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Tribunal Administratif de Marseille, 28 novembre 2022. 2008416

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2008416

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2020, la SARL Cabinet Arenc forme opposition à la contrainte émise le 15 octobre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale au logement d'un montant de 443 euros concernant la période du 1er au 30 juin 2018. Elle soutient qu'elle a déjà remboursé l'indu par chèque le 9 juillet 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la contrainte en litige est devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Cabinet Arenc forme opposition à la contrainte émise le 15 octobre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale au logement d'un montant de 443 euros concernant la période du 1er au 30 juin 2018, suite au déménagement de sa locataire, Mme B C, du logement situé au 7 boulevard Louis Guichoux 13014 Marseille. 2. Toutefois, la caisse d'allocations familiales établit, par la copie d'écran versée au dossier, avoir procédé à l'annulation de la créance à l'origine de la contrainte au motif que la créance a été transférée à l'allocataire. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la SARL Cabinet Arenc. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de SARL Cabinet Arenc. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Cabinet Arenc et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, signé E. A La greffière, signé S. IBRAMLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2008416

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