Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10630 F
Pourvoi n° F 15-15.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Taxi Hoffmann, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. O..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Taxi Hoffmann ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt INFIRMATIF attaqué D'AVOIR débouté M. O... de sa demande au titre du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, de sa demande au titre des repos compensateurs, de sa demande en réparation de son préjudice moral et financier,
AUX MOTIFS QUE, 1. Sur les heures supplémentaires Conformément aux dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008, l'action en paiement des salaires se prescrit par cinq ans ; la demande ayant été introduite le 17 octobre 2011, elle est prescrite pour les heures supplémentaires dues antérieurement au 17 octobre 2006. Il incombe en outre de rappeler que les heures supplémentaires doivent être décomptées à partir de la 35e heure depuis le 1er janvier 2002 pour les entreprises jusqu'à 20 salariés, conformément à la loi du 13 juin 1988, peu importe à ce propos que le contrat établi entre les parties en 2005 ait prévu un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures. Par ailleurs, il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Pour étayer sa demande, Monsieur M... O... produit : - son contrat de travail du 26 septembre 2005, duquel il résulte que son temps de travail est fixé à 39 heures, soit 169 heures mensuelles, l'horaire journalier étant porté à la connaissance du salarié par notes de service régulièrement affichées ; le salarié s'engage à effectuer les heures supplémentaires et les permanences demandées par la direction de la société, eu égard aux exigences du service ; il est en outre précisé que le salarié devra se rendre par ses propres moyens au siège social de la société, point de départ de l'exercice de sa fonction ; - un relevé manuscrit mentionnant au quotidien les courses effectuées, avec l'indication de l'heure et du lieu de prise en charge du client, l'heure et le lieu de dépose, ainsi que le nom du client ; - un état dactylographié reprenant les heures supplémentaires réalisées pour chaque semaine ; - ses bulletins de salaire au titre de la période considérée sur lesquels apparaissent le paiement régulier, chaque mois de 4 heures supplémentaires. Pour sa part, la SARL TAXI HOFFMANN verse aux débats : - les feuilles de route d'octobre 2006 à novembre 2009, date de démission de l'intimé, qui mentionnent, elles aussi, au quotidien les courses effectuées avec l'heure et le lieu de prise en charge et de dépose du client ; - les décomptes de temps de travail pour chaque semaine des heures réalisées par le salarié avec un état récapitulatif annuel. Il convient d'observer en premier lieu que les relevés établis de façon manuscrite par le salarié et les feuilles de route établies par l'employeur apparaissent conformes, les parties étant en désaccord, pour l'essentiel, sur la notion de travail effectif. A cet égard, il y a lieu de rappeler que par application des dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière. En outre, les temps de repas et de pause ne sont ni rémunérés, ni pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires, lorsque le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés et imposés par l'employeur, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. En l'espèce, il convient de dire la demande Monsieur M... O... prescrite en tant qu'elle porte sur la période du 1 er octobre au 16 octobre 2006. Par ailleurs il y a lieu de relever que Monsieur M... O... demeure à D..., distante de l'entreprise située à Sainte X... Aux Chênes de 27,7 km, représentant un trajet de 35 minutes. Les feuilles de route produites par l'employeur laissent apparaître que la prise en charge de clients en début de journée avait lieu quasi systématiquement à Jarny ou à proximité du siège de l'entreprise, voir à Metz, s'agissant pour l'essentiel de transport de patients de leur domicile jusqu'à l'hôpital où chez leurs kinésithérapeutes ; le temps de trajet pour se rendre au lieu de la prise en charge n'excédait pas une trentaine de minutes à partir du domicile de Monsieur M... O... ; ainsi, le trajet de D..., domicile de l'intimé, à Metz est de 39 minutes pour 32 km, soit une distance similaire que celle qu'il aurait dû parcourir pour se rendre à l'entreprise à Sainte X... L... ; il s'ensuit qu'il y a lieu de retenir comme heure de début du travail effectif de la journée, l'heure de prise en charge du premier client, et non comme le fait l'intimé, l'heure de départ de son domicile, sauf trajet inhabituel. L'examen des feuilles de route permet de relever quelques trajets inhabituels : - au titre de l'année 2006, le 25 octobre, Monsieur M... O... a pris son premier client à Longwy, distante de D... de 1h13 sans que la partie du temps excédant le temps de trajet habituel ne soit décomptée en heures supplémentaires ; - au titre des années 2007 et 2008, il n'est pas constaté de trajets inhabituels ; - au titre de l'année 2009, les 27 février et les 2 et 4 mars, le lieu de prise en charge est indiqué comme étant Verdun, distant de D... de 42,7 km, soit 48 minutes et le 31 juillet une prise en charge à Longwy, sans là encore qu'une partie du temps ne soit décomptée en heures supplémentaires. En outre, dans son décompte, l'employeur fait apparaître pour chaque feuille de route les heures d'attente décomptées en heures de travail effectif, les heures d'attente non décomptées en heures de travail effectif et les heures de pause, alors que l'intimé retient comme heures de travail effectif, les heures écoulées entre le départ de son domicile et la dépose du dernier client. Ainsi et pour exemple, le 2 janvier 2008, Monsieur M... O... a déposé un client à 11h45 à Mars La Tour et ne devait en reprendre un autre qu'à 13h30 à Hatrize, distante de 18 minutes, temps de pause au cours duquel le salarié n'était pas à disposition de son employeur et qui n'a pas été décompté en temps de travail effectif, alors qu'il est illégitimement retenu comme tel par l'intimé. Il résulte de ce qui précède que le décompte présenté par l'intimé reprenant comme temps de travail effectif l'amplitude de travail de la journée, à partir de l'heure de départ de son domicile jusqu'à l'heure de dépose du dernier client et repris comme tel par les premiers juges, ne saurait être retenu. Le décompte présenté par l'employeur sur une base de 39 heures hebdomadaires de travail effectif, alors que