Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 21/00859
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/00859
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 19 Décembre 2024
Dossier N° RG 21/00859 - N° Portalis DB3D-W-B7F-I7XJ
Minute n° : 2024/337
AFFAIRE :
[D] [H], [U] [Y] épouse [H] C/ SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SUD ARROSAGE, S.A.S. SOCIETE MEDITERRANEENNE DE POLYESTER, exerçant à l’enseigne MEDIESTER
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Richard ALVAREZ
Maître Sébastien GUENOT
Maître Grégory KERKERIAN
Délivrées le 19 Décembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [H]
Madame [U] [Y] épouse [H]
demeurants [Adresse 3] (BELGIQUE)
représentés par Maître Richard ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ RICHARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SUD ARROSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. SOCIETE MEDITERRANEENNE DE POLYESTER, exerçant à l’enseigne MEDIESTER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [V] [H] et Mme [U] [Y] ont fait construire une maison individuelle par la société Mas de Provence sur la commune du [Localité 4], lieudit [Localité 5]. La réception est intervenue le 26 avril 2012.
Par acte séparé, ils ont confié la société Sud Arrosage la fourniture, la livraison et la pose d’une coque polyester type Mediester de marque Syracus. La société Sud Arrosage a émis deux factures le 31 octobre 2011 et le 27 juin 2012 après levée des réserves.
La Sas Méditerranéenne de Polyester a fabriqué la coque de la piscine et la société ANF a réalisé les margelles et les terrasses.
La société Sud Arrosage qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 6 juin 2016 était assurée au jour de la vente de la piscine par la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP).
Le 29 août 2014, Mme [Y] et M. [H] ont vendu aux consorts [A] leur maison et exposant que le bien acquis était affecté de désordres, M. [L] [A], Mme [O] [C] épouse [A], M. [R] [A] et M. [G] [A] ont fait assigner, le 14 novembre 2016, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, M. [V] [H] et Mme [U] [Y] afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du 22 février 2017 et l’expert, [M] [Z], a été remplacé par M. [F] [K] le 5 avril 2017.
Mme [Y] et M. [H] ont fait assigner la SMABTP, es qualité d’assureur de la société défaillante Sud Arrosage afin de voir rendre communes et opposables les ordonnances de référé.
Suivant ordonnance du 6 décembre 2017, le juge des référés a fait droit aux demandes des consorts [T].
L’expert a déposé son rapport le 21 mars 2019.
Par acte d’huissier du 9 juillet 2019, M. [L] [A], Mme [O] [C], Messieurs [G] et [R] [A] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan M. [D] [H] et Mme [U] [Y]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 19/3857.
Le 15 janvier 2021, M. [D] [H] et Mme [U] [Y] ont fait assigner la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Sud Arrosage ainsi que la société Méditerranéenne de Polyester aux fins notamment de jonction avec l’instance principale et l’affaire a été enrôlée sous le numéro 21/859.
La société Méditerranéenne de Polyester a soulevé, l’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action de M. [H] et Mme [Y]. Par ordonnance du 25 avril 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction et la fin de non-recevoir.
Par conclusions du 9 mai 2022, la SMABTP a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans la présente instance dans l’attente du prononcé d’une décision dans l’affaire enrôlée sous le numéro 19/3857 et les consorts [T] ont formulé la même demande, le 15 juin 2022.
Par ordonnance du 9 août 2022, le tribunal a fait droit à ces demandes et le 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a rejeté les conclusions numéro 5 des époux [H], a condamné in solidum [D] [H] et [U] [Y] à payer à [L] [A], [O] [C] épouse [A], [R] [A] et [G] [A] la somme unique de 95 378,81 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2019, a constaté la capitalisation des intérêts, a débouté [L] [A], [O] [C] épouse [A], [R] [A] et [G] [A] du surplus de leurs prétentions. A condamné in solidum [D] [H] et [U] [Y] à payer à [L] [A], [O] [C] épouse [A], [R] [A] et [G] [A] la somme de 9000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit des conseils qui en ont fait la demande.
Le 2 février 2023, M. [D] [H] et Mme [U] [Y] ont notifié des conclusions de reprise d’instance.
