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Cour de cassation, 26 juin 2019. 17-28.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.932

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10299 F Pourvoi n° Z 17-28.932 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme M... V..., domiciliée [...], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Docomo compagnie, Moulin de Boly, Résidences et hôtels de France, 2°/ à M. Philippe C..., domicilié [...] , 3°/ à la société Compagnie financière de France (Cofip), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Centre Ouest (Cifco), défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C... et de la société Compagnie financière de France (Cofip), de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Crédit immobilier de France développement ; Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Compagnie financière de France (Cofip), à la société Crédit immobilier de France développement et à M. C..., chacun, la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté monsieur Y... de sa demande tendant à voir constater le manquement de la société Cofip à son obligation de d'information et de conseil et à la voir condamner à lui rembourser les frais de caution de la Cnp (1.177,86 euros), les frais HT de gestion comptable acquittés auprès du cabinet E2P HT pour les années 2010 à 2012 (1.095 euros), les frais de publication au bureau des hypothèques et les frais de résolution judiciaire de la vente (notamment les honoraires et frais de mandataire ad hoc), et d'avoir débouté monsieur Y... de sa demande tendant à voir condamner solidairement les sociétés Cofip et Cifco à la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QU' « au soutien de son appel, monsieur Y... reproche essentiellement à la société Cofip d'avoir manqué à son obligation d'information, de conseil et de prudence relativement aux risques potentiels attachés à l'opération de défiscalisation qu'elle lui a présentée et sa collusion avec la société Cifco, qu'il estime avérée par les réquisitions du procureur de la république transmises au tribunal de grande instance de Toulouse, dans le cadre de l'instruction ouverte contre monsieur H..., gérant de la société Le Moulin de Boly, du chef d'escroquerie, abus de confiance, faux, usage de faux en écriture, dans laquelle il s'est constituée partie civile ; il fait état des circonstances dans lesquelles le Cifco lui a consenti deux prêts sans l'avoir rencontré ni s'être enquis de ses difficultés de remboursement, ni avoir respecté le délai de réflexion de 11 jours entre la réception des offres de prêts et leur acceptation. Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il suffit d'ajouter à ces justes motifs que la « collusion fautive » alléguée entre la banque et la société de commercialisation alléguée par monsieur Y... ne repose sur aucun élément de preuve ni démonstration, qu'aucune information n'est actuellement ouverte contre l'une ou l'autre de celles-ci qui ne sont pas même citées dans le réquisitoire du procureur de la république, et que la libération des fonds apparaît de surcroît consécutive à la production au notaire C... d'une fausse attestation de mise hors d'eau du bâtiment, à l'insu du « commercialisateur » et de la banque. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « attendu que la société Cofip a pour activités principales le conseil en investissement immobilier, la transaction et la négociation de biens immobiliers, le démarchage bancaire et financier et le courtage en assurance. Que monsieur Y... expose que la société Cofip a été son seul interlocuteur tout au long de l'opération litigieuse ; qu'il lui reproche un manquement à ses obligations de prudence, d'information et de conseil et fait valoir qu'en sa qualité de « commercialisateur » de produits d'investissement elle devait s'enquérir du sérieux et de la solvabilité des produits offerts et se devait d'attirer l'attention des investisseurs néophytes sur les risques potentiels attachés à une telle opération. Attendu que, sauf stipulation expresse, le conseil en investissement n'est pas tenu de garantir à son client la rentabilité du placement choisi, ni de prémunir tout aléa financier et économique ; qu'il n'engage sa responsabilité envers son client que dans la mesure où il a délivré des informations juridiques erronées ou conseillé des placements hasardeux ou extrêmement risqués sans l'informer complètement sur la nature de ceux-ci. Qu'en l'espèce, il n'est pas démontré ni même allégué par monsieur Y... que ce dernier aurait été trompé sur la rentabilité de l'opération tant au point de vue des revenus locatifs que des avantages escomptés. Que la société Cofip a réalisé une étude financière et fiscale dont le sérieux n'est pas davantage remis en cause ; pour orienter son client vers l'opération qui lui convenait au regard de ses revenus et des objectifs qu'il poursuivait. Que la société Cofip rappelle très justement que l'immeuble vendu et destiné à être loué se situait sur un site d'une grande attractivité touristique et que rien ne permettait de douter du sérieux de l'opération. Qu'il n'appartient pas au conseil en investissement de garantir l'exécution du contrat dont il a permis la conclusion ; que son obligation de conseil ne s'applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous, tel que le risque inhérent à toute activité économique de déconfiture de la société cocontractante. Que la société Cofip indique à juste titre qu'elle ne saurait être tenue pour responsable des éventuels délits d'escroquerie, abus de confiance, faux, usage de faux en écriture pour lesquels une information a été ouverte à l'encontre de la société Le Moulin de Boly, au demeurant présumée innocente, en l'absence de tout soupçon prévisible à l'époque des faits. Que les manquements aux règles de forme et de délais applicables en matière d'offres de prêt qui sont invoquées et reprochées à la société Cofip ne sont d'ailleurs pas avérées. Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun manquement ne peut être reproché à la société Cofip susceptible d'engager sa responsabilité. » 1) ALORS QUE le prestataire de services d'investissement est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client ; qu'en l'espèce, la société Cofip, seul interlocuteur de monsieur Y... durant toute l'opération, agissant en qualité de prestataire de services d'investissement, a spontanément démarché ce dernier à son domicile afin de lui proposer d'investir dans l'opération immobilière du Moulin de Boly, lui faisant conclure un contrat de réservation, un contrat de bail commercial, deux emprunts et l'acquisition de l'appartement, sans pour autant l'informer des risques inhérents à l'investissement proposé, à savoir une vente en l'état futur d'achèvement financée par les loyers commerciaux perçus au titre de la location du bien acquis et adossée à un mécanisme de déduction fiscale ; qu'en considérant que l'obligation d'information et de conseil du prestataire de services d'investissement ne s'appliquait pas aux faits qui sont de la connaissance de tous, tel que le risque inhérent à toute activité économique de déconfiture de la société cocontractante, quand la société Cofip avait présenté à monsieur Y... un projet de vente en l'état futur d'achèvement sans en présenter les risques ni s'assurer du sérieux du projet immobilier, la cour d'appel a violé l'articles L. 533-1 du code monétaire et financier et 1147 devenu l'article 1231-1 du code civil. 2) ALORS QUE le prestataire de services d'investissement est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client ; qu'en l'espèce, la société Cofip, seul interlocuteur de monsieur Y... durant toute l'opération, agissant en qualité de prestataire de services d'investissement, a spontanément démarché ce dernier afin de lui proposer d'investir dans l'opération immobilière du Moulin de Boly, lui faisant conclure un contrat de réservation, un contrat de bail commercial, deux emprunts et l'acquisition de l'appartement, sans pour autant l'informer des risques inhérents à l'investissement proposé, notamment à une vente en l'état futur d'achèvement, de sorte que la société Cofip avait commis une faute ayant causé un préjudice à monsieur Y..., qui avait investi dans un projet immobilier confinant à l'escroquerie et s'était trouvé contrait de rembourser des échéances d'emprunt souscrit pour l'achat d'un immeuble dont la construction n'avait jamais commencé, le privant de fait de tout loyer ; qu'en considérant que la société Cofip n'avait commis aucune faute dès lors qu'elle ne pouvait pas prévoir l'échec du projet immobilier en l'absence de tout soupçon prévisible, sans constater qu'elle avait satisfait à l'obligation d'information et de conseil à laquelle elle était tenue envers monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 533-1 du code monétaire et financier et 1147, devenu l'article 1231-1 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur Y... de sa demande tendant à voir la société Cifco à prendre possession de la créance chirographaire de monsieur Y... inscrite à la liquidation de la Sci Moulin de Boly pour une valeur de 74.045 euros contre le versement de la somme de 14.713 euros et d'avoir débouté monsieur Y... de sa demande tendant à voir condamner solidairement la société Cofip et la société Cifco à la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE « au soutien de son appel, monsieur Y... reproche essentiellement à la société Cofip d'avoir manqué à son obligation d'information, de conseil et de prudence relativement aux risques potentiels attachés à l'opération de défiscalisation qu'elle lui a présentée et sa collusion avec la société Cifco, qu'il estime avérée par les réquisitions du procureur de la république transmises au tribunal de grande instance de Toulouse, dans le cadre de l'instruction ouverte contre monsieur H..., gérant de la société Le Moulin de Boly, du chef d'escroquerie, abus de confiance, faux, usage de faux en écriture, dans laquelle il s'est constituée partie civile ; il fait état des circonstances dans lesquelles le Cifco lui a consenti deux prêts sans l'avoir rencontré ni s'être enquis de ses difficultés de remboursement, ni avoir respecté le délai de réflexion de 11 jours entre la réception des offres de prêts et leur acceptation. Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il suffit d'ajouter à ces justes motifs que la « collusion fautive » alléguée entre la banque et la société de commercialisation alléguée par monsieur Y... ne repose sur aucun élément de preuve ni démonstration, qu'aucune information n'est actuellement ouverte contre l'une ou l'autre de celles-ci qui ne sont pas même citées dans le réquisitoire du procureur de la république, et que la libération des fonds apparaît de surcroît consécutive à la production au notaire C... d'une fausse attestation de mise hors d'eau du bâtiment, à l'insu du « commercialisateur » et de la banque. Il doit encore être observé que monsieur Y... ne forme aucune demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Cifco auquel il reproche des manquements à son obligation de conseil et de mise en garde sans étayer cette prétention de moyens pertinents dès lors que les griefs qu'il articule ne pourrait constituer qu'une perte de chance de ne pas souscrire les deux emprunts ou être sanctionnés, s'agissant du non-respect du délai de réflexion prescrit par l'article L. