Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02207 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUIK
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2023, à 14h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [S]
né le 14 septembre 1996 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Tarek Koraitem, avocat au barreau de Versailles
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Marianne Lahana du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [S] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 27 mai 2023 à 10h54 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 mai 2023, à 10h00, par M. [G] [S] ;
- Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 31 mai 2023 à 11h23,
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il est constant que M. [S] n' pas contesté la décision de placement en retention administrative dans le délai de 48 heures prévu par l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de sa demande d'assignation à résidence pour l'avenir, qui est recevable, il résulte de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, si le préfet peut décider d'une assignation en tout état de cause, le juge ne peut ordonner une assignation à résidence que dans le cas où l'intéressé a remis préalablement son passeport original à un service de police ou à une unité de gendarmerie.
En l'espèce, en l'absence de remise de son passeport aux autorités compétentes, la demande d'assignation de M. [S] ne peut prospérer en l'état.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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