Cour de cassation, 16 juillet 1991. 89-15.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.577
Date de décision :
16 juillet 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie AGP La Paternelle, dont le siège social est ... (9ème), représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit :
1°/ du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (6ème), représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Choquet, dont le siège est ... (6ème),
2°/ de la CAMB, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
3°/ de la société Cogedim, dont le siège social est ... (8ème),
4°/ de la société Copibat, dont le siège social est ... (12ème),
5°/ de la société Deloffre Bono Sauveur, dont le siège social est ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),
6°/ de la société civile immobilière Guynemer du ..., dont le siège social est ... (8ème), prise en la personne de sa gérante, la société Cogedim,
7°/ de M. X... Claude, demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ; La société Deloffre Bono Sauveur a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
La compagnie AGP La Paternelle, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La société Deloffre Bono Sauveur, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Roger, avocat de la compagnie AGP La Paternelle, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CAMB, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cogedim et de la société civile immobilière Guynemer, de Me Parmentier, avocat de la société Copibat, de Me Odent, avocat de la société Deloffre Bono Sauveur, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Compagnie AGP la Paternelle
de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'encontre de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société civile immobilière ... et sa gérante, la Société COGEDIM, ont fait édifier, pour être vendu en l'état de futur achèvement, un immeuble dont le lot "plâterie-cloisons" a été confié à l'entreprise Deloffre Bono Sauveur ; que la réception des travaux est intervenue le 14 septembre 1976 ; que des désordres résultant en particulier de défauts d'isolation phonique étant apparus, des experts ont été désignés par une ordonnance de référé du 20 janvier 1980 ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la Société civile immobilière et la Société COGEDIM, lesquelles ont appelé en garantie la Compagnie AGP la Paternelle auprès de laquelle avait été souscrite une police d'assurance "maîtres d'ouvrage", ainsi que, notamment, l'entreprise Deloffre Bono Sauveur ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Compagnie AGP la Paternelle :
Attendu que cet assureur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable la demande en garantie de la Société civile immobilière et de la Société COGEDIM alors, selon le moyen, que la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances, qui a été interrompue par une désignation
d'experts, a couru à nouveau à compter de cette désignation et que ni les opérations d'expertise, ni leur clôture, ni le dépôt du rapport des experts n'ont un effet interruptif de prescription ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que la prescription biennale, interrompue par l'ordonnance de référé du 20 janvier 1980 portant désignation des experts, avait immédiatement recommencé à courir et avait été acquise le 20 janvier 1982, la cour d'appel a retenu, par un motif qui n'est pas critiqué par le pourvoi, que la compagnie avait renoncé à invoquer le bénéfice de cette prescription acquise puisque son mandataire avait continué, après cette dernière date, à assister aux opérations d'expertise sans formuler aucune observation ni réserve sur le principe de la garantie ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de la Société Deloffre Bono Sauveur :
Attendu que, cette société reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à garantir la Société civile immobilière et la Société COGEDIM pour les désordres résultant de l'isolation acoustique défectueuse alors que, d'une part, manque de base légale l'arrêt qui retient sa responsabilité au titre de la garantie décennale sans relever un vice de construction affectant les gros
ouvrages et portant atteinte à la solidité de l'édifice ou le rendant impropre à sa destination, et alors, d'autre part, qu'en retenant le caractère caché du vice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le défaut d'isolation phonique qui avait pour origine les insuffisances des cloisons séparatives des pièces, avait son siège dans un gros ouvrage, que les mesures effectuées par les experts avaient permis de constater des dépassements de 8 à 10 décibels par rapport au niveau règlementaire et au niveau de tolérance, qu'un tel désordre rendait l'immeuble impropre à sa destination et qu'en dépit de son importance, il constituait un vice caché relevant dès lors de la garantie décennale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que la Société Deloffre Bono Sauveur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable, dans ses rapports avec les autres constructeurs, du tiers du dommage résultant du défaut d'isolation phonique alors, selon le moyen, que la technique initiale adoptée par le maître d'oeuvre n'était pas appropriée pour procurer une isolation suffisante et que le fait, par elle, d'avoir proposé un autre système qui s'est également révélé inefficace, n'a eu aucun rôle causal dans l'apparition du désordre qui, en toute hypothèse, se serait produit ; Mais attendu que l'arrêt a retenu que, si le choix du procédé d'isolation phonique relevait, par sa nature, des attributions des maîtres d'oeuvre, l'entreprise Deloffre Bono Sauveur qui se présentait, sur son papier commercial, comme étant qualifiée non seulement pour les travaux de plâterie générale, mais encore pour "l'isolation et l'insonorisation", aurait dû s'abstenir de proposer un matériau qui, contrairement à ses affirmations, était inefficace ou inadapté à l'usage auquel elle le destinait ; que la cour d'appel a pu estimer que la faute de cette entreprise avait contribué, dans une proportion qu'elle a fixée souverainement, à la réalisation du dommage qui était résulté d'un vice de conception ; que le moyen n'est pas davantage fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Condamne la société AGP La Paternelle à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public, aux dépens du pourvoi principal et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique