Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10259 F
Pourvoi n° V 19-10.490
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
1°/ Mme F... A..., domiciliée [...] , assistée de son curateur M. I... J..., désigné par jugements du tribunal d'instance de Courbevoie en date du 26 juin 2014 et du 23 juin 2016
2°/ M. I... J..., domicilié [...] , agissant en qualité de curateur de Mme A...,
ont formé le pourvoi n° V 19-10.490 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à M. V... A..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Mutuelle générale de l'Education nationale, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme A... et de M. J..., ès qualités, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., assistée de M. J... ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme A..., assistée de M. J..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en l'absence de tiers impliqué les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n'étaient pas applicables au litige et d'avoir, en conséquence, débouté Mme A... et M. J... de l'ensemble de leurs demandes ;
Aux motifs que « Mme A... et M. J... sollicitent avant dire-droit, qu'une expertise technique du véhicule et une expertise en accidentologie soient ordonnées afin de voir déterminer les circonstances exactes de l'accident ; qu'ils font valoir que les gendarmes ont constaté en examinant le véhicule fermé à clef que le frein à main était tiré à moitié et que la première vitesse était toujours engagée et qu'en conséquence, la mise en mouvement du véhicule était impossible dès lors que la première vitesse était engagée ainsi qu'il ressort d'une expertise amiable, après constat du véhicule par huissier de justice ; qu'ils en déduisent que deux hypothèses sont envisageables, soit une personne était au volant au moment de l'accident, soit le véhicule présentait un défaut technique et prétendent que dans les deux éventualités, le droit à indemnisation de Mme A... est incontestable puisque dans le premier cas, un tiers non gardien a conduit le véhicule et dans le second, le propriétaire du véhicule a conservé la garde de la structure du véhicule puisque sa fille, gardienne du seul comportement du véhicule, n'a pas été avertie de l'existence d'un défaut technique ; qu'ils ajoutent que lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées, le doute profite systématiquement à la victime laquelle ne peut voir son droit à indemnisation exclu ou limité ; que ce n'est que si la cour s'estimait suffisamment informée sur les circonstance de l'accident qu'ils font valoir que le droit à indemnisation de Mme A... est incontestable en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, dès lors qu'il est impossible pour un véhicule dont le moteur n'est pas en marche et dont la première vitesse est enclenchée de se mettre en mouvement seul ; qu'ils prétendent que si le législateur a tenu à exclure l'indemnisation de la victime conducteur et gardien du véhicule seul impliqué dans l'accident, elle justifie : -qu'elle n'avait pas la qualité de gardien puisque : la garde de la structure ne lui a pas été transférée, subsidiairement, la garde complète ne lui a pas été transférée le véhicule ne lui a été prêté que pour un but précis et limité, plus subsidiairement, ayant garé le véhicule appartenant à ses parents, l'ayant fermé et s'en étant éloignée, elle avait renoncé à ses trois pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction, de sorte que son père, demeuré gardien, avait la qualité de tiers responsable du véhicule impliqué, -qu'elle n'avait pas la qualité de conducteur mais celle de piéton au moment des faits et qu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 211-1 du code des assurances qui définissent la notion de tiers, le fait qu'elle soit un membre de la famille du propriétaire du véhicule impliqué dans le dommage qu'elle a subi rend incontournable son droit à indemnisation ; que la SA PACIFICA conclut à la confirmation du jugement ; qu'elle rétorque qu'il est de jurisprudence constante que le gardien d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur et que Mme A... était gardienne du véhicule prêté par son père, propriétaire du véhicule assuré puisqu'elle en avait l'usage, le contrôle et la direction, l'ayant conduit juste avant la réalisation du dommage et l'ayant garé dans une pente sans avoir pris soin de serrer le frein à main, ainsi qu'il ressort du rapport de police ; que pour s'opposer aux expertises techniques sollicitées sur le fondement de l'article 143 du code de procédure civile, elle ajoute que les circonstance de l'accident sont parfaitement déterminées, contrairement aux allégations des appelants et que, dans la mesure où le service d'enquête ne fait pas état d'un tiers conducteur du véhicule, seule l'hypothèse d'un défaut technique du véhicule est envisageable mais qu'en ce cas, Mme A... pourrait rechercher la responsabilité du vendeur ou du constructeur du véhicule mais en aucun cas la garantie de la société PACIFICA ; qu'il est constant que le fait dommageable est un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, que le véhicule terrestre à moteur assuré par la SA PACIFICA est le seul véhicule impliqué dans l'accident au sens de l'article 1er de ladite loi et que Mme A... était piéton et n'avait plus la qualité de conducteur au moment de l'accident ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances, toute personne dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué, doit, pour faire circuler ledit véhicule, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité ; que les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article ; que toutefois, le