Toutes les parties ont conclu et l’affaire a été clôturée le 8 avril 2024. L’audience de plaidoiries a été fixée 3 octobre 2024 et à cette date le dossier a été mis en délibéré au 19 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 3 novembre 2023, M. [D] [H] et Mme [U] [Y] épouse [H] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et 1240 et 1343-2 du code civil de condamner solidairement la SMABTP assureur en responsabilité civile décennale et professionnelle de Sud Arrosage et la société Méditerranéenne de Polyester à leur payer la somme de 104 378,81 € avec intérêts capitalisés ainsi que la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
La SMABTP, par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023 demande au tribunal :
A titre principal, sur la mise hors de cause de la SMABTP es qualité d’'assureur décennal en l'absence de réception,
Vu les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil,
Vu l'absence de réception,
Vu le contrat souscrit auprès de la SMABTP garantissant la responsabilité décennale uniquement,
Débouter M. [D] [H] et Mme [U] [Y] de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'égard de la SMABTP es qualité d'assureur décennal de la société Sud Arrosage.
Condamner M. [D] [H] et Mme [U] [Y] d'avoir à payer à la SMABTP la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [D] [H] et Mme [U] [Y] aux dépens de I'instance.
A titre subsidiaire, sur l'absence de mobilisation des garanties de la SMABTP s'agissant de désordres apparents à réception et non réservés ou de désordres n'atteignant pas les critères de gravité d 'un désordre décennal,
Vu la jurisprudence relative à la réception tacite et aux désordres apparents n'ayant pas fait I 'objet de réserves,
Vu la prise de possession et le paiement du solde des travaux au 27 juin 2012,
Vu que M. [D] [H] et Mme [U] [Y] reconnaissent le caractère apparent des désordres dans l'instance qui les a opposé aux époux [A],
Vu que M. [D] [H] et Mme [U] [Y] n 'ont jamais dénoncé les désordres dans I 'année de la réception,
- Les deux boîtes de connexion des projecteurs et celle du volet de sécurité sont partiellement couvertes par des margelles empêchant l'ouverture.
Débouter M. [D] [H] et Mme [U] [Y] de leur demande à ce titre s’agissant d'un désordre apparent à réception.
- Sur le volet immergé de couverture du bassin qui ne fonctionne pas correctement :
Vu que le fléchissement de la coque est donc survenu à l'issue de la pose de la coque mais avant la réalisation de la plage,
Débouter M. [D] [H] et Mme [U] [Y] de leur demande à ce titre s'agissant d'un désordre survenu en cours de chantier et par ailleurs décelable dès la prise de la possession lors de la mise en fonction du volet roulant.
- Sur les deux skimmers installés sans réhausse étanche :
Vu que ce dommage est consécutif au fléchissement de la coque de la piscine mais n'entraîne pas de fuite d'eau.
Débouter M. [D] [H] et Mme [U] [Y] de leur demande à ce titre s’agissant d'un désordre ne portant pas atteinte à la destination de l’ouvrage.
- Le revêtement immergé de la piscine présente des cloques :
Vu que I 'expert confirme le caractère esthétique du désordre puisqu'il mentionne que les cloques ne rendent pas I 'ouvrage impropre à I'usage de la baignade pour laquelle il est destiné.
Débouter M. [D] [H] et Mme [U] [Y] de leur demande à ce titre s'agissant d'un désordre esthétique.
- La vidange du bassin a été raccordée au réseau des eaux usées :
Vu que I 'Expert considère qu'il s'agit d’une non-conformité à la réglementation,
Débouter M. [D] [H] et Mme [U] [Y] de leur demande à ce titre s’agissant d'un désordre ne portant pas atteinte à la destination de l’ouvrage.
- La cuve du local technique enterrée est déformée côté maison
Vu que l'Expert confirme que nous sommes en présence d'une gêne à l'ouverture de l'écrou,
Débouter M. [D] [H] et Mme [U] [Y] de leur demande à ce titre s’agissant d'un désordre ne portant pas atteinte à la destination de l’ouvrage.
En tout état de cause,
Condamner M. [D] [H] et Mme [U] [Y] d'avoir à payer à la SMABTP la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [D] [H] et Mme [U] [Y] aux dépens de l'instance.
