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Cour de cassation, 02 février 1994. 92-12.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.108

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Alberte Y..., comptable, demeurant immeuble Chin Loy, avenue du Prince Hinoï à Papeete (Polynésie française), 2 ) la compagnie d'assurances QBE, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit : 1 ) de Mme Teraveroro A..., 2 ) de M. X..., Ofati D..., demeurant tous deux au lotissement Taapuna, n° 181, à Punaauia PK 8 500 (Polynésie française), 3 ) de Mme Anne-Marie Z..., demeurant derrière le magasin Evelyne, PK 8 500, côté montagne à Punaauai (Polynésie française), 4 ) de la compagnie d'assurances Mutuelle universitaire, dont le siège social est ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Ricard, avocat de Mme Y... et de la compagnie d'assurances QBE, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., de M. C..., de Mme Z... et de la compagnie d'assurances Mutuelle universitaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 7 novembre 1991), que l'automobile de Mme Y..., qui circulait en agglomération à Papeete, a heurté, renversé et blessé mortellement la mineure Elma B..., qui traversait la chaussée ; que ses parents adoptifs et naturels et leur assureur, l'Assurance mutuelle universitaire, ont demandé réparation de leur préjudice à Mme Y... et à l'assurance QBE ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mme Y... entièrement responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et d'avoir condamné Mme Y... et QBE à payer diverses indemnités, alors que, d'une part, constitue un événement imprévisible et irrésistible la traversée d'un piéton sur une route interdite aux piétons, fermée, d'un côté, par des barrières de sécurité et, de l'autre côté, par un grillage ; qu'en déclarant cependant Mme Y... entièrement responsable, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions laissées sans réponse, Mme Y... avait soutenu que la jeune victime s'était littéralement jetée au devant du véhicule de Mme Y... au moment même où cette dernière arrivait à sa hauteur ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'encore la faute simple de la victime suffit à exonérer le gardien d'une partie de sa responsabilité ; qu'en retenant qu'il n'est pas établi que la victime ait commis une faute d'une gravité telle qu'elle puisse exonérer, ne serait-ce qu'en partie, Mme Y..., la cour d'appel, qui subordonne la responsabilité de la victime à une faute grave, aurait violé par fausse application l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors qu'enfin commet une faute entraînant un partage de responsabilité le piéton qui enjambe des barrières de sécurité pour traverser une route interdite aux piétons ; qu'en s'abstenant de tenir compte, ainsi que le soutenait Mme Y..., du fait qu'il n'existait aucun passage pour piétons à l'endroit de l'accident, la route étant strictement interdite au piétons et fermée par des barrières de sécurité, la cour d'appel, qui déduit l'absence de faute du piéton du fait qu'il n'existait aucun passage protégé pour piétons à proximité du lieu de l'accident, aurait violé, par refus d'application, l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que la route où a eu lieu l'accident ait été interdite aux piétons ; Et attendu que l'arrêt énonce que Mme Y... a elle-même déclaré qu'elle avait vu l'enfant sur la chaussée avant qu'elle n'entreprenne sa traversée, qu'elle n'avait pas freiné avant le choc, qui s'est produit à l'avant droit du véhicule, alors que la fillette avait presque terminé sa traversée et qu'au lieu de ralentir, elle avait accéléré, ce comportement ne laissant aucune chance à la fillette ; d'où il résulte que Mme Y... ne s'est pas exonérée, fût-ce partiellement, de la présomption de responsabilité pesant sur elle énoncée par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, seul applicable en l'espèce ; Que, par ces seuls motifs, l'arrêt, qui a répondu aux conclusions, se trouve justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et la compagnie d'assurances QBE, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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