Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00007 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA2A
[D] [S] [G]
[T] [G] née [C] [N] [A]
C/
TRESORERIE [Localité 16] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Septembre 2024
REQUÉRANTE :
BANQUE DE FRANCE - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de surendettement [Adresse 8]
n° BDF :000124006870
DÉBITEURS :
Monsieur [D] [S] [G], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [T] [G] née [C] [N] [A], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
d'une part,
CRÉANCIERS :
- TRESORERIE [Localité 16] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
- [12] (ref : 51182563031100) , dont le siège social est sis Chez [17] - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
- SIP [Localité 9] (ref :solde SATD 3041261502034), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
- [15] (ref : 17569302 ), dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
- M. et Mme [U], demeurant [Adresse 2]
non comparants, représentés par Maître Anne MARTY, avocat au barreau de Paris, substituée par Maître Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de Versailles
auteurs de la contestation
- [10] (ref : 00578/01619642/X000107424) , dont le siège social est sis Chez [14] Service Surendettement - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
- [11] (ref : 1.39261455 ), dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
-SGC [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [D] [S] [G] et Madame [T] [G], née [C] [N] [A], ont déposé un dossier de surendettement le 13 février 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 4 mars 2024.
Monsieur [K] [U] et Madame [H] [U], née [O], ont entrepris de contester cette décision de recevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 26 mars 2024 et reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 29 mars 2024.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 9], le 12 avril 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2024, par les soins du Greffe.
A l'audience du 14 juin 2024, Monsieur [K] [U] et Madame [H] [U], née [O], ont été représentés par leur Conseil. Le Tribunal lui a fait observer que la contestation a été formée au délà du délai de quinze jours prévu par l’article R 722-1 du code de la consommation, puisqu’elle a été envoyée le 27 mars 2024 alors que la décision de recevabilité ayant été notifiée à Monsieur [K] [U] et Madame [H] [U], née [O], le 11 mars 2024, le délai de quinze jours expirait le 26 mars 2024.
Monsieur [D] [S] [G] a comparu en personne. Il a pris acte de l’irrecevabilité du recours de Monsieur et Madame [U].
Madame [T] [G], née [C] [N] [A], le SIP [Localité 9], [11], la [15], le SGC [Localité 9], la TRESORERIE [Localité 16] ETS HOSPITALIERS, [12] et [10] n’ont été ni présents ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, "la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission [...]".
La décision de recevabilité a été notifiée à Monsieur [K] [U] et Madame [H] [U], née [O], par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 11 mars 2024.
Leur recours, exercé au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 27 mars 2024, ne l’a donc pas été dans le délai de quinze jours prévu par l’article R 722-1 du code de la consommation, qui expirait le 26 mars 2024.
En conséquence, il sera déclaré irrecevable.
II. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l'article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l'absence de toute voie de recours suspensive d'exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi,
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [K] [U] et Madame [H] [U], née [O], contre la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 4 mars 2024 ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [D] [S] [G] et Madame [T] [G], née [C] [N] [A], et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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