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation, de la déchéance du droit aux intérêts, ce à supposer qu'ils fussent avérés, ce qui n'est pas le cas en présence d'un acte authentique attestant que les offres de prêts ont été consenties et ont été acceptées « dans le respect des conditions de forme et de délai légales », tandis que la demande de monsieur Y... tendant à voir prononcer la nullité des prêts ne saurait conduire, en tout état de cause, à la condamnation de cette banque à « prendre possession de sa créance chirographaire inscrite à la liquidation de la société Le Moulin de Boly pour une valeur de 73.045 euros à compléter à raison de 19,26 euros par mois de mars 2014 jusqu'au présent arrêt, et à supporter les frais et charges de retranscription de la cession intervenue » comme il le requiert sans fondement juridique aucun ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « attendu qu'en application de l'article 1147 du code civil, le banquier est débiteur d'une obligation de mise en garde vis-à-vis de l'emprunteur non averti qui lui impose d'attirer l'attention de l'emprunteur sur ses capacités financières et les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt. Que ce devoir de mise en garde comporte l'obligation de se renseigner sur les capacités financières de l'emprunteur, afin d'être en mesure d'apprécier la crédibilité du dossier présenté, celle d'alerter l'emprunteur sur le risque de non-remboursement et le devoir d'accorder un crédit adapté aux facultés contributives de l'emprunteur. Que l'établissement de crédit n'est pas tenu de ce devoir de mise en garde lorsque le prêt est adapté aux capacités financières de l'emprunteur. Attendu qu'en l'espèce, il n'est ni démontré, ni même allégué qu'il existait un risque d'endettement excessif né de l'octroi des prêts à monsieur Y..., de nature à appeler la société Cifco à une mise en garde qui consisterait alors en une obligation de refuser le financement. Que monsieur Y... prétend que la société Cifco ne disposait d'aucune information sur la situation personnelle et financière de monsieur Y..., et notamment ses trois derniers avis d'imposition, et en veut pour preuve la lettre de l'organisme financier en date du 6 août 2013 lui réclamant de tels documents, alors que cette requête s'inscrivait de toute évidence dans le cadre de la demande de suspension des échéances de prêts sollicitée par monsieur Y..., pour en apprécier le bien-fondé et ne concernant pas l'époque de la conclusion des contrats. Que monsieur Y... soutient encore n'avoir pris connaissance effective des termes et conditions des deux prêts mise en place le 29 décembre 2012, par un courrier la société Cifco, alors qu'ont été communiqués les actes originaux des contrats de prêts par la société Cifco, satisfaisant à la sommation qui lui avait été faite le 28 avril 2014 par monsieur Y..., ces actes comportant sa signature dont la régularité n'est pas mise en cause. Qu'en outre, il a déjà été précisé que les règles de forme et de délai de l'offre de crédit, dont monsieur Y... ne rapporte en toute hypothèse pas la preuve de leur violation par la société Cifco, sont sanctionnées selon les dispositions du code de la consommation, à l'exclusion de l'octroi de dommages-intérêts, alors qu'il n'est pas démontré que ces prétendus manquements aient pu causer un préjudice indemnisable à monsieur Y.... Qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute imputable à la société Cifco n'est démontrée par monsieur Y.... » 1) ALORS QUE l'établissement de crédit est tenu d'une obligation d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard de son client, requérant notamment l'information et la mise ne garde de ce dernier quant aux risques inhérents tant au financement qu'au projet financé nonobstant l'absence de disproportion entre le prêt accordé et les capacités financières du client ; que le manquement à cette obligation constitue une faute causant au client un préjudice distinct d'une perte de chance de ne pas conclure l'opération en cause qui doit être réparé en nature par la privation de la créance de restitution de ces fonds ; qu'en l'espèce, la société Cifco avait fait à monsieur Y... une offre pour deux prêts afin de financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement de l'appartement litigieux, que cette offre avait été transmise à monsieur Y... par l'intermédiaire de la société Cofip, son seul interlocuteur durant toute l'opération, sans qu'aucune information ni mise en garde ne lui soit prodiguée par l'établissement de crédit quant aux risques inhérents au projet financé ; qu'en retenant que monsieur Y... ne démontrait pas l'existence d'une disproportion entre les prêts accordés et ses capacités financières, qu'il ne sollicitait pas la condamnation de la société Cifco à lui verser des dommages-intérêts et qu'en tout état de cause le préjudice résultant du manquement à l'obligation allégué ne pouvait constituer qu'en la perte d'une chance de ne pas contracter les prêts litigieux pour exclure toute faute de la société Cofip, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige et 1147, devenu l'article 1231-1 du code civil. 2) ALORS QUE l'établissement de crédit est tenu d'une obligation d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard de son client ; qu'en l'espèce, la société Cifco avait fait à monsieur Y... une offre pour deux prêts afin de financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement de l'appartement litigieux, que cette offre avait été transmise à monsieur Y... par l'intermédiaire de la société Cofip, son seul interlocuteur durant toute l'opération, sans qu'aucune information ni mise en garde ne lui soit prodiguée par l'établissement de crédit quant aux risques inhérents tant au financement qu'au projet financé ; qu'en considérant que la société Cofip n'avait commis aucune faute, sans rechercher si elle avait fourni à monsieur Y... une quelconque information, conseil ou mise en garde quant aux risques inhérents au financement ou au projet financé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-8 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige et 1147, devenu l'article 1231-1 du code civil.

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