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Cour d'appel, 24 septembre 2002. 2002/31446

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/31446

Date de décision :

24 septembre 2002

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Texte intégral

N Répertoire Général : 02/31446 X... appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris section encadrement du 13 septembre 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2002 (N , pages) PARTIES Y... CAUSE 1 ) Monsieur Jacques Z... 56, rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 PARIS 2°) Monsieur Jean-Marie A... 17, rue Paul Vaillant Couturier 92140 CLAMART 3°) Madame Florence B... 12 bis rue Achille Martinet 75018 PARIS APPELANTS comparants assistés par Maître KOSKAS, avocat au barreau de Versailles 4°) LE SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES 33, rue du Louvre 75002 PARIS 5°) LE SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES CGT 263, rue de Paris Case 570 93154 MONTREUIL CEDEX 6°) LE SYNDICAT NATIONAL DE L'ECRIT CFDT 85, rue Charlot 75003 PARIS APPELANTS représentés par Maître KOSKAS, avocat au barreau de Versailles 7°) SOCIETE THE ASSOCIATED PRESS LIMITED 162, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS INTIMEE représentée par Maître TRASTOUR, avocat au barreau de Paris (J008) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur LINDEN C... : Monsieur D... : Madame PATTE E... : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 1er juillet 2002, ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Brinon, M.Godard et Mme B... collaborent en qualité de pigistes à la société Associated press Ltd, agence de presse. M.Brinon, photographe reporter depuis 1982, est classé dans la catégorie des "pigistes fixes". M.Godard est journaliste depuis 1990, accrédité par la société Associated press Ltd auprès des services d'information du gouvernement comme responsable des affaires sociales ; il a été élu au comité d'entreprise en qualité de suppléant. Mme B... a été engagée en novembre 1991 en qualité de journaliste pigiste spécialisée dans le domaine médical ; elle est secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail depuis 1999. S'estimant victimes d'une fraude du fait de leur mode de rémunération selon eux discriminatoire, les intéressés ont, le 15 mai 2000, saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de régularisation de leur contrat de travail, sollicitant leur intégration dans les grilles statutaires et, à défaut, une prime d'ancienneté, une prime de langue et une indemnité de congés payés ; le Syndicat national des journalistes (SNJ), le SNJ CGT et le Syndicat national de l'écrit (SNE) CFDT, parties intervenantes, ont sollicité le paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession de journaliste. Les pigistes et les syndicats ont été déboutés de leurs demandes par jugement du 13 septembre 2001 ; ils ont interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 1er juillet 2002. MOTIVATION X... les demandes formées par M.Brinon, M.Godard et Mme B... X... la régularisation des contrats de travail L'article L.311-3,16°, du Code de la sécurité sociale concerne les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du Code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise. L'article 22 de la convention collective des journalistes se réfère au tarif minimum de la pige. Ces textes n'établissent pas de distinction suivant que le pigiste est ou non un collaborateur régulier et permanent de l'agence de presse ou de l'entreprise de presse ; par ailleurs, l'article 2, alinéa 5, de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, relatif à la mensualisation, prévoit que la mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire aux pièces, à la prime ou au rendement ; par suite, la rémunération des journalistes à la pige n'est pas incompatible avec une collaboration permanente et régulière de ceux-ci, étant observé que l'employeur est tenu de leur procurer du travail dans des conditions équivalentes à celles qui ont existé précédemment. C'est donc à juste titre que les demandes tendant à la régularisation de contrats de travail ont été rejetées. X... la prime d'ancienneté Y... leur qualité de journalistes professionnels salariés, M.Brinon, M.Godard et Mme B... peuvent se prévaloir de la convention collective des journalistes ; le fait qu'ils puissent collaborer avec d'autres agences ou entreprises de presse est à cet égard dépourvu de portée ; en effet, l'article 7 de la convention collective autorise les collaborations multiples. L'article 22 de cette convention collective prévoit : Y... raison de la disparité des catégories d'entreprises de presse, il est convenu que le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse. Les grilles hiérarchiques correspondant aux qualifications professionnelles, par forme de presse, sont annexées à la présente convention. Les salaires correspondant à ces qualifications doivent être majorés, s'il y a lieu de la prime d'ancienneté. Ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée d'un mois de travail normal, tel qu'il est défini à l'article 29 de la présente convention. L'article 23 de la convention collective énonce : Les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté calculée de la façon suivante : Ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel : - 3 % pour cinq années d'exercice ; - 6 % pour dix années d'exercice ; - 9 % pour quinze années d'exercice ; - 11 % pour vingt années d'exercice. Ancienneté dans l'entreprise en qualité de journaliste professionnel : - 2 % pour cinq années de présence ; - 4 % pour dix années de présence ; - 6 % pour quinze années de présence ; - 9 % pour vingt années de présence. La société Associated press Ltd fait valoir que cet article ne prévoit pas le versement de la prime d'ancienneté aux pigistes, alors que l'article 25 dispose que les collaborateurs employés à titre occasionnel ou ayant un salaire mensuel variable, ce qui inclut les pigistes, bénéficient du treizième mois ; mais les salariés appelants sont des collaborateurs permanents et réguliers, de sorte que l'argumentation développée par l'employeur n'est pas fondée. L'obligation pour la société Associated press Ltd de payer une prime d'ancienneté résultant des termes mêmes de la convention collective, l'absence d'annexe fixant l'assiette du calcul de cette prime ne saurait avoir pour conséquence de dispenser l'employeur de son paiement. Si, à défaut de détermination des minima conventionnels prévus en leur principe, il convient de se référer au SMIC, cette substitution est en l'espèce impossible ; en effet la rémunération mensuelle minimale prévue par l'article L 141.11 du Code du travail est égale au produit du montant du SMIC par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail pour le mois considéré ; par définition, le paiement à la pige constitue une rémunération forfaitaire indépendante du nombre d'heures de travail nécessaires pour la réaliser ; dans ces conditions, et en l'absence d'une référence conventionnelle, la rémunération en vigueur au sein de la société Associated press Ltd pour les piges constitue la seule référence susceptible de s'appliquer. Les sommes sollicitées, arrêtées au 31 décembre 2001, ne sont pas critiquées dans leurs modalités de calcul, de sorte qu'il sera fait droit aux demandes ; la société Associated press Ltd devra également verser à chacun des salariés une prime d'ancienneté à compter du 1er janvier 2002. X... la demande de prime de langue formée par M.Brinon Le barème des salaires des agences de presse prévoit une prime de langue ; à défaut de précisions sur les conditions de son attribution, il doit être considéré que cette prime est due lorsque le journaliste utilise dans son travail quotidien une langue étrangère. Y... l'occurrence, M.Brinon accompagne certaines de ses photographies d'une légende de quelques lignes en langue anglaise ; il ne fournit aucun élément sur la fréquence de telles légendes, alors que la société Associated press Ltd affirme qu'elles sont exceptionnelles. F... ces conditions, il n'est pas établi que M.Brinon utilise dans son travail quotidien la langue anglaise ; par suite, c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de sa demande. X... l'indemnité de congés payés Y... vertu de l'avenant régional n° 1 du 24 octobre 1988 à la convention collective nationale des journalistes, en vigueur au sein de la société Associated press Ltd, "les journalistes de la presse quotidienne parisienne ayant un an d'ancienneté professionnelle et travaillé pendant toute la période légale de référence prévue au point 1 (soit du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours) ont droit à trois semaines de congé de compensation, afin de tenir compte à la fois des jours fériés travaillés et des conditions particulières de travail". À supposer que M.Brinon, M.Godard et Mme B... travaillent certains jours fériés, dans des conditions équivalentes à celles des salariés permanents, ils doivent bénéficier des trois semaines de congé de compensation, mais, sauf dispositions conventionnelles spéciales, l'indemnité compensatrice de congés payés, qui remplace le salaire, ne peut être accordée que pour assurer au salarié des ressources équivalentes à son salaire perdu pendant la durée des congés mais ne peut être cumulée avec ce salaire. Les intéressés ayant perçu une rémunération pour les périodes en cause, ils ne peuvent prétendre à une indemnité de congés payés qui se cumulerait avec elle. Le jugement sera donc confirmé. X... les titres-restaurant Si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables au moment des résultats. L'ensemble des journalistes rémunérés par un salaire et M.Brinon bénéficient de titres-restaurant ; la société Associated press Ltd ne fournit aucun élément de nature à justifier le non-octroi de cet avantage à M.Godard et à Mme B... F... ces conditions, ces derniers doivent bénéficier de titres-restaurant ; les montants sollicités n'étant pas discutés, il sera fait droit aux demandes. X... la carte orange Y... leur qualité de salariés collaborateurs permanents de la société Associated press Ltd, M.Godard