instruction a été clôturée le 3 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2023, au visa des articles 542 et 835 du code de procédure civile, la société Activ Travaux Tendances Habitat demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- débouté la société Activ Travaux Tendances Habitat de sa demande de condamnation de M. et Mme [Y] à lui payer une provision de 25 127 euros TTC au titre du solde de son marché et de ses avenants ;
- débouté la société Activ Travaux Tendances Habitat de sa demande de condamnation de M. et Mme [Y] aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles,
- l'appel s'étend aux chefs non mentionnés qui seraient la conséquence des chefs mentionnés ainsi qu'à ceux qui leur seraient indivisiblement liés ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. et Mme [Y] à payer à la société Activ Travaux Tendances Habitat une provision de 25 127 euros TTC au titre du solde de son marché et de ses avenants ;
- à titre subsidiaire, condamner M. et Mme [Y] à consigner à la caisse des dépôt et consignation une provision de 25 127 euros TTC qu'ils restent devoir à la société Activ Travaux Tendances Habitat au titre du solde de son marché et de ses avenants ;
Y ajouter en cause d'appel,
- condamner les époux [Y] à payer à la société Activ Travaux Tendances Habitat la provision de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [Y] aux entiers dépens d'appel.
Elle réclame une provision de 25 127 euros correspondant au solde de ses travaux. Elle fait valoir que cette somme n'a pas été réglée bien que non contestée de sorte que sa créance est incontestable. Elle soutient que toutes les réserves ont été levées. Elle reproche aux maîtres de l'ouvrage d'avoir tardivement transmis à l'expert la liste des désordres réclamée par celui-ci. Elle considère qu'ils ne justifient pas de la persistance des réserves et allègue que les autres désordres n'engageront sa responsabilité que s'il est établi leur nature décennale ce qu'ils ne démontrent pas.
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 septembre 2023, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- débouté la société Activ Travaux Tendances Habitat de sa demande de condamnation de M. et Mme [Y] à lui payer la provision de 25 127 euros TTC au titre du solde de son marché et de ses avenants ;
- débouté la société Activ Travaux Tendances Habitat de sa demande de condamnation de M. et Mme [Y] aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
- débouter la société Activ Travaux Tendances Habitat de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir une provision au titre du solde de son marché et de ses avenants pour un montant de 25 127 euros TTC ;
- débouter la société Activ Travaux Tendances Habitat sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Activ Travaux Tendances Habitat à verser à M. et Mme [Y] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font vavoir que s'ils reconnaissent n'avoir pas réglé l'intégralité des travaux, ils ont opposé l'exception d'inexécution sur le fondement de l'article 1219 du code civil et rappellent qu'à leur demande l'expert a reçu mission d'apurement des comptes. Ils exposent avoir sollicité M. [H] pour qu'il reprenne ses opérations d'expertise et avoir transmis la liste des réserves non levées et d'autres désordres. Ils soulignent que la responsabilité de l'appelante peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle qui subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement de sorte que la créance est contestable en son principe et son montant compte tenu de l'importance des réserves et désordres qui persistent.
MOTIFS
Selon l'article 873 alinéa 2, le président du tribunal judiciaire peut toujours dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il n'est pas contesté que M. et Mme [Y] ont commandé des travaux pour un montant de 321 569,67 euros TTC et payé la somme de 296 442,67 euros, soit un solde de 25 127 euros.
Le juge des référés après avoir ordonné une expertise le 1er juillet 2021 a rejeté la demande de provision au regard de l'importance des désordres invoqués par les maîtres de l'ouvrage, notamment des fissures susceptibles d'engager la responsabilité de la société Activ Travaux Tendances Habitat.
Les désordres réservés ou apparus après réception qui persisteraient selon les maîtres de l'ouvrage sont listés dans leur pièce 24 et ont été constatés pour la plupart par l'expert amiable et l'huissier saisi par les intimés en octobre 2020, dont le rapport et le procès-verbal ont été visés par l'ordonnance de référé.
L'expert a de sa propre initiative « mis en sommeil l'expertise » le 21 novembre 2021 quatre mois après sa désignation, « dans l'attente d'éventuelles mises en cause complémentaires ». Les époux [Y] justifient lui avoir à deux reprises adressé un courrier au cours de l'année 2022 pour qu'il reprenne ses opérations exposant que l'attente de mises en causes de sous-traitants éventuels n'est pas de nature à les suspendre. Alors que l'expert aurait dû dans le cadre de sa mission reprendre chaque désordre du rapport de l'expert amiable et de l'huissier pour vérifier leur existence, l'appelante ne peut reprocher son inertie aux intimés.
C'est également à tort que la société Activ Travaux Tendances Habitat soutient que les époux [Y] pourront seulement rechercher sa responsabilité décennale alors que l'obligation de résultat pour les désordres réservés persiste jusqu'à la levée de réserve (3e Civ., 2 février 2017, n°15-29.420) et que la responsabilité de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci si la mise en 'uvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de garantie pour les désordres intermédiaires (3e Civ., 2 octobre 2001, n°99-21.759).
Enfin, il a été constaté par l'expert amiable et l'huissier plusieurs désordres susceptibles de donner lieu à une importante indemnisation, notamment des microfissures sur les façades et des défauts du béton ciré pour lesquels l'appelante ne soutient pas être intervenue.
Dès lors, si l'exception d'inexécution ne peut pas être invoquée par les maîtres de l'ouvrage pour les désordres apparus après la réception qui met fin au contrat d'entreprise, au regard des pièces du dossier, la compensation éventuelle entre les créances des parties est un motif de contestation sérieuse. C'est ainsi à juste titre que le juge des référés a rejeté la demande de provision de la société Activ Travaux Tendances Habitat. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu à consignation à la Caisse des dépôts et consignation de la somme de 25 127 euros TTC.
L'ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
La société Activ Travaux Tendances Habitat sera condamnée à payer une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société Activ Travaux Tendances Habitat à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Activ Travaux Tendances Habitat aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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