A titre infiniment subsidiaire,
- Sur le recours de la SMABTP à l'égard de la société Méditerranéenne de polyester
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence relative aux recours entre coobligés,
Condamner la société Méditerranéenne de polyester d'avoir à relever et garantir la SMABTP indemne de toute condamnation prononcée à son égard concernant la réfection du revêtement chiffré à 6000€ HT.
- Sur le quantum des condamnations
Sur les préjudices matériels
Limiter le montant des condamnations prononcées à l'égard de la SMABTP es qualité d'assureur de Sud Arrosage à la somme de 67 800€ TTC.
Sur les préjudices immatériels
Vu que le contrat souscrit auprès de la SMABTP a été résilié à compter du Ier janvier 2012,
Vu que la SMABTP n 'est pas I 'assureur à la date de la réclamation,
Vu I 'article L 124-5, alinéa 4 du code des assurances,
Vu l'article A 243-3 et son annexe I du code des assurances
Débouter M. [P] [H] et Mme [U] [Y] de leur demande tendant à obtenir la condamnation de la SMABTP au paiement des préjudice immatériels en l'état de la résiliation de sa police.
En tout état de cause,
Déclarer la franchise contractuelle et plafond de garantie de la SMABTP opposable erga omnes.
Débouter M. [D] [H], Mme [U] [Y] et la société Méditerranéenne de Polyester de toute demande plus ample ou contraire.
En tout état de cause,
Condamner M. [D] [H] et Mme [U] [Y] d'avoir à payer à la SMABTP la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [D] [H] et Mme [U] [Y] aux dépens de l’'instance.
Si par extraordinaire, le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'égard de la SMABTP,
Ecarter l’exécution provisoire de droit comme étant incompatible avec la nature de l’affaire.
La SAS Méditerranéenne de Polyester, par conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2023, demande au tribunal de :
Juger prescrite l'action des consorts [B] par application des dispositions de l'article 2224 et 1642 du Code Civil.
Juger en tout état de cause que la responsabilité du fabricant de la coque ne peut être recherchée alors même que le seul désordre imputé à la société Méditerranéenne de Polyester s'explique par un cloquage de la coque et que l'expert judiciaire estime que ce défaut était apparent au moment de la vente et qu'en tout état de cause il ne rend pas le bassin impropre à son usage.
Juger de surcroît qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée alors même que l'expert judiciaire admet que le défaut imputable au fabricant de la coque était réparable sur place moyennant un coût de travaux de 5.400 €, sa préconisation d'une dépose et d'une repose d'une nouvelle coque s'expliquant par les défauts de pose qu'il impute au locateur de l’ouvrage en charge des travaux de construction de la piscine, la société Sud Arrosage.
Subsidiairement,
Condamner la SMABTP à relever et garantir la société Méditerranéenne de Polyester de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Le condamner aux entiers dépens que Maître Sébastien Guenot pourra recouvrer sous sa due affirmation de droit.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur la fin de non-recevoir :
1.1 Moyens des parties :
La société Méditerranéenne de Polyester demande que l’action des consorts [B] soit jugée prescrite.
Elle fait valoir qu’il appartient au tribunal de se prononcer sur la requalification de l’action des demandeurs en précisant que ces derniers ne peuvent pas fonder leurs prétentions sur l’article 1240 du code civil mais uniquement sur le droit de la vente et la garantie des vices cachés de l’article 1640 du code civil s’agissant de l’action du sous-acquéreur d’un bien à l’encontre du fabriquant.
Elle ajoute que l’action des demandeurs est soumise au double délai de prescription de l’article 2224 du code civil et de l’article 1648 du même code.
Elle indique que la responsabilité et la garantie d’un fabriquant ne peuvent être recherchées au-delà d’un délai de 5 ans ayant couru à compter de la vente or la facture de pose de pisicine date du 31 octobre 2011 et l’assignation en référé qui a désigné un expert date du 3 novembre 2016.
