Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/389
N° N° RG 23/00723 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKQ5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 11 Décembre 2023 à 14 h 11 par LA CIMADE pour :
M. [P] [Y]
né le 18 Octobre 2005 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 08 Décembre 2023 à 18 h 27 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 8 décembre 2023 à 17 h 50;
En l'absence de représentant du préfet de LA SARTHE, dûment convoqué, (observations écrites reçues le 12 décembre 2023)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [P] [Y], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Décembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [M] [K], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 12 Décembre 2023 à 16 heures, avons statué comme suit :
Par arrêté du 08 novembre 2023 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a fait obligation à Monsieur [P] [Y] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 08 novembre 2023 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [Y] en rétention dans ds locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 09 novembre 2023 le Préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [Y] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 10 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [Y] sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas une mesure d'assignation à résidence, dit que la notification des droits en garde à vue était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Cette ordonnance a été confirmée par décision du 14 novembre 2023.
Par requête du 09 décembre 2023 le Préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 08 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu'il existait des perspectrives raisonnables d'éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trennte jours.
Par déclaration reçue le 11 décembre 2023 Monsieur [Y] a formé appel en soutenant d'une part qu'il n'existait pas de perspective d'éloignement puisque les autorités consusalires, saisies depuis le 09 novembre 2023, ne répondaient pas et d'autre part que le Préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en n'abrogeant pas son arrêté de réadmission vers le Maroc alors qu'il était demandeur d'asile en Autriche.
A l'audience, Monsieur [Y] est assisté de son Avocat et fait soutenir oralement les termes de son mémoire d'appel.
Selon avis du 11 décembre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet de la Sarthe a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 12 décembre 2023.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L741-3 du CESEDA prévoit que Préfet doit faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et en justifier.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l'espèce, les autorités marocaines ont été saisies le 09 novembre 2023 et relancées le 05 décembre et le Tribunal Administratif a jugé le 14 novembre 2023 que la demande d'asile en Autriche ne faisait pas obstacle au renvoi de l'intéressé en Autriche et a rejeté son recours contre l'arrêté fixant le pays de renvoi.
Le Préfet a donc fait diligence et il ne ressort en l'état de la procédure aucun élément permettant de juger qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 08 décembre 2023 ,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 12 décembre à 16 heures
LE GREFFIER PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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