Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01681 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT3W - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [K] [R]
MAGISTRAT : Aurélie VERON
GREFFIER : Katia COUSIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par M. [U] [L]
DEFENDEUR :
M. [K] [R]
Assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office,
En présence de Mme [Z] [O], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : il reconnait son identité. J’ai quitté la France une première fois. Je suis revenu car j’ai vécu plus de 10 ans en France. J’ai préparé mon dossier pour la préfecture mais je n’arrive pas à faire les démarches en dehors de la France.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : pas de passeport valide. Monsieur a été mis en garde à vue sur fond de violences conjugales. OQTF en 2022 que Monsieur n’a pas respecté puisqu’il est revenu. De ce fait, les garanties de représentation sont caduques.
L’avocat soulève les moyens suivants : audition administrative au cours de laquelle monsieur indique qu’il a fait une demande d’asile en Allemagne. Les autorités n’ont pas vérifié et de fait la procédure est irrégulière.
irrégularité de la procédure en raison de l'absence de vérification auprès d'Eurodac.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Katia COUSIN Aurélie VERON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01681 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT3W
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurélie VERON, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Katia COUSIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/08/2024 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/08/2024 reçue et enregistrée le 05/08/2024 à 10H01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [L], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [R]
né le 26 Août 1979 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office,
en présence de Mme [O] [Z], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
De nationalité algérienne, M. [K] [R] a été placé le 3 août 2024 en rétention administrative suivant arrêté de Monsieur le préfet du Nord pris et notifié à l’intéressé le même jour à 13h25.
Monsieur le préfet du Pas-de-Calais a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures fixé à l'article L. 742-1 du CESEDA suivant fax reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 août 2024 à 10h01.
Le conseil de l'intéressé conteste la prolongation sollicitée en se fondant sur les motifs suivants :
- l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de vérification auprès d'Eurodac.
La décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIVATION
En application des articles L.741-3 et L.742-1 du CESEDA , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Sur l'irrégularité de la procédure de placement en rétention
En l'espèce, l'intéressé, de nationalité algérienne, a déclaré dans son audition avoir présenté une demande d'asile en Allemagne. Pour autant, il n'apparaît pas en procédure qu'une vérification auprès d'Eurodac ait été réalisée.
Le moyen n'est cependant pas de nature à prospérer étant donné qu'il s'agit de contester le pays de destination choisi par l'administration, ce qui relève de la compétence du tribunal administratif et non de la juridiction judiciaire.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur le préfet du Pas-de-Calais tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [R]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 05/08/2024 à 13H25.
Fait à LILLE, le 06 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01681 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT3W -
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [K] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [K] [R]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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