Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1859 F-D
Pourvoi n° M 15-17.481
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 avril 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [G], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Answer sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [G], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Answer sécurité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, sans inverser la charge de la preuve ni avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que l'intéressé avait menacé de mort un autre salarié, la cour d'appel a pu en déduire que ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen, qui, en ses deux premières branches, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [G]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur [G] justifié par l'existence d'une faute grave et de l'avoir débouté en conséquence de l'intégralité des ses demandes ;
Aux motifs que la société Answer Sécurité verse aux débats le rapport d'exploitation établi par Monsieur [I], chef de poste, le 17 octobre 2011, relatant que : « Je vous adresse ce rapport suite aux fait grave qui se sont déroulés samedi 15 octobre à 17 heures dans mon bureau.
Monsieur [G] [H], étant très énervé par l'entretien que vous avez eu avec lui le vendredi 14 octobre, soit la veille, est rentré comme un fou et m'a clairement menacé d'un ton réellement inquiétant et déterminé, me disant textuellement je cite "s'il m'arrive quelque chose fils de pute tu es mort toi et ta famille, je te tues dans la galerie devant tes enfants ou alors je viens chez toi te chercher sale fils de pute ..." Puis d'ajouter que j'étais de mèche avec M [D] [F] pour le faire partir et chose d'autant plus grave il tiendrait cela de votre propre bouche. Ne pouvant tolérer qu'un des membres de l'équipe puisse tenir de tels propos à mon encontre et envers ma famille, veuillez prendre les mesures qui s'imposent à son encontre, une telle attitude nuit à toute l'équipe et à l'esprit de cohésion qui caractérise la société ANSWER. » ; que les termes de ce rapport sont confirmés par une attestation établie le 31 août 2012 par Monsieur [I] ; que ces faits étaient de nature à justifier un licenciement pour faute grave, en effet, l'attitude de Monsieur [G] envers Monsieur [I] requerrait que l'employeur prenne une mesure de nature à éviter tout risque à l'égard du second salarié ; qu'en outre, Monsieur [G] avait fait l'objet de deux rapports d'exploitation les 23 septembre et 10 octobre 2011 ; que, de plus, par courrier du 12 octobre 2011, Monsieur [P], responsable sécurité du site [Adresse 2] à [Localité 1] avait demandé que Monsieur [G] ne soit plus affecté sur le site : « Suite aux différents problèmes concernant l'agent [G] [H] et son comportement inadapté aux différentes missions qui lui sont confiées, je vous demande de ne plus le planifier sur le site [Adresse 2] et ce dans les plus brefs délais. je vous fais part également de son manque d'implication et de motivation » ; qu'il convient donc de débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes ;
Alors, de première part, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et que l'employeur ne saurait invoquer à l'encontre de son salarié des griefs qui ne sont pas énoncés de façon précise ; que la lettre de licenciement notifiée à Monsieur [G] faisant état de la seule altercation qui l'aurait opposé à Monsieur [I], la cour d'appel ne pouvait, pour estimer le licenciement justifié par une faute grave, faire état de précédents rapports d'exploitation ou d'une demande de la société Auchan sans méconnaitre l'article L.1232-6 du code du travail ;
Alors, de deuxième part, qu'en toute hypothèse, les incidents prétendument rapportés par ces rapports d'exploitation et par la lettre de la société Auchan n'étant pas précisément énoncés, et la cour d'appel n'ayant pu dès lors se prononcer sur leur matérialité et leur gravité, elle ne pouvait en faire état à l'appui de sa décision sans priver sa décision de toute motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'altercation qui aurait opposé Monsieur [G] et [I] n'est établie que par un rapport d'exploitation et une attestation émanant de Monsieur [I] lui-même, dont la qualité de chef de poste faisait de lui un représentant de l'employeur au sein de la société Auchan ; que nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, le juge prud'hoal ne pouvait , pour estimer que la société Answer Sécurité avait rapporté la preuve de la réalité de la gravité de cet incident, qui lui incombait, se fonder exclusivement sur une pièce émanant ainsi de son représentant sans méconnaitre l'article 1315 du code civil ;
Et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait se fonder exclusivement sur de tels éléments émanant de Monsieur [I] sans s'expliquer au préalable, comme l'y invitaient expressément les écritures d'appel de Monsieur [G], sur le défaut d'impartialité de celui-ci, précédemment manifesté par le passé par une multiplication des accusations infondées qu'il avait formulées à l'encontre de Monsieur [G] ; qu'en cet état, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1234-1 du code du travail.
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