Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/847
Rôle N° RG 23/11266 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2YS
[O] [Y]
C/
[W] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 09 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03338.
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Nicolas MARTY de la SELARL MOULET MARTY AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIME
Monsieur [W] [S]
né le 30 août 1980 à [Localité 5] (Italie) demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2017, M. [L] [U] a consenti à M. [O] [Y] un bail commercial portant sur une partie de terrain d'une surface d'environ 200 m2, faisant partie du lot n°101 du lotissement artisanal d'[Localité 3] ([Localité 4]), sur lequel est érigé un bâtiment, située [Adresse 1], à [Localité 4] (83). Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 1 200 euros.
Le terrain loué devait être affecté à l'usage de tous commerces concernant le nautisme.
Suivant acte authentique du 7 mai 2021, reçu par Maître [J] [G], Notaire à [Localité 3] (83), M. [W] [S] a acquis la part de M. [L] [U].
Faisant valoir que les loyers n'avaient pas été réglés, M. [S] a, par acte d'huissier du 10 mars 2022, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [Y] aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 1 041,45 euros au principal.
Par acte d'huissier en date du 3 mai 2022, M. [S] a fait assigner M. [Y], devant le Président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé afin d'obtenir :
- le constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
- la condamnation du locataire au paiement provisionnel de la somme de 1 254,59 euros due au titre des loyers et charges impayés ;
- la condamnation du locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer majoré des charges, jusqu'à parfaite libération des lieux, soit 106,57 euros ;
- la condamnation du locataire au paiement de la somme de 2 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 novembre 2022, le juge des référés, a :
- constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonné l'expulsion du locataire et celles de tous occupants de son chef du local susvisé, et ce, dès la signification de l'ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du mois suivant la signification de l'ordonnance et pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourrait être de nouveau fait droit ;
- condamné M. [Y] à payer à M. [S] une indemnité d'occupation de 106,57 euros par mois, jusqu'à la libération complète des lieux ;
- condamné M. [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 1 254,59 euros dus au titre de la dette locative arrêtée au 30 avril 2022 ;
- condamné M. [Y] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Le magistrat a estimé les demandes du bailleur non sérieusement contestables.
Selon déclaration reçue au greffe le 2 décembre 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance d'incident du 30 mars 2023, le Président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix en Provence a ordonné la radiation de l'affaire.
L'affaire a été rétablie au rôle le 31 aout 2023.
Par dernières conclusions transmises le 6 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] sollicite de la cour qu'elle infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé, et statuant à nouveau, qu'elle constate qu'il s'est acquitté de sa dette locative et juge que la clause résolutoire n'est pas acquise.
Il sollicite le débouté des demandes de M. [S] et qu'il soit enjoint à lui communiquer ses coordonnées bancaires.
Il demande sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il souligne ne pas avoir comparu lors de l'audience devant le premier juge du 12 octobre 2022.
Il reconnaît que sa dette locative s'elevait au 10 mars 2022 à 1041,45 euros et au 15 avril 2022 à la somme de 1 258,14 euros.
Il précise avoir émis un chèque le 23 mai 2022 de 1361,16 euros.
Il indique que M. [S] exploite un fonds de commerce comme traiteur et souhaite transformer cette parcelle en parking dédiée à la clientèle.
Il estime que M. [S] est de mauvaise foi, refusant de communquer ses coordonnées bancaires.
Par dernières conclusions transmises le 2 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] sollicite de la cour, qu'elle confirme l'ordonnance déférée en toutes ces dispositions, y ajoutant qu'elle condamne M. [Y] à lui verser les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en cause d'appel.
Il estime que M.[Y] invoque un règlement effectué postérieurement à la saisine du premier juge.
Il indique avoir communiqué ses coordonnées bancaires.
Il fait valoir qu'un mois après la délivrance du commandement de payer la dette n'avait pas été réglé qu'ainsi la clause résolutoire était acquise.
Il précise que M. [Y] a été expulsé le 25 octobre 2023 et reste redevable de la somme de 1 905,55 euros.
Il insiste sur la mauvaise foi de ce dernier et son comportement irrespectueux.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire :
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du même Code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application des dispositions de ces textes le juge des référés peut constater l'acquisition d'une clause résolutoire.
Aux termes de l'article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux : le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L'alinéa 2 du même texte dispose que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l'autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, le contrat de bail signé par les parties le 10 janvier 2017 stipule en page 3 (au titre 'clause résolutoire'), qu'à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance ou d'inexécution de l'une quelconque des clauses ou conditions du présent bail, un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter les conditions en souffrance restés sans effet et contenant déclaration par le bailleur de l'intention d'user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieure à l'expiration du délai ci-dessus.
