Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/ 412
Rôle N° RG 20/01267 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQDD
[N] [D] épouse [C]
C/
[V] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
Me Rémi JEANNIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02072.
APPELANTE
Madame [N] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] ([Localité 7]),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
Maître [V] [Z]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5] (69),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Rémi JEANNIN de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, substituée et plaidant par Me Sophie REDDING TERRY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier BRUE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [D] épouse [C] expose:
- avoir confié le 18 décembre 2008 à Me [V] [Z], avocate, le soin de voir rapporter à la succession de son père des donations consenties au profit de seuls deux de ses petits-fils.
- que son avocate lui a indiqué par courrier qu'il n'apparaissait pas que la quotité disponible avait été dépassée et qu'il n'était pas opportun d'engager une procédure, mais qu'elle ne l'a jamais convoquée à son cabinet comme elle l'avait annoncé pour lui expliquer la situation.
- avoir communiqué à son conseil par lettre du 5 mars 2010, des éléments de nature à démontrer que lesdites donations excédaient considérablement les quotités disponibles.
- lui avoir transmis, le 10 juin 2006, une copie du courrier adressé au notaire contestant les évaluations mentionnées dans le projet de déclaration de succession.
- lui avoir envoyé plusieurs courriers de relance, les 1er septembre 2011, 6 janvier 2012, 26 juillet 2012 et 27 novembre 2012.
- que par lettre du 4 février 2013, elle a confirmé à son conseil sa volonté d'agir en procédure de liquidation partage de la succession avec désignation d'un expert judiciaire.
- avoir déssaisi Me [V] [Z] le 27 juin 2013, au profit de l'avocat de son assurance de protection juridique.
Elle précise que ce dernier l'a informée du fait qu'en application de la loi du 18 juin 2008, l'action en réduction était prescrite depuis le 17 juin 2013.
Par assignation du 19 avril 2018, Mme [N] [D] épouse [C] a fait citer Me [V] [Z], avocate au barreau d'Avignon, devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 52 087,17 €, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle.
Par jugement rendu le 12 décembre 2019, cette juridiction a :
- débouté Mme [N] [D] épouse [C] de l'intégralité de ses demandes.
- rejeté la demande en dommages et intérêts de Me [V] [Z],
- condamné Mme [N] [D] épouse [C] à payer à Me [V] [Z] la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté les autres demandes,
- condamné Mme [N] [D] épouse [C] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Le tribunal a estimé :
- qu'il n'était pas établi de manière certaine qu'un mandat avait été donné aux fins d'introduire une action en justice, alors que la signature de la convention d'honoraires transmises le 15 février 2013, puis de celle du 11 mars 2013, avant l'expiration du délai de prescription n'est pas démontrée.
- Que l'avocat qui ne justifie pas de l'envoi de son courrier daté du 21 mai 2013, attirant l'attention de sa cliente sur l'existence de la prescription, sans préciser que l'expiration du délai
était imminente, à savoir le 18 juin 2013, a manqué à son devoir de conseil.
- L'option du conjoint survivant n'étant pas connue, ni la valeur exacte des biens concernés il n'est pas possible d'apprécier l'existence d'un dépassement de la quotité disponible.
Par déclaration transmise au greffe le 24 janvier 2020, Mme [N] [D] épouse [C] a relevé appel de cette décision
Vu les conclusions transmises le 13 novembre 2020, par l'appelante.
Mme [N] [D] épouse [C] reproche à son avocate une faute professionnelle pour défaut de saisine du tribunal compétent dans les délais de prescription, alors même qu'elle a été clairement mandatée pour cette action, avait reçu toutes les informations et pièces nécessaires et établi une convention d'honoraires qui a été acceptée.
Elle affirme n'avoir jamais été destinataire d'une évaluation immobilière du notaire, dont il ne résulterait aucune atteinte à la réserve héréditaire , ni de la correspondance datée du 21 mai 2013, évoquant le problème de la prescription sans aucune précision des dates et des conséquences, invoquée par Me [V] [Z], selon elle établie ultérieurement pour les besoins de la cause sur un papier à en-tête non conforme à sa nouvelle structure d'exercice.
L'appelante estime que la perte de chance résulte du fait que son préjudice pouvait être démontré à partir de la déclaration de succession, des actes de donation et des avis de valeur transmis à son conseil et que le lien de causalité avec la faute est établi, dès lors qu'elle n'a pu faire valoir ses droits du fait de la négligence de l'absence de diligences de son conseil. Selon elle le bien immobilier restant dans la succession a été surévalué dans la déclaration de succession, comme le démontre l'avis de valeur de l'agence immobilière ERA.
Vu les conclusions transmises le 5 janvier 2021, par Me [V] [Z].
Elle rappelle que :
- son courrier du 29 juin 2009 à sa cliente comporte un compte rendu de la réunion intervenue chez le notaire en l'absence des héritiers, ainsi qu'une invitation à prendre rendez vous à son cabinet pour des explications.
- la lettre du 5 mars 2010 ne contient aucune instruction relative à l'engagement d'une procédure judiciaire
- elle a envoyé le 16 janvier 2013 une lettre recommandée avec avis de réception à Mme [C], lui demandant de lui donner des instructions claires en vue de d'introduire une procédure en liquidation partage avec nomination d'un expert judiciaire et de lui communiquer l'identité et l'adresse de tous les héritiers.