La SMABTP indique que l’irrecevabilité éventuelle des demandes des époux [H] n’est pas de nature à faire obstacle à ses recours dans la mesure où elle dispose d’un recours contractuel qui relèvent de la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil à l’égard de la société Méditerranéenne de Polyester.
M. [H] et Mme [Y] n’ont pas répondu, dans leurs dernières conclusions, à cette demande.
1.2 Réponse du tribunal :
Les maîtres de l’ouvrage, M. [H] et Mme [Y] qui ont été assignés par les acquéreurs de leur bien immobilier ont ensuite fait assigner, le 15 janvier 2021, la société Méditerranéenne de Polyester.
La société Sud Arrosage a posé la coque de piscine dans la propriété des consorts [B] après l’avoir commandé auprès de la société Méditerranéenne de polyester, fabriquant.
Le juge de la mise en état après avoir rappelé les termes de l’article 789 du code de procédure civile a constaté dans son ordonnance du 25 avril 2022 que M. [D] [H] et Mme [U] [Y] fondaient leur action à l’encontre de la SAS Méditerranéenne de Polyester sur l’article 1240 du code civil et a indiqué que la contestation de la qualification du fondement juridique ne relevait pas de sa compétence mais de l’appréciation du bien-fondé de l’action par le juge du fond, de sorte que le moyen de prescription soulevé par la SAS Méditerranéenne de Polyester au titre des vices cachés était inopérant. Sur le fondement délictuel, ce juge a retenu comme date de départ du délai de prescription, le 14 novembre 2016, soit la date de l’assignation des consorts [B] par les consorts [A] et celle à laquelle ils ont eu connaissance des faits objet du litige et des malfaçons affectant la coque. Il a considéré que l’assignation délivrée par [D] [H] et [U] [Y] à l’encontre de la Sas Méditerranéenne de Polyester étant intervenue le 15 janvier 2021 la prescription ne pouvait pas être retenue.
Il appartiendra en effet au tribunal dans le cadre de la présente instance de se prononcer sur le bien-fondé de l’action des consorts [B] à l’encontre de la société Méditerranéenne de Polyester mais même à supposer que seul le fondement contractuel puisse s’appliquer à l’exclusion du fondement délictuel (sur lequel le juge de la mise en état a d’ores et déjà statué). Il sera rappelé qu’ en application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits permettant de s’exercer. La prescription d’une action en responsabilité (y compris contractuelle) ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime.
En l’espèce, M. [H] et Mme [Y] n’ont pas eu connaissance des désordres affectant la coque fabriquée par la Sas Méditerranéenne de Polyester avant leur assignation par les consorts [A] le 14 novembre 2016 et en assignant la Sas précitée le 15 janvier 2021, ils ont respecté le délai de cinq ans à compter de la connaissance des malfaçons relatives à la coque de piscine et leur action qui n’est pas prescrite est donc recevable.
2. Sur la réception :
2.1 Moyens des parties :
M. [D] [H] et Mme [U] [Y] recherchent la responsabilité de la société Sud Arrosage sur le fondement de la garantie décennale.
La SMABTP fait valoir qu’aucun procès-verbal de réception des travaux de la piscine n’a été réalisé et qu’en conséquence seule la responsabilité de droit commun du constructeur peut être recherchée. Elle ajoute que son contrat d’assurance ne garantit que les dommages matériels survenus après réception. A titre subsidiaire, elle demande que la réception tacite soit fixée au 27 juin 2012 et indique qu’en l’absence de notification des réserves dans l’année de parfait achèvement tous les désordres apparents ont été couverts par la réception.
La Sas Méditérranéenne de Polyester indique que la Sas Sud Arrosage a facturé ses prestations le 31 octobre 2011 et le 27 juin 2012, date à laquelle, on peut situer la réception tacite.
2.2 Réponse du tribunal :
Aucune réception expresse n’a eu lieu pour les travaux de la piscine.
M. [D] [H] et Mme [U] [Y] fondent leur action à l’encontre de la société Sud Arrosage sur l’article 1792 du code civil or la garantie décennale nécessite une réception et il convient alors de rechercher s’il y a lieu de constater ou non l’existence d’une réception tacite dont font état les parties défenderesses.