et Mme B... peuvent, en application de l'article 5 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982, bénéficier de la prise en charge partielle de la carte orange. Y... vertu de l'article 3, alinéas 2 et 3, du décret n° 82-835 du 30 septembre 1982, relatif à l'application de la prise en charge par les employeurs des trajets domicile-travail, la prise en charge par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation du ou des titres par le bénéficiaire ; toutefois, sur accord des partenaires sociaux, d'autres modalités de prise en charge peuvent être retenues. Y... l'occurrence, il n'est pas allégué que des modalités particulières de prise en charge des frais de transport aient été retenues, de sorte que cette prise en charge est subordonnée à la présentation des titres de transport. Les salariés ne produisant pas ces titres, leur demande de prise en charge a été à juste titre rejetée. X... l'indemnisation de l'arrêt de travail de Mme B... Y... vertu de l'article 36 de la convention collective des journalistes, les absences pour cause de maladie, dûment constatée par certificat médical, donnent lieu au paiement des salaires pendant quatre mois à plein tarif après cinq ans de présence, sous déduction des prestations en espèces versées par la sécurité sociale. La société Associated press Ltd étant tenue de procurer du travail aux journalistes pigistes devenus collaborateurs permanents et réguliers dans des conditions analogues à celles qui existaient précédemment, ces derniers peuvent bénéficier des dispositions conventionnelles, le salaire garanti correspondant à la rémunération moyenne mensuelle. Mme B... a été en arrêt de travail pour maladie du 28 juillet au 17 septembre 2000 ; compte tenu de son ancienneté, supérieure à cinq années, elle a droit au maintien de sa rémunération, de sorte qu'il sera fait droit à la demande, dont le montant a été exactement calculé. X... la remise de documents sociaux Il convient d'ordonner la remise des documents sociaux sollicités sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt. X... les dommages-intérêts pour résistance abusive La résistance opposée par la société Associated press Ltd ne présentant pas un caractère abusif, la demande en dommages-intérêts présentée de ce chef sera rejetée. X... l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à chacun des salariés appelants, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 2 000 euros. X... les demandes des organisations syndicales Le refus opposé par la société Associated press Ltd d'appliquer à des journalistes professionnels pigistes devenus collaborateurs permanents les dispositions de la convention collective des journalistes qui leur sont applicables porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession de journaliste ; les demandes en dommages-intérêts formées par les organisations syndicales appelantes sur le fondement de l'article L.411-11 du Code du travail sont donc justifiées en leur principe ; il leur sera alloué à chacune à ce titre une somme de 1 000 euros, ainsi que 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les conditions d'application de l'article 1154 du Code civil ne sont pas remplies, de sorte que la demande de capitalisation de ces intérêts sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, Condamne la société Associated press Ltd à payer : à M.Brinon - 33 596,58 euros (trente trois mille cinq cent quatre vingt seize euros et cinquante huit centimes) à titre de prime d'ancienneté ; - 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; à M.Godard - 11 319,76 euros (onze mille trois cent dix neuf euros et soixante seize centimes) à titre de prime d'ancienneté ; - 3 828,91 euros (trois mille huit cent vingt huit euros et quatre vingt onze centimes) au titre des tickets-restaurant ; - 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; à Mme B... - 9 016,86 euros (neuf mille seize euros et quatre vingt six centimes) à titre de prime d'ancienneté ; - 3 828,91 euros (trois mille huit cent vingt huit euros et quatre vingt onze centimes) au titre des tickets-restaurant ; - 1 701,36 euros (mille sept cent un euros et trente six centimes) au titre de l'indemnisation de l'arrêt de travail pour maladie du 28 juillet au 17 septembre 2000 ; - 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que la société Associated press Ltd devra verser à chacun des salariés appelants une prime d'ancienneté à compter du 1er janvier 2002 ; Dit que la société Associated press Ltd devra remettre à M.Brinon, M.Godard et Mme B..., sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant deux mois, des bulletins de paie conformes ; Condamne la société Associated press Ltd à payer au Syndicat national des journalistes, au Syndicat national des journalistes CGT et au Syndicat national de l'écrit CFDT, chacun une somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages-intérêts et une somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne la société Associated press Ltd aux dépens. LE E... LE PRÉSIDENT

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