Cour de cassation, 29 octobre 1990. 89-16.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.674
Date de décision :
29 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Robert Y...,
2°/ Mme Olivier, épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Fernand X..., demeurant mas de Cayenne à Saint-Jean-de-Vedas (Hérault),
2°/ de M. le directeur des services fiscaux de l'Hérault, chargé du Domaine, agissant par délégation de M. le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, domicilié ès qualités centre administratif Chaptal à Montpellier (Hérault),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Chartier, rapporteur, MM. Z..., Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Y..., de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du chef du service des Domaines, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 16 mai 1989) et les productions, que, se prétendant propriétaires de parcelles déclarées par arrêtés préfectoraux biens vacants, puis transférées dans le domaine de l'Etat et finalement cédées à M. X..., les époux Y... ont, le 18 juin 1975, d'une part, formé un recours en annulation des arrêtés et de l'acte de cession devant le tribunal administratif et, d'autre part, assigné M. X... en revendication devant un tribunal de grande instance et appelé le préfet en intervention forcée ; que la procédure administrative donna lieu le 21 novembre 1979 à un rejet du recours puis, le 18 juin 1982, à un arrêt du Conseil d'Etat renvoyant la cause devant le Tribunal des conflits ; que par décision du 21 mars 1983, ce tribunal dit que les juridictions administratives étaient compétentes pour statuer sur la légalité des arrêtés préfectoraux sous réserve de la question
préjudicielle portant sur la revendication de la propriété qui devait être renvoyée à l'autorité judiciaire ; que le 21 octobre 1983, un arrêt du Conseil d'Etat ordonna le sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur cette question ; que les époux Y... ayant alors, le 14 mai 1984, déposé des conclusions devant le tribunal de grande instance et M. X... soulevé la fin de non-recevoir tirée de la péremption, les époux Y... soutinrent que la procédure administrative ayant opposé les parties depuis 1975 et à laquelle était subordonnée la revendication des parcelles constituait une cause de suspension de la péremption et que l'instance engagée devant la juridiction administrative démontrait l'intérêt qu'ils portaient à la solution du litige et qu'ils avaient ainsi de justes motifs en l'état des décisions rendues par les juridictions administratives d'arrêter leurs diligences devant le juridiction civile ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'instance périmée alors que, selon le moyen, la cour d'appel, ayant admis que la péremption avait été suspendue pendant la période située entre l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 juin 1982 et celui du Tribunal des conflits, ne pouvait affirmer que la procédure devant le juge administratif antérieure à l'arrêt du Conseil d'Etat n'avait pu avoir ce même effet suspensif dès lors que ledit arrêt n'a modifié ni la nature ni l'objet de l'instance à l'issue de laquelle il est intervenu, de sorte que c'est l'instance elle-même et non la décision du juge qui était le lien nécessaire entre la procédure civile et la procédure administrative ; qu'en effet la décision définitive du Tribunal des conflits constituait l'évènement déterminé jusqu'auquel l'instance civile demeurait suspendue en application de l'article 392 du nouveau Code de procédure civile violé par l'arrêt attaqué ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif visé par le moyen, qui peut être tenu pour surabondant, l'arrêt, après avoir énoncé, à juste titre, que l'instance engagée par les époux Y... le 18 juin 1975 devant le tribunal de grande instance en revendication de propriété n'était pas nécessairement liée à celle engagée le même jour devant le tribunal administratif, en a déduit à bon droit que dès le 18 juin 1982 la péremption de l'instance civile était d'ores et déjà acquise faute de diligence desdits époux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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