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Il convient de déterminer si les conditions de la garantie décennale invoquée par les maîtres de l'ouvrage sont réunies et si la réception de l'ouvrage est intervenue, étant précisé que l’existence d’un ouvrage n’est pas contestée.
La réception de l'ouvrage peut être tacite et il s’agit alors d’un acte juridique par lequel le maître de l'ouvrage manifeste sa volonté d'accepter l'ouvrage tel qu'il a été réalisé. L'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition pour ladite réception. La présence de vices de construction, de malfaçons ou non façons n’y font pas non plus obstacle. Pour que la réception tacite soit constatée, il faut que par son comportement, le maître de l'ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage et contrairement à la réception judiciaire, elle n'est pas subordonnée à la constatation que l’ouvrage soit en état d'être reçu. Il est reconnu une présomption de réception dans un cas de prise de possession des lieux assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix. En l'espèce, il est avéré que M. [D] [H] et Mme [U] [Y] ont pris possession de la piscine le 31 octobre 2011, même si l’installation n’était pas achevée puisque la facture émise à cette date comprend le terrassement, la pose de la coque polyester, le local technique, des options , les réserves suivantes : pompe à chaleur à installer dès que possible, kit de nettoyage complet, mise en service, charge de sel, PH Minus HT pour un montant de 2990 € HT sur la somme totale de 31 923,95 € et un acompte versé le 10 août 2010 à hauteur de 10 650 €. La facture du 27 juin 2012 n’est produite par aucune des parties à la présente procédure et la facture qui concerne le paiement des principaux travaux date du 31 octobre 2011. Cette facture a été acquittée par les consorts [B] et il convient alors de constater une réception tacite à cette date, sans réserve au sens juridique du terme, les réserves celles figurant sur la facture ont été qualifiées ainsi mais il s’agit plutôt de travaux ou de prestations non encore accomplies et qui ne concernent pas les désordres relevés par l’expert judiciaire.
La SMABTP considère que les désordres étaient apparents à la date de réception tacite, or l’expert judiciaire n’indique pas que les désordres décrits étaient visibles à la réception et M. [H] a d’ailleurs indiqué qu’il n’a jamais eu de pertes anormales au niveau de la piscine et que le volet a toujours bien fonctionné. Aucun élément du dossier ne permet donc de retenir le caractère apparent des désordres constatés par l’expert judiciaire, étant précisé que si le fléchissement de la coque est intervenu avant la réalisation de la plage dont la date n’est pas connue et à l’issue de la pose de la coque, aucune indication n’est donnée sur la date exacte du fléchissement après la pose de la coque. L’expert a précisé que ce défaut de réalisation de la pose de la coque était visible lors de la vente à condition d’examiner cette coque mais la vente a eu lieu plusieurs années après la pose, soit le 29 août 2014.
Il y a donc lieu de constater une réception tacite des travaux de la piscine au 31 octobre 2011, sans réserve.
3. Sur la nature des désordres et la responsabilité décennale :
3.1 Moyens des parties :
M. [D] [H] et Mme [U] [Y] font valoir que la société Sud Arrosage a failli à ses obligations, lesquelles ont généré des désordres et/ou malfaçons ayant entrainé une impropriété à destination ou une atteinte à solidité. Ils précisent qu’aucune immixtion ne peut leur être reprochée.
La SMABTP expose que les deux boites de connexion des projecteurs et celle du volet de sécurité sont partiellement couvertes par les margelles empêchant l’ouverture et qu’il s’agit d’un défaut de réalisation imputable à la société ANF, que le dysfonctionnement du volet immergé de couverture du bassin est un dommage intervenu avant réception, que le dommage affectant les skimmers est consécutif au fléchissement de la coque mais n’entraine pas de fuite d’eau et qu’il n’y a donc pas d’atteinte à la destination de l’ouvrage, que les cloques sur le revêtement de la coque ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination mais ont un caractère esthétique, que le fléchissement au niveau du bac du volet roulant est en relation avec le désordre affectant le volet immergé, le raccordement de la vidange du bassin au réseau des eaux usées ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage tout comme la déformation de la cuve du local technique .
3.2 Réponse du tribunal :
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les désordres constatés par l’expert judiciaire sont apparus pendant le délai d’épreuve décennal.