gardien d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur pour obtenir l'indemnisation de son dommage, en l'absence d'un tiers conducteur du véhicule débiteur d'une indemnisation à son égard ; qu'en effet, l'assurance automobile demeure une assurance de responsabilité et l'assureur est seulement tenu de prendre en charge la dette d'indemnisation incombant à l'assuré lequel est soit le conducteur d'un autre véhicule même non autorisé soit le gardien du véhicule impliqué ; que l'assuré ne peut avoir de dette envers lui-même ; que la question est donc de déterminer si Mme A... était ou pas gardienne du véhicule assuré au moment de l'accident ; que le propriétaire de la chose à l'origine du dommage est présumé avoir la garde de la chose mais cette présomption peut être renversée s'il est prouvé qu'il avait confié cette chose à une personne qui, au moment de l'accident, disposait sur celle-ci des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle caractérisant alors le transfert de la garde ; que ce transfert peut ne concerner que le comportement du véhicule et non sa structure dans l'hypothèse d'un vice caché du véhicule ; que le gardien est celui qui était le mieux à même de prévenir le préjudice que la chose pouvait causer et en l'espèce, il est indéniable que Mme A... avait conservé la garde au moins du comportement du véhicule prêté par son père puisqu'elle l'avait conduit pour se rendre chez son oncle et avait conservé la clé du véhicule dans son sac après l'avoir garé, devant le reprendre à l'issue de sa visite ; que pour justifier de la conservation par son père, propriétaire du véhicule, de la garde de la structure, Mme A... fait valoir que la voiture a pu être atteinte d'un vice caché ; qu'elle se prévaut, à ce titre, des constatations faites sur place par les gendarmes lesquels ont indiqué qu'après que les services de secours ont évacué la victime, ils ont noté que le trousseau de clés se trouvait dans le sac de la victime, que le véhicule était verrouillé et qu'après l'avoir ouvert, ils ont remarqué que le frein à main était tiré à moitié et que la première vitesse était engagée ; que le 28 février 2017, un huissier de justice a, à la demande de Mme A..., effectué plusieurs essais sur le véhicule pour constater que garé sur un faux plat puis dans une pente d'abord modérée puis forte, le frein à main à moitié tiré et la première vitesse engagée, il ne bougeait absolument pas ; que lors du dernier essai avec le frein à main non actionné et dans la pente descendant au garage, un homme de 90 kg était au volant, le véhicule à commencé à bouger lentement en faisant des cycles de compression de plusieurs à-coups mais n'a pas dévalé la pente d'un coup ; qu'à la vue de ce constat et après avoir vérifié le bon état du véhicule, M. X..., expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Versailles, sollicité par Mme A... afin d'établir une consultation technique, a conclu qu'il est impossible mécaniquement qu'un véhicule en prise (premier rapport ou marche arrière) puisse avancer ou reculer alors que le moteur est éteint ; qu'il a précisé que lorsqu'un rapport est enclenché, le moteur, son arbre de sortie, l'arbre d'entrée de la boîte de vitesse, l'arbre de sortie et le différentiel mettant aux roues sont solidaires et forment un ensemble immobile, le véhicule ne pouvant être déplacé en pente ou sur terrain plat ; qu'il a ajouté que si la pente est supérieure à 45 % et que le véhicule est chargé, il se peut qu'au rythme des compressions du moteur, le véhicule descende par petits à-coups mais qu'en aucun cas, il ne peut dévaler une pente à grande vitesse ; que Mme A... et M. J... sollicitent une expertise technique du véhicule et une expertise en accidentologie ; que cependant, il sera rappelé que l'accident a eu lieu en avril 2013 et qu'une expertise technique du véhicule réalisée plus de cinq ans après ne pourrait en aucun cas être probante dans la mesure où l'état du véhicule à l'époque du fait dommageable n'est pas connu, le contrôle technique effectué en novembre 2013, par essence trop superficiel, n'étant pas suffisant à en justifier ; que dès lors qu'une expertise technique ne peut plus être ordonnée utilement, une expertise en accidentologie n'a pas d'intérêt et les appelants seront déboutés de leurs demandes à ce titre ; que les constatations très sommaires des gendarmes, même si elles rendent l'accident inexplicables laissent seulement présumer d'un vice du véhicule ; qu'elles n'apparaissent cependant pas suffisantes pour écarter l'hypothèse selon laquelle la clé du véhicule aurait pu être prise dans le sac de la victime au moment de l'accident pour ouvrir le véhicule et enclencher une vitesse avant d'être reposée dans le sac, alors que ces constatations ont été effectuées plus de dix minutes après l'accident et après l'action d'abord de la famille de la victime et de voisins puis des pompiers pour dégager le corps de la victime coincé par le véhicule ; que ces constatations ne sont corroborées par aucun autre élément et ne peuvent être considérées comme suffisamment graves, précises et concordantes pour établir la preuve par présomption judiciaire, telle qu'admise par l'article 1382 nouveau du code civil, d'un défaut mécanique du véhicule ; que dès lors, il n'est pas établi que le propriétaire du véhicule ait conservé la garde de la structure du véhicule au moment de l'accident ; que Mme A... étant gardienne du véhicule seul impliqué dans l'accident, elle ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, à l'encontre de son propre assureur la SA PACIFICA, pour obtenir l'indemnisation de son dommage et les premiers juges ont, à bon droit, rejeté ses demandes et celles de M. J... » (arrêt, p. 4 à 6)
