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Cour de cassation, 03 décembre 2008. 07-42.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.505

Date de décision :

3 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 mars 2007), que M. X..., engagé en février 1989 par la société SETCOR en qualité de conducteur-receveur, a été licencié pour faute grave le 16 avril 2004 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner chacun des griefs de licenciement mentionnés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement n'indiquait pas seulement que les faits reprochés au salarié s'analysaient quasiment comme un détournement de fonds, mais qu'ils "caractérisent également des manquements à vos obligations contractuelles définies tant par votre contrat de travail que par le règlement intérieur de l'entreprise" ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour lui d'établir l'intention frauduleuse du salarié de détourner des fonds, sans à aucun moment examiner le second grief expressément invoqué, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture reprochait au salarié le fait que : «ce n'est que lors de la montée des contrôleurs à bord de l'autocar que vous avez émis les deux titres de transport» ; qu'il n'était donc pas seulement reproché au salarié de ne pas avoir donné leurs tickets à deux passagers, mais encore d'avoir tardé à les émettre, dans le but de garder le prix qu'il avait reçu ; qu'en affirmant cependant que "le motif du licenciement est le défaut, voire le refus, de délivrance sur le champ des titres de transport qu'il venait d'émettre après que le prix en ait été payé à deux personnes de nationalité étrangère», la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, il faisait valoir que les contrôleurs avaient constaté que deux passagers n'avaient pas de titre de transport ; que M. X... lui-même admettait dans ses conclusions d'appel qu'il n'avait pas remis de ticket à ces deux passagers et que c'est au contrôleur qu'il avait donné les tickets lorsque ce dernier était intervenu ; qu'en affirmant néanmoins qu'«il est constant que… deux passagers s'exprimant dans une langue étrangère sont montés dans le véhicule qu'il conduisait à l'arrêt Saint-Gilles centre, se sont acquittés du prix de leurs billets (1,10 euros) qui ne leur ont été remis qu'à l'arrêt suivant (Eglise de Saint-Gilles), deux minutes plus tard, au moment où deux contrôleurs de la Sotrader (chargée du contrôle par le département) montaient à bord», la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ qu'il versait aux débats le rapport d'infraction dans lequel les contrôleurs indiquaient «Nous avons constaté que deux passagers étaient sans titre. Ceux-ci nous ont alors informés que lors de leur montée dans le bus, le chauffeur a refusé de leur délivrer les tickets malgré le fait qu'ils aient déjà payé» ; qu'en affirmant néanmoins que les contrôleurs se seraient «abstenus d'entendre les usagers concernés» et que «si le retard dans la remise des titres de transport est établi, le refus initial de M. X... de les remettre ne l'est pas», quand la simple lecture de leur rapport, ni visé ni analysé par l'arrêt attaqué, établissait le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en lui reprochant en l'espèce de ne pas avoir fait usage du système de vidéosurveillance mis en place dans les bus, au demeurant installé dans le seul but d'assurer la sécurité des passagers et non de surveiller l'activité des chauffeurs, pour en déduire que la preuve des faits n'était pas suffisamment rapportée, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du code civil, ainsi que l'article 199 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en lui reprochant de ne pas avoir organisé une confrontation entre le salarié et les contrôleurs quand aucun texte légal ou conventionnel ne prescrivait une telle procédure et quand, au surplus, il n'avait aucun pouvoir sur les contrôleurs employés par un organisme indépendant, la Sotrader, relevant du conseil général, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, du code du travail, devenu L. 1235-1, et après avoir examiné chacun des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement, que la cour d'appel a décidé, sans dénaturation ni modification des termes du litige, qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entrepreneurs de transport en commun de la Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payr à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Entrepreneurs de transport en commun de la Réunion Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société SETCOR a lui payer 25.