Texte intégral
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2023
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 571 F-D
Pourvoi n° F 21-24.860
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023
La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-24.860 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2021, rectifié par arrêt du 17 décembre 2021), MM. [Z] et [F] [S] ont, à compter du 10 novembre 2011, conclu avec la société Distribution Casino France (la société) des contrats de « gérance non salariée de succursale de commerce de détail alimentaire » et se sont vu confier la gestion de plusieurs supérettes à [Localité 3].
2. M. [Z] [S] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de gérance non salariée en contrat de travail et le paiement de divers rappels de rémunération et indemnités.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [Z] [S] diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, et au titre du repos compensateur, alors « que selon l'article L. 7322-1 du code du travail,l'entreprise propriétaire de la succursale de commerce de détail alimentaire n'est responsable de l'application, au profit des gérants non-salariés d'une telle succursale, des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas démontré que les souhaits de M. [S] en matière de congés aient fait l'objet d'une opposition de la part de la société Distribution Casino France, que les cogérants pouvaient organiser eux-mêmes leur remplacement, qu'il n'était pas démontré que M. [S] ne pouvait engager librement des salariés, et qu'il n'était pas établi que la société Distribution Casino France lui ait imposé des horaires de fermeture et d'ouverture du magasin ; qu'en se bornant, pour juger applicable l'article L. 3171-4 du code du travail, à constater que les horaires de la supérette étaient accessibles par internet, que la société Distribution Casino France faisait régulièrement des visites, avait connaissance des périodes de vacances ou d'inactivité, qu'elle était régulièrement au courant du chiffre d'affaires de l'établissement et de son activité par la connaissance qu'elle avait de commandes de marchandises, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les conditions de travail dans l'établissement avaient été fixées par l'entreprise propriétaire de la succursale ou étaient soumises à son accord, de sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 7322-1 et L. 3171-4 du code du travail :
4. Il résulte du premier de ces textes que les dispositions du code du travail bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Selon ce même texte, l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non-salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord.
5. Il s'ensuit que lorsque les conditions d'application de ce texte sont réunies, les gérants non-salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail.
6. Pour condamner la société à payer à l'intéressé diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, congés payés afférents, et au titre du repos compensateur, l'arrêt, après avoir constaté qu'il n'était pas établi une situation de subordination juridique entre la société et le gérant, retient que le magasin était ouvert tous les jours du lundi au dimanche de 9 heures à 21 heures sans discontinuer, que les horaires de la supérette étaient accessibles par Internet, que la société effectuait régulièrement des visites, avait connaissance des périodes de vacances ou d'inactivité et était régulièrement au courant du chiffre d'affaires de l'établissement et de son activité par la connaissance qu'il avait de commandes de marchandises.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les conditions de travail et notamment les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin avaient été fixées par la société ou avec son accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation prononcée emporte cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif relatifs à la condamnation de la société Distribution Casino France au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Distribution Casino France à payer à M. [Z] [S] les sommes de 54 777 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 5 477,70 euros au titre des congés payés afférents, 16 860,36 euros au titre du repos compensateur et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, l'arrêt rendu le 28 mai 2021 rectifié par l'arrêt du 17 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. [Z] [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.
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