1° Alors qu' est déclaré gardien celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle au moment ou celle-ci a été l'instrument du dommage ; que le propriétaire d'un véhicule est présumé gardien et ne perd pas ses pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction du véhicule par le simple fait de le prêter à un tiers pour une durée limitée ; qu'en affirmant, pour débouter Mme A... et M. J... de l'ensemble de leurs demandes, que Mme A... avait conservé au moins la garde du comportement du véhicule prêté par son père puisqu'elle l'avait conduit pour se rendre chez son oncle, et avait conservé la clé du véhicule dans son sac après l'avoir garé, et qu'elle était censée le reprendre à l'issue de sa visite, quand M. V... A... était présumé gardien du véhicule, même s'il avait prêté celui-ci à sa fille pendant un délai limité, il n'avait pas perdu ses pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur le véhicule litigieux et était demeuré gardien, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de Mme A... sur le véhicule, instrument du dommage, a violé l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242 du code civil ;
2° Alors que lorsqu'un véhicule terrestre à moteur est seul impliqué dans un accident de la circulation, le conducteur, s'il n'en est pas le gardien, a droit de la part de celui-ci, à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou indirectement, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en affirmant, pour débouter Mme A... et M. J... de l'ensemble de leurs demandes, que Mme A... avait conservé au moins la garde du comportement du véhicule prêté par son père puisqu'elle l'avait conduit se rendre chez son oncle, et avait conservé la clé du véhicule dans son sac après l'avoir garé, et qu'elle était censée le reprendre à l'issue de sa visite, et en ajoutant qu'il n'était pas établi que le propriétaire du véhicule avait conservé la garde de la structure du véhicule au moment de l'accident et que Mme A... étant gardienne du véhicule, seul impliqué dans l'accident, elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, à l'encontre de son propre assureur la société PACIFICA, pour obtenir l'indemnisation de son dommage, quand M. V... A..., propriétaire du véhicule et père de M. A..., était présumé gardien, et à supposer même qu'un transfert de garde soit intervenu en raison de son utilisation par Mme A... pour se rendre chez son oncle, ce transfert concernait uniquement le comportement de l'engin et non sa structure, dont M V... A... avait conservé la garde, de sorte que la société PACIFICA, assureur de M. V... A..., était tenue d'indemniser les préjudices subis par Mme A... et M. J..., la cour d'appel a violé les articles 1er, 4, 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l'article L. 211-1 du code des assurances ;
3° Alors que, en tout état de cause, lorsqu'un véhicule terrestre à moteur est seul impliqué dans un accident de la circulation, le conducteur, s'il n'en est pas le gardien, a droit de la part de celui-ci, à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou indirectement, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que la distinction entre garde de structure et garde de comportement est superfétatoire, dès lors que propriétaire de la chose est présumé gardien et ne rapporte pas la preuve qu'il a transféré la garde de la chose ; qu'en affirmant, pour débouter Mme A... et M. J... de l'ensemble de leurs demandes, que Mme A... avait conservé au moins la garde du comportement du véhicule prêté par son père puisqu'elle l'avait conduit pour se rendre chez son oncle, et avait conservé la clé du véhicule dans son sac après l'avoir garé, et qu'elle était censée le reprendre à l'issue de sa visite, et en ajoutant qu'il n'était pas établi que le propriétaire du véhicule avait conservé la garde de la structure du véhicule au moment de l'accident et que Mme A... étant gardienne du véhicule, seul impliqué dans l'accident, elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, à l'encontre de son propre assureur la société PACIFICA, pour obtenir l'indemnisation de son dommage, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles 1er, 4, 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l'article L. 211-1 du code des assurances ;
4° Alors qu'enfin lorsqu'un véhicule terrestre à moteur est seul impliqué dans un accident de la circulation, le conducteur, s'il n'en est pas le gardien, a droit de la part de celui-ci, à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou indirectement, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que lorsque les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, la victime a droit à l'indemnisation totale de ses préjudices ; qu'en retenant, d'une part que Mme A... avait conservé au moins la garde du comportement du véhicule prêté par son père et d'autre part qu'il n'était pas établi que le propriétaire du véhicule avait conservé la garde de la structure du véhicule au moment de l'accident et que Mme A... étant gardienne du véhicule, seul impliqué dans l'accident, elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, à l'encontre de son propre assureur la société PACIFICA, pour obtenir l'indemnisation de son dommage, après avoir néanmoins constaté que les constatations très sommaires des gendarmes avaient rendu l'accident inexplicable, ce dont il résultait qu'en présence de circonstances indéterminées, Mme A... et M. J... avaient droit à l'indemnisation de leurs préjudices, la cour d'appel a violé les articles 1er, 4, 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l'article 211-1 du code des assurances.
Le greffier de chambre