Dans le cas, où le preneur refusait d'évacuer les lieux, l'expulsion pourrait avoir lieu par simple ordonnance de référé, laquelle sera exécutoire par provision, nonbstant appel.
Tous les frais et honoraires engagés par chacune des parties relativement aux présentes et à leurs suites resteront à leur charge respective.
L'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce M. [Y] indique s'être acquitté des causes du commandement de payer, par chèque émis le 23 mai 2022, d'un montant de 1 361,16 euros.
Or M. [S] lui a délivré un commandement de payer le 10 mars 2022, sollicitant le paiement de la somme de 1 041,45 euros au principal au titre des loyers et charges dus au mois de février 2022.
La remise de l'acte a eu lieu à domicile, l'huissier ayant précisé l'avoir remis à Mme [M] [F], amie de la famille.
Ainsi au vu du décompte produit par M. [S], la dette locative s'elevait au 10 avril 2022, à la somme de 1 275,50 euros.
M. [Y] reconnaît dans ses écritures être redevable au 15 avril 2022, de la somme de 1 258,14 euros.
Par conséquent il établi, avec l'évidence requise en référé, que, dans le mois de la délivrance du commandement de payer, aucun versement n'est intervenu de la part de M. [Y].
M. [Y] fait état d'un versement intervenu par chèque le 23 mai 2022, soit postérieurement au délai d'un mois prévu par le commandement de payer.
C'est bien en application de ce commandement de payer resté infructueux que le bailleur a sollicité du juge des référés la constatation de la résiliation de plein droit du bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail ainsi que les conséquences en découlant en termes d'expulsion et de paiement à une indemnité pour occupation sans droit ni titre.
Dans ces conditions, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail en application de la clause résolutoire, mise en 'uvre régulièrement et de bonne foi par M. [S].
Par ailleurs, M. [Y] ne justifie pas de l'envoi du chèque ni de son encaissement.
Son montant est néanmoins porté au crédit dans le décompte locatif établi par M. [S] au mois de mai 2022.
Enfin, M. [S] démontre avoir transmis ses coordonnées bancaires à M. [Y] à plusieurs reprises.
Tout d'abord, par courrier daté du 3 novembre 2021, faisant suite à son acquisition du bien auprès de M. [U], il a averti M. [Y] de sa qualité de nouveau propriétaire-bailleur.
Ensuite par courrier du 4 mars 2022, il a, à nouveau, communiqué ses coordonnées bancaires préalablement à la délivrance du commandement de payer.
M. [Y] sera donc débouté de sa demande visant à voir enjoindre M. [S] de les communiquer.
En tout état de cause il ressort de la chronologie des faits que M. [Y] justifie de versements effectués sur le compte CARPA de son conseil à hauteur de 3 071,63 euros le 27 juin 2023. Cependant rien n'a été versé à M. [S].
Ainsi au 30 septembre 2023, selon décompte versé aux débats par M. [S], M. [Y] restait redevable de la somme de 1 905, 55 euros au titre des loyers impayés.
Lors du procès-verbal d'expulsion du 25 octobre 2023, le commissaire de justice de la SAS Azur Justice a indiqué au conseil de M. [Y] qu'il restait toujours dans l'attente du règlement des fonds promis.
Or il apparaît sur le compte CARPA du conseil de M. [Y], un versement le 26 octobre 2023, lendemain de l'expulsion, de la somme de 3 071,63 euros au profit de la SAS Azur Juris, commissaire de justice chargé de l'exécution de la décision.
Il y a lieu donc de constater que les règlements intervenus ont bien été postérieurs au délai d'un mois, qui a couru à compter de la délivrance du commandement de payer.
Par conséquent au vu des éléments sus-évoqués, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 11 avril 2022, ainsi que les conséquences en découlant en termes d'expulsion et de paiement à une indemnité pour occupation sans droit ni titre, sous astreinte.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ce texte, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Formulée à titre non provisionnel, cette demande de dommages et intérêts, pour être recevable, ne peut que concerner la résistance de l'appelante dans le cadre de la présente action.
Néanmoins au vu des circonstances de l'espèce, M. [S] ne démontre pas en quoi M. [Y] aurait fait preuve d'une résistance ayant dégénéré en un abus du droit de se défendre, ce dernier n'ayant de surcroit pas comparu devant le premier juge et a fait valoir ses arguments pour la première fois en cause d'appel.
M. [S] sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [Y] à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer du 10 mars 2022.
Succombant, M. [Y] sera condamné à supporter l'intégralité des dépens d'appel. Il sera également condamné à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [O] [Y] de sa demande de communication des coordonnées bancaires de M. [W] [S] ;
Déboute M. [W] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. [O] [Y] à payer à M. [W] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] [Y] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne M. [O] [Y] à supporter l'intégralité des dépens d'appel ;
La greffière Le président