la durée légale du travail est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine pour toutes les entreprises en application de l'article L.3121-10 du code du travail, la 35ème constituant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ne saurait plus être retenu. A cet égard, il y a lieu d'observer que l'employeur entre décembre 2006 et septembre 2007, a rajouté sur la fiche de paie une bonification à 110 % portant sur 17h33, soit l'écart entre 151 h67 et 169 heures, puis à compter du mois d'octobre 2007, il a appliqué la majoration de 25 % jusqu'à l'issue du contrat de travail. Il s'ensuit que de ce chef, la demande du salarié est justifiée pour la période du 16 octobre 2006 au 31 décembre 2006, au titre des heures supplémentaires, de la 35e à la 39e heure, qui n'ont pas été payées au taux majoré de 25 % et pour la période du 1' janvier au 30 septembre 2007, dans la mesure où ces heures n'ont été majorées au cours de cette période, qu'au taux de 10 % alors qu'elles auraient dû l'être au taux de 25 %. Par contre, il n'est pas identifié de temps d'attente entre deux courses ou de temps de pause, illégitimement retirés du temps de travail effectif. En conséquence de ce qui précède, il incombe de retenir : - deux heures supplémentaires impayées au titre des temps de trajet, soit 42 €, - 43 heures 30 au titre des 4 heures supplémentaires hebdomadaires non majorées pour la période 16 octobre 2006 au 31 décembre 2006, soit la somme de 123,95 €, - une somme de 30,05 € par mois au titre de l'écart du taux de majoration des heures supplémentaires pour la période du ler janvier au 30 septembre 2007, soit 270,45 €. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait intégralement droit à la demande de Monsieur M... O... et de condamner la SARL TAXI HOFFMANN à lui payer, au titre des heures supplémentaires, la somme de 436,40 € bruts, outre la somme de 43,65 € au titre des congés payés y afférents. 2. Sur les repos compensateurs Conformément aux dispositions des articles L.3121-11 et D.3121-14 du code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ; à défaut d'un accord collectif, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié ; si le contrat de travail du salarié prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, il reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Il convient de relever à titre liminaire que le temps de travail de Monsieur M... O... étant décompté sur 169 heures, il réalisait de ce seul chef, 132 heures supplémentaires par an. Les fiches de paie pour l'année 2007 laissent apparaître qu'au-delà de 39 heures hebdomadaires, l'intimé a encore réalisé 4 heures supplémentaires et 16 heures supplémentaires pour l'année 2008, de sorte qu'au titre d'aucune des années considérées, il n'a pas dépassé le contingent annuel. Le jugement entrepris sera encore infirmé en tant qu'il a fait droit à la demande de ce chef,
ALORS D'UNE PART QUE, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en affirmant « que les temps de repas et de pause ne sont ni rémunérés, ni pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires, lorsque le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés et imposés par l'employeur, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles », la cour d'appel a violé les articles L 3121-1, L 3121-2 et L 3171-4 du code du travail,
ALORS D'AUTRE PART QUE, pour exclure les temps de pause, d'attente ou de repas du temps de travail effectif, il appartient à l'employeur de prouver et surtout au juge de constater que durant ces temps de pause, d'attente ou de repas le salarié n'était pas à la disposition de l'employeur et tenu de se conformer à ses directives si bien qu'il pouvait vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en s'abstenant de rechercher et de constater, ainsi qu'il lui était expressément demandé - et comme l'avaient pourtant fait les premiers juges - si, durant les temps de pause, d'attente et de repas, le salarié demeurait à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3121-1, L 3121-2 et L 3171-4 du code du travail,
ALORS EN OUTRE QUE, dans ses écritures, le salarié faisait valoir - ce que les premiers juges avaient d'ailleurs eux-aussi constaté - que « la société avait mis un téléphone à disposition pour appeler 24h/24h son salarié, aucun planning collectif ou individuel n'était à la disposition du salarié, il était bien souvent tenu au courant de ses tournées quelques jours avant, et pour le surplus le jour même » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent des écritures du salarié, qui n'était pas contesté par l'employeur dans ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS ENFIN QUE, la contradiction de motifs équivaut une absence de motifs : qu'en affirmant « que les temps de repas et de pause ne sont ni rémunérés, ni pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires, lorsque le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés et imposés par l'employeur, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles » puis en affirmant que « l'employeur fait apparaître, pour chaque feuille de route, les heures d'attente décomptées en heures de travail effectif, les heures d'attente non décomptées en heures de travail effectif et les heures de pause » pour en conclure que « l'examen des feuilles de route et des récapitulatifs journaliers des heures de travail de M. O... établis par l'employeur
ne permet pas d'identifier des irrégularités », la cour d'appel s'est contredite; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé,
AUX MOTIFS PROPRES, Sur l'indemnité pour travail dissimulé Aux termes de l'article L.8223-1 du Code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire si l'employeur agit intentionnellement. Conformément à l'article L.8221-5 du code du travail, constitue un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail. En l'espèce, l'employeur a bien fait figurer sur les fiches de paie pratiquement l'intégralité des heures supplémentaires effectuées, la divergence des parties sur la détermination du temps de travail effectif ne pouvant constituer un travail dissimulé et le jugement déféré sera confirmé en tant que Monsieur M... O... a été débouté de ses prétentions de ce chef. Compte tenu de ce qui précède Monsieur M... O... sera encore débouté de sa demande formée au titre de son préjudice moral et financier,
ALORS QUE en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la censure de la motivation par laquelle la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes au titre du travail dissimulé,