Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/00927
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00927
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ordonnance n° 25/00203
01 Juillet 2025
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N° RG 25/00927 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMC7
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Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
05 Novembre 2024
11-24-592
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
un Juillet deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Madame [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
INTIMÉE :
S.A. VIVEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
A l'audience de mise en état du 1er juillet 2025
Ordonnance Contradictoire, signée par M. Olivier MICHEL, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée du 15 mai 2025 adressée à la cour d'appel de Metz, Mme [U] [F] a indiqué faire appel du jugement rendu le 5 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville dans le litige l'opposant à la SA Vivest.
Le greffe de la cour lui a adressé le 21 mai 2025 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invitée à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.
Mme [U] [F] n'a pas répondu à ce courrier.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.
En l'espèce, l'appelante a formé appel par lettre adressée directement au greffe de la cour. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel formé le 20 mai 2025 par Mme [U] [F] contre le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville du 5 novembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [U] [F] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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