Les trois boites de connexions des projecteurs et du volet de sécurité sont partiellement couvertes par les margelles empêchant leur ouverture mais il est exact que les margelles ont été posées par une entreprise qui n’est pas partie à la procédure. Le volet immergé de couverture ne fonctionne pas correctement et le volet est impropre à sa destination, les deux skimmers sont cassés ce qui porte atteinte à leur solidité, le revêtement immergé de la piscine présente des cloques ce qui en affecte l’esthétique, la coque au niveau du bac du volet roulant présente un fléchissement avec pour conséquence des skimmers trop bas et un volet immergé qui ne peut pas fonctionner correctement, la vidange du bassin était raccordée au réseau des eaux usées et l’installation n’était pas donc pas conforme à la réglementation, la déformation de la coque entraine la gêne à l’ouverture de l’écrou de fermeture du capot du préfiltre de la pompe.
L’accumulation des désordres affectant la piscine rend cet l’ouvrage impropre à sa destination, la piscine étant déformée, sans sécurisation, non conforme à la réglementation et comme l’a indiqué le tribunal dans son jugement du 15 décembre 2022, il convient de retenir la responsabilité décennale de plein droit du constructeur, en l’espèce la société Sud Arrosage.
4. Sur la responsabilité de la société Méditerranéenne de Polyester :
4.1 Moyens des parties :
Les demandeurs recherchent la responsabilité de cette société sur le fondement quasi-délictuel en indiquant qu’ils n’ont pas de lien contractuel avec elle. Ils indiquent que selon la jurisprudence de la Cour de cassation un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès qu’il lui cause un dommage.
Ils font valoir que la Sas Méditerranéenne de Polyester a commis une faute en fournissant à la société Sud Arrosage une coque présentant des défauts qui nonobstant le fait qu’ils n’affectant pas la solidité de la piscine ou ne l’a rendent pas impropre à sa destination, constitue un manquement contractuel. Ils sollicitent la condamnation solidaire de la SMABTP et de la société Méditerranéenne de Polyester au paiement de toutes les sommes sollicitées.
La SMABTP forme un recours en garantie contre la société Méditerranéenne de Polyester pour la réfection du revêtement à hauteur de 6000 € HT.
La Sas Méditerranéenne de Polyester expose que sa responsabilité en tant que fabricant de la coque ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel et subsidiairement qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation in solidum qui nécessite une faute commise par chacun des intervenants et à l’origine de l’entier préjudice invoqué. Elle souligne qu’à l’exception des cloques sur la coque qui ne sont pas de nature décennale, les autres désordres sont imputables à la société Sud Arrosage. Elle ajoute que l’expert a retenu la somme de 5400 € pour la remise en état de la coque.
4.2 Réponse du tribunal :
Il est établi que la SAS Méditerranéenne de Polyester qui a fabriqué la coque de la piscine n'a pas de lien contractuel avec M [D] [H] et Mme [U] [Y] mais uniquement avec la société Sud Arrosage au titre d'un contrat de vente du produit. Toutefois, le maître d'ouvrage à l'instar du sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartiennent à son auteur. Il s'en déduit que M. [H] et Mme [Y] disposent contre la société Méditerranéenne de Polyester uniquement d'une action contractuelle directe au titre des garanties et obligations de cette dernière dans le cadre de la vente à la société Sud Arrosage, à savoir la garantie des vices cachés, de la conformité et l'obligation de conseil. Ce point ayant été mis dans le débat par la société Méditerranéenne de Polyester il convient de requalifier le fondement de la demande des consorts [B].
L’expert judiciaire, M. [F] [K] a indiqué dans son rapport que la totalité de la surface de la coque qui est ou a été immergée présente une forte densité de cloques mais que la partie au-dessus de la ligne d’eau n’est pas affectée. Il a précisé que sur le plan de l’étanchéité et de la solidité, les cloques ne rendaient pas l’ouvrage impropre à l’usage de la baignade mais que sur le plan de la finition, le gel-coat était atteint de manière visible et que l’esthétique et la finition lisse de la coque étaient affectées. Il a considéré que l’état de la surface était réparable sans avoir à remplacer la coque.