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.829,22 euros au titre du préavis outre congés payés afférents, 3.182,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE le motif du licenciement est le défaut, voire le refus, de délivrance sur le champ des titres de transport qu'il venait d'émettre après que le prix en ait été payé à 2 personnes de nationalité étrangère, ce qui caractériserait, selon l'employeur, un détournement de fonds ; qu'il est constant que M. X... assurait, le mercredi 31 mars 2004, le service de la ligne C des Cars Jaunes (concédée à la SETCOR par le département de la Réunion) ; que 2 passagers s'exprimant dans une langue étrangère sont montés dans le véhicule qu'il conduisait à l'arrêt Saint-Gilles Centre, se sont acquittés du prix de leurs billets (1,10 ) qui ne leur ont été remis qu'à l'arrêt suivant (Eglise de Saint-Gilles), 2 minutes plus tard, au moment ou deux contrôleurs de la SOTRADER (chargée du contrôle par le département) montaient à bord ; que, selon l'appelante, le chauffeur entendait conserver pardevers lui la somme de 2,20 et peut être (selon ses écritures) remettre les titres litigieux à d'autres voyageurs qui seraient montés à bord ultérieurement, le prix du transport entre les arrêts "Saint Gilles centre" et "souris chaude"ou les clients devaient descendre étant identique à celui du trajet entre deux points quelconques du parcours ; que si le retard dans la remise des titres de transport est établi, le refus initial de M. X... ne l'est pas, et pas davantage l'intention de frauder qui lui est prêtée ; chaque autocar étant muni d'une caméra, il était loisible à l'employeur de visionner le film comme de procéder à une confrontation, qui a été vainement réclamée, entre l'intimé et les contrôleurs, qui se sont curieusement abstenus d'entendre les usagers concernés ; qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération le fait que l'intimé avait reçu le 5 avril 2003 un avertissement pour le même motif, la lettre de licenciement n'en faisant pas état, pas plus qu'elle ne mentionne le refus, nécessairement postérieur à la rupture, de restitution du matériel qui lui avait été confié pour l'exercice de ses fonctions ; que la faute commise n'était pas telle qu'elle justifie le licenciement de l'intéressé, a fortiori sans préavis ni indemnités ; 1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner chacun des griefs de licenciement mentionnés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement n'indiquait pas seulement que les faits reprochés au salarié s'analysaient quasiment comme un détournement de fonds, mais qu'ils «caractérisent également des manquements à vos obligations contractuelles définies tant par votre contrat de travail que par le règlement intérieur de l'entreprise» ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'établir l'intention frauduleuse du salarié de détourner des fonds, sans à aucun moment examiner le second grief expressément invoqué, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-3 du Code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture reprochait au salarié le fait que : «ce n'est que lors de la montée des contrôleurs à bord de l'autocar que vous avez émis les deux titres de transport» ; qu'il n'était donc pas seulement reproché au salarié de ne pas avoir donné leurs tickets à deux passagers, mais encore d'avoir tardé à les émettre, dans le but de garder le prix qu'il avait reçu ; qu'en affirmant cependant que «le motif du licenciement est le défaut, voire le refus, de délivrance sur le champ des titres de transport qu'il venait d'émettre après que le prix en ait été payé à 2 personnes de nationalité étrangère», la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les contrôleurs avaient constaté que deux passagers n'avaient pas de titre de transport (conclusions d'appel page 5 et 6 notamment) ; que Monsieur X... lui-même admettait dans ses conclusions d'appel (notamment page 1) qu'il n'avait pas remis de ticket à ces deux passagers et que c'est au contrôleur qu'il avait donné les tickets lorsque ce dernier était intervenu ; qu'en affirmant néanmoins qu'«il est constant que… 2 passagers s'exprimant dans une langue étrangère sont montés dans le véhicule qu'il conduisait à l'arrêt Saint-Gilles Centre, se sont acquittés du prix de leurs billets (1,10 ) qui ne leur ont été remis qu'à l'arrêt suivant (Eglise de Saint-Gilles), 2 minutes plus tard, au moment ou deux contrôleurs de la SOTRADER (chargée du contrôle par le département) montaient à bord», la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 4) ALORS QUE l'employeur versait aux débats (production n°6 ; production d'appel n°3) le rapport d'infraction dans lequel les contrôleurs indiquaient «Nous avons constaté que deux passagers étaient sans titre. Ceux-ci nous ont alors informés que lors de leur montée dans le bus, le chauffeur a refusé de leur délivrer les tickets malgré le fait qu'ils aient déjà payé» ; qu'en affirmant néanmoins que les contrôleurs se seraient «abstenus d'entendre les usagers concernés» et que «si le retard dans la remise des titres de transport est établi, le refus initial de Monsieur Y... de les remettre ne l'est pas», quand la simple lecture de leur rapport, ni visé ni analysé par l'arrêt attaqué, établissait le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de ne pas avoir fait usage du système de vidéosurveillance mis en place dans les bus, au demeurant installé dans le seul but d'assurer la sécurité des passagers et non de surveiller l'activité des chauffeurs, pour en déduire que la preuve des faits n'était pas suffisamment rapportée, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du Code civil, ainsi que l'article 199 du Code de procédure civile ; 6) ALORS enfin QU'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir organisé une confrontation entre le salarié et les contrôleurs quand aucun texte légal ou conventionnel ne prescrivait une telle procédure et quand, au surplus, l'employeur n'avait aucun pouvoir sur les contrôleurs employés par un organisme indépendant, la SOTRADER, relevant du Conseil Général, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14 du Code du travail ;

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