Cour de cassation, 14 juin 1988. 86-12.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.929
Date de décision :
14 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndic du règlement judiciaire, par la suite converti en liquidation des biens, de la société Pépin-Gasquet, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 janvier 1986) d'avoir dit que la société Cave coopérative Mont-Blanc (la coopérative) était créancière de la masse d'une part pour une somme représentant le montant des pénalités de retard sur l'exécution d'un contrat d'après lequel la société Pépin-Gasquet s'était engagée à fournir et à installer une chaîne de thermo-vinification commandée par la coopérative et d'autre part pour une seconde somme représentant le montant de malfaçons constatées dans l'exécution de ce contrat, alors, selon le pourvoi, que l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 sur la continuation des contrats par le syndic ne déroge pas aux principes posés par l'article 13, alinéa 2, de la même loi selon lequel aucun créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ne peut prétendre avoir une créance sur la masse ; que les dommages et intérêts pour les malfaçons d'une installation et les pénalités de retard pour livraison tardive de même que le paiement du solde du prix convenu sont des obligations réciproques nées de la conclusion du contrat de fourniture ; que dès lors que le contrat a été conclu avant la mise en règlement judiciaire et que de plus son exécution a commencé avant l'ouverture de la procédure collective, le règlement d'une créance née de ce contrat ne peut incomber à la masse des créanciers ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que le contrat a été conclu le 30 mai 1979 ; que courant juin et juillet 1979, la société Pépin-Gasquet a procédé à l'étude du projet tandis que la coopérative effectuait des travaux préliminaires dans ses locaux ; que les travaux ont été réalisés entre le 10 août 1979 et le 20 septembre 1979, date de la réception de l'ouvrage ; que la société Pépin-Gasquet a été mise en règlement judiciaire le 28 août 1979 ; qu'en mettant à la charge de la masse les sommes de 35 700 francs et de 58 906,49 francs résultant d'un contrat conclu avant la mise en règlement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 13 et 38 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations et constatations de la cour d'appel que l'exécution du contrat conclu le 30 mai 1979 avait été poursuivie par le syndic ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les pénalités dues en raison du retard apporté par la société Pépin-Gasquet à l'achèvement des prestations à sa charge et le coût de réparation des malfaçons apparues, afférentes les unes et les autres à la poursuite du contrat, constituaient, dès lors, des créances sur la masse des créanciers ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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