Ainsi la société Méditerranéenne de Polyester a livré une coque non conforme qui présentent des désordres et sa responsabilité contractuelle sera alors retenue à ce titre. Toutefois les autres désordres ne sont pas en lien avec les cloques affectant la coque et ne sont pas imputables à cette société. Par conséquent, il n’y pas lieu de prononcer une condamnation solidaire ou in solidum de la Sas Méditerranéenne de Polyester avec la SMABTP, assureur de la société Sud Arrosage.
5. Sur les préjudices :
5.1 Moyens des parties :
M. [H] et Mme [Y] demandent au tribunal de condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 104 378,81 € soit 95 378, 81 € et 9000 € au titre l’article 700 du code procédure civile, sommes auxquelles ils ont été condamnés par le jugement du 15 décembre 2022, avec intérêts capitalisés.
La SMABTP, à propos des préjudices matériels, demande au tribunal de limiter le montant des condamnations à la somme de 67 800 € en précisant que les consorts [B] avaient souscrit une assurance dommages-ouvrage qui ne comprenait pas la réalisation de la piscine de sorte que les époux [A] n’ont pu bénéficier de cette garantie. Elle fait valoir en ce qui concerne les préjudices immatériels qu’elle n’était pas l’assureur à la date de la réclamation puisque le rapport de protection juridique des époux [A] précise que l’assureur à cette date était la SA Abeille Iard anciennement Aviva.
5.2 Réponse du tribunal :
L’expert a retenu pour la réparation des préjudices matériels le devis de Dream Piscines d’un montant de 67 800 € TTC avec une TVA à 20%, ce devis comprend la dépose et la repose de la coque, la réfection du revêtement, le remplacement des skimmers, le démontage et remontage du volet, la remise en l’état du local technique, la dépose, conservation et repose après chantier des plantations. Le tribunal dans son jugement du 15 décembre 2022 a pris en compte ce devis qui permet de réparer l’intégralité des désordres et a condamné les consorts [S] à son paiement.
L’assurance dommages ouvrage obligatoire pour un montant de 2278,08 € doit également être mise à la charge la SMABTP tout comme le coût du raccordement de la vidange de la piscine pour une mise en conformité à la réglementation, à hauteur de 10 629,20 € ainsi que les sommes de 299,09 €, 1254,65 € et 217,80 € pour la sécurisation du bassin avant travaux, également obligatoire, la vidange et le remplissage du bassin. Soit au total la somme de 82 478,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 et capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Pour les préjudices immatériels, les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société Sud Arrosage auprès de la SMABTP ne mentionnent pas la garantie facultative relative aux préjudices immatériels et en tout état de cause en application de l’article L 124- 5 alinéa 4 du code civil, les demandes formées à ce titre seront rejetées au motif que la réclamation de M. [D] [H] et de Mme [U] [Y] est postérieure à la résiliation de la police d’assurance qui est intervenue le 31 décembre 2012, avant même la vente de la maison aux consorts [A].
6. Sur la garantie de la SMABTP et son appel en garantie formé à l’encontre de la Sas Méditerranéenne de Polyester :
6.1 Moyens des parties :
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Sud Arrosage en liquidation judiciaire.
La SMABTP ne conteste pas devoir garantir son assuré mais forme un appel en garantie contre la société Méditerranéenne de Polyester à hauteur de 6000 € HT.
La Sas Méditerranéenne de Polyester fait valoir que l’expert a admis que le défaut affectant la coque était réparable sur place moyennant un coût de travaux de 5400 €.
6.2 Réponse du tribunal :
La société Sud Arrosage a signé le 1er janvier 1994, avec la SMABTP un contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics intitulé Cap 2000, pour ses activités de construction de pool-house, arrosage automatique, construction de piscines et spas, piscines, murs soutènement, dallages, éclairage jardin enterré, VRD. Le contrat a été résilié le 31 décembre 2012 soit postérieurement aux travaux réalisés chez les consorts [B].
En application de l’article L 241-1 alinéa 3 du code des assurances et de l’annexe 1 à l’article A 243-1 du même code, l’assureur, en l’espèce la SMABTP, doit garantir la responsabilité décennale de la société Sud Arrosage pendant toute sa durée quel que soit la date du sinistre ou de la réclamation du tiers lésé si le contrat d’assurance a été souscrit antérieurement à l’ouverture du chantier. La réception tacite a eu lieu le 31 octobre 2011, ce qui implique un début de chantier antérieur.
La SMABTP doit donc garantir la société Sud Arrosage pour les désordres qui lui sont imputables et elle sera condamnée à payer à M. [D] [H] et Mme [U] [Y] la somme de 82 478,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 et capitalisation des intérêts par année entière.
Conformément aux termes de l’annexe I de l’article A 243-1 du code des assurances, l’existence et le montant de la franchise sont librement convenu entre l’assuré et son assureur mais ce dernier ne peut opposer la franchise au maître de l’ouvrage qui agit à son encontre à charge pour lui de solliciter de son assuré le remboursement de la franchise.
Pour les plafonds de garantie, s’agissant d’un contrat d’assurance souscrit avant le 1er janvier 2009, ces derniers sont inopposables, tout comme la franchise, à M. [D] [H] et Mme [U] [Y]. La SMABTP sera par conséquent déboutée de ses demandes d’application de la franchise contractuelle et des plafonds de garantie à l’encontre des consorts [B].
Les consorts [B] seront déboutés de toutes leurs demandes dirigées contre la SMABTP au titre des préjudices immatériels.
La Sas Méditerranéenne de Polyester, fabricant de la coque défectueuse sera condamnée à garantir la SMABTP à hauteur de 5400 €, somme, a vu du devis de Mediester piscines permettant procéder à la réfection in situ de l’ensemble de la surface de la coque pour environ 57,70 € HT au m². Il sera précisé qu’en raison des désordres imputables à la seule société Sud Arrosage, le devis de Dream piscines d’un montant de 67 800 € TTC prévoit notamment le dépose et la repose de la coque ainsi que la réfection du revêtement. Ce devis n’est toutefois pas versé aux débats et il n’est donc pas possible pour le tribunal de connaitre le montant prévu pour la réfection du revêtement par cette entreprise, aussi la somme de 5400 € sera retenue.
7. Sur les demandes accessoires :
En application de l’ article 696 du code de procédure civile, la SMABTP et la Sas Méditerranéenne de Polyester, parties perdantes, seront condamnées aux entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [H] et de Mme [U] [Y] les frais irrépétibles exposés, la SMABTP et la Sas Méditerranéenne de Polyester seront alors condamnées solidairement à leur payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes fondées sur ce même article du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire de droit à titre provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DECLARE recevable l’action de M. [D] [H] et de Mme [U] [Y] ;
CONSTATE la réception tacite des travaux de piscine au 31 octobre 2011, sans réserve ;
RETIENT la responsabilité décennale de plein droit du constructeur, la société Sud Arrosage ;
REQUALIFIE l’action des demandeurs dirigée contre la Sas Méditerranéenne de Polyester de contractuelle ;
DEBOUTE M. [D] [H] et Mme [U] [Y] de leur demande de condamnation solidaire de la SMABTP et de la Sas Méditerranéenne de Polyester pour les préjudices matériels et immatériels ;
CONDAMNE la SMABTP à payer à M. [D] [H] et Mme [U] [Y] la somme de 82 478,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 et capitalisation des intérêts par année entière ;
REJETTE les demandes de M. [D] [H] et Mme [U] [Y] formées au titre des préjudices immatériels ;
REJETTE la demande de la SMABTP, en application de la franchise et des plafonds de garantie, dirigée à l’encontre de M. [D] [H] et Mme [U] [Y] ;
CONDAMNE la Sas Méditerranéenne de Polyester à garantir la SMABTP à hauteur de 5400 € ;
CONDAMNE solidairement la SMABTP et la Sas Méditerranéenne de Polyester aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement la SMABTP et la Sas Méditerranéenne de Polyester à payer à M. [D] [H] et Mme [U] [Y] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de la SMABTP et de la Sas Méditerranéenne de Polyester fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
La greffière, La présidente,
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