Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-10.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.892
Date de décision :
12 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par ;
1°) la société à responsabilité limitée, la société VBRR, dont le siège est ... (7e), représentée par son gérant en exercice, M. A...,
2°) M. Dominique Y..., né le 24 octobre 1949 à Dol de Bretagne (Ile-et-Vilaine), de nationalité française, demeurant ... (Hauts-de-Seine), ayant acquis l'appartement Roche dans l'immeuble sis ... (9e), aux termes d'un acte notarié du 3 novembre 1988,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de :
1°) M. Maurice Z...,
2°) Mme Nicole X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ... (9e),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société VBRR, et de M. Y..., de Me Ancel, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1988), que les époux Z... ont pris en location le 6 novembre 1978, et pour une durée de six ans, un appartement dont la société VBRR est propriétaire, le bail précisant que les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 avaient cessé d'être applicables ; qu'à l'expiration de ce contrat, les époux Z... ont signé le 15 octobre 1984 un nouveau bail, d'une durée de trois ans, soumis à la loi du 22 juin 1982 ; que la société VBRR ayant donné congé aux locataires à l'expiration de ce bail en leur offrant d'acheter l'appartement et ceux-ci ayant refusé cette offre, les a assignés aux fins de constatation de la validité du congé et d'expulsion ; que les époux Z... ont conclu à l'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que pour accueillir la demande des époux Z..., l'arrêt retient que lors de la signature du bail d'origine, ceux-ci ne pouvaient renoncer à des droits qui ne leur seraient acquis que par la conclusion de cet acte, et, en ce qui concerne le bail du 15 octobre 1984, qu'on ne peut déduire des faits de la cause qu'ils ont renoncé à la protection de la loi du 1er septembre 1948 pour consentir à un bail à loyer libre d'une durée de trois ans ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que
les époux Z... avaient signé le 15 octobre 1984 un nouveau bail
soumis expressément à la loi du 22 juin 1982 et qu'ils ne pouvaient ignorer que lors de la conclusion du premier bail, les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 avaient été écartées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne les époux Z..., envers la société VBRR, et M. Y..., aux dépens liquidés à la somme de cent soixante deux francs vingt sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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