- Elle lui a demandé par lettre du 21 mai 2013 de signer la seconde convention d'honoraires transmise depuis le 11 mars 2013 avant le 1er juin 2013 et attiré son attention sur le délai de prescription applicable à l'affaire et précise que la seconde convention du 15 février 2013 produite à l'appui de l'assignation n'était pas signée par la cliente.
- l'existence d'un mandat d'agir en justice n'est donc pas démontrée.
Me [V] [Z] fait valoir que l'utilisation d'un papier à en-tête non adapté correspond à une période de transition des systèmes informatiques dans le cadre du rachat d'un autre cabinet à [Localité 6] et que l'appelante prétend de mauvaise foi ne jamais avoir reçu son courrier du 21 mai 2013 qui aurait permis en cas de signature immédiate de la convention d'honoraires de faire délivrer une assignation avant l'extinction du délai de prescription. Il en résulte, selon elle, qu'aucun manquement à son obligation de conseil ne peut lui être reproché.
Elle conteste l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute allégués, dès lors que le retard pris dans la procédure est essentiellement lié aux tergiversations de la cliente relatives à la signature de la convention d'honoraires.
L'intimée observe sur le préjudice :
- qu'il est essentiellement fondé sur une déclaration de succession non signée, ainsi qu'un avis de valeur d'une agence immobilière.
- que l'évaluation ne peut être établie que sur des biens en nue-propriété, dès lors que le conjoint survivant a opté en partie pour l'usufruit sur l'actif de la succession.
- que la succession n'est toujours pas liquidée.
- qu'il n'est pas tenu compte de la récompense due par la succession, pour des travaux réalisés aux frais de la communauté dans un bien propre du défunt.
- aucune évaluation fiable des biens concernés n'est produite.
Elle soulève l'irrecevabilité de la demande d'expertise comme nouvelle en cause d'appel et estime subsidiairement qu'elle ne peut être ordonnée pour pallier la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2023.
SUR CE
Mme [N] [D] épouse [C] réclame, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, la condamnation de son avocate à lui payer des dommages et intérêts, à laquelle elle expose avoir donné mandat d'agir en justice aux fins d'obtenir le rapport à la succession de son père de la donation consentie par celui-ci au profit de deux de ses petits-fils.
Aux termes des dispositions de l'article 9 du du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige précise que celui qui réclame l'exécution d'une question doit la prouver.
Il appartient donc d'abord à Mme [D] de démontrer l'existence du mandat qu'elle invoque.
Les correspondances versées aux débats révèlent que Me [V] [Z] a été chargée par leur assurance de protection juridique de défendre les intérêts des époux [C], dans le cadre d'une succession, depuis le 23 décembre 2008.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 janvier 2013, Me [V] [Z] a indiqué à Mme [N] [C] : « dans cette affaire, je vous remercie de bien vouloir me faire connaître par retour de courrier exclusivement et comme je vous l'ai déjà précisé l'indication claire de votre volonté d'introduire une procédure en liquidation partage avec nomination d'un expert judiciaire. Je vous rappelle également qu'il convient de me donner l'État civil complet ainsi que l'adresse de chacun des héritiers. »
Par courrier du 4 février 2013, Mme [C] a confirmé sa volonté d'introduire une procédure liquidation partage avec nomination d'un expert judiciaire et joint l'état civil des héritiers de [L] [D].
Par lettre du 18 février 2013, Me [Z] a transmis pour signature à sa cliente une convention d'honoraires.
Mme [C], lui a demandé par correspondance du 1er mars 2013 de lui adresser le détail de ses honoraires afin de pouvoir programmer ses dépenses.
Me [V] [Z] lui a envoyé le 11 mars 2013 une facture pro forma comprenant le détail de ses honoraires, ainsi qu'un autre exemplaire de la convention d'honoraires comportant le détail des frais.
Mme [D] ne conteste pas avoir reçu ces documents et produit un exemplaire de la convention d'honoraires du 15 février 2013 portant sa signature.
En l'absence de communication de la copie de son courrier de transmission que son conseil conteste avoir reçu, elle ne justifie cependant pas avoir renvoyé, en temps utile, ce document signé, à son avocate.
La lettre de déssaisissement du dossier adressée le 27 juin 2013 par la gestionnaire de la société d'assurance juridique DAS, de portée générale, ne peut suffire à démontrer la délivrance d'un mandat en vue d'une action judiciaire par Mme [N] [D] épouse [C], alors que l'affaire était jusque au début de l'année 2013, traitée dans un cadre pré contentieux.
Il en résulte que la preuve qui lui incombe de la délivrance d'un mandat pour agir en justice délivré par Mme [N] [D] épouse [C] à Me [Z], n'est pas rapportée, celui-ci ne pouvant être considéré comme parfait que par l'accord préalable sur les honoraires.
Elle ne peut dans ces conditions reprocher à son conseil de ne pas avoir engagé une action avant l'expiration du délai de prescription, intervenue le 19 juin 2013.
Ses demandes sont, en conséquence, rejetées;
Il n'est pas démontré que l'allégation de Mme [N] [D] épouse [C], selon laquelle la lettre du 21 mai 2013 de Me [Z] aurait été antidatée a causé un préjudice certain et direct à cette dernière, ce, en l'absence de toute autre partie dans la procédure.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée de ce chef par l'intimée.
Le jugement est confirmé.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [D] épouse [C] à payer à Me [V] [Z],la somme de
3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [D] épouse [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment