Texte intégral
N° RG 25/01572 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGRZ
Nom du ressortissant :
[K] [V]
[V] C/ Mme LA PREFETE DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [V]
né le 09 Octobre 1986 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [C] [X], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au à 14 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an notifiée le 26 juillet 2023.
Par ordonnances des 1er et 27 janvier 2025, la première ayant été confirmée en appel le 3 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [K] [V] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 25 février 2025, enregistrée le même jour à 14 heures 51, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 février 2025 a fait droit à cette requête.
[K] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 février 2025 à 12 heures 02 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la menace pour l'ordre public.
[K] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 février 2025 à 10 heures 30.
[K] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [K] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [V] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [K] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [K] [V] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière, elle a saisi, dès le 29/12/2024 les autorités algériennes, afin d'obtenir un laissez-passer ;
- l'intéressé a été auditionné le 21/02/2025 et elle est dans l'attente des décisions qui en sont issues ;
- les autorités tunisiennes, préalablement saisies à l'occasion d'une précédente interpellation, ont déclaré ne pas reconnaître l'intéressé ;
- la présence en France de [K] [V] représente une menace à l'ordre public. En effet, il a été interpellé le 27/12/2024 par les services de la police de [Localité 2] pour des faits de vol aggravé et violences avec arme. Lors de son interpellation il a tenté de masquer sa véritable identité en se présentant sous un nom différent.
- il est défavorablement connu pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, menaces de mort ou d'atteinte aux biens dangereux pour les personnes à l'encontre d'une personne exerçant une activité privée de sécurité commis le 25/07/2023, des faits de vol à l'étalage commis le 06/11/2023 et des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravés par une autre circonstance commis le 12/05/2024 ;
Attendu que les diligences engagées constituent un faisceau d'indices permettant de retenir que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la rétention administrative ;
Qu'en outre, le premier juge a retenu par une motivation pertinente que nous adoptons que le comportement récent de [K] [V], au regard des nombreuses autres signalisations caractérisait une menace pour l'ordre public ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [V],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
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