Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-12.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.697
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maxime X..., demeurant ... à Villennes-sur-Seine (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit :
1°/ de la société Clinique de Parly II, dont le siège social est au Centre Médico Chirurgical Parly Grand Chesnay au Chesnay (Yvelines),
2°/ de Mme Madeleine Z..., veuve Y..., demeurant ... (9ème), agissant ès qualités d'administratrice légale de sa fille majeure Edith,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM), dont le siège social est ... (12ème),
4°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), Service Contentieux, dont le siège est ... (19ème),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Melle Y..., qui venait de subir une intervention chirurgicale, a, dans la période postopératoire, été victime d'un arrêt cardio-respiratoire qui a entraîné de graves sequelles ; que Mme Y..., agissant en qualité d'administratrice légale, a assigné M. X..., médecin anesthésiste en réparation du préjudice subi par sa fille ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 1990) a retenu la responsabilité de M. X... ;
Attendu, d'abord, que, contrairement à ce que soutient le moyen en sa première branche, il résulte des énonciations des juges du fond qu'après son réveil dans la salle d'opération, Melle Y... a été laissée sans surveillance particulière en salle de réanimation, dans l'attente de son transfert dans une chambre ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a énoncé que M. X..., qui avait choisi et administré un produit anesthésiant présentant des caractéristiques et risques "déjà notoires en 1983", devait prendre les précautions utiles à la prévention de ces risques, dont la réalisation avait, en l'espèce, été établie par le rapport d'expertise ; qu'elle a, notamment, relevé que le recours à cette technique "relativement récente" lui imposait de ne pas laisser sans
surveillance sa patiente après des vérifications sommaires et inadaptées ; qu'elle en a déduit que Melle Y... n'avait pas bénéficié, de la part de ce spécialiste, de soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ; qu'elle a ainsi caractérisé le lien de causalité entre la faute de M. X... et le préjudice subi par Melle Y... et, sans contradiction, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé dans ses deuxième et troisième branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X... à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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