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Cour de cassation, 03 janvier 1995. 93-11.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.097

Date de décision :

3 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Elisabeth A..., épouse B..., demeurant ... (Gironde), 2 ) Mme Brigitte A..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de : 1 ) Mme Nicole Z..., veuve Y..., demeurant 113, rue Saint-Pierre-les-Liens à Perigueux (Dordogne), 2 ) M. Jean-François Y..., demeurant ..., 3 ) M. Philippe Y..., demeurant ..., 4 ) Mme Catherine Y..., demeurant "La Péreuse" à Cars (Gironde), 5 ) M. Philippe Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Odent, avocat des consorts A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre 1992, rectifié le 24 mars 1993), que Mmes B... et X... (les venderesses) ont cédé à M. Philippe Y... (l'acheteur) la totalité de leurs parts sociales de la société "Pharmacie du Louvre" ; que les venderesses ont conclu une convention de garantie de passif ayant pour objet de "compenser la diminution de la valeur du fonds de pharmacie ayant une origine ou une cause antérieure à la date de signature de l'acte mais survenue ou constatée ultérieurement..." ; qu'il était aussi prévu que, pour la mise en oeuvre de cette garantie, "le cessionnaire notifiera au cédant la pièce justificative de la garantie telle que facture, feuilles d'impôt, note d'honoraire, etc... et ce dans les quarante huit heures de sa réception..." ; qu'assigné en paiement du solde du prix de vente d'un montant de 136 000 francs, l'acheteur a reconventionnellement demandé, au titre de la garantie, le paiement d'une somme de 333 926,26 francs et la compensation des dettes réciproques ; Attendu que les venderesses font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. Philippe Y..., alors, selon le pourvoi, qu'ayant constaté, au moins implicitement, que la formalité prévue à l'article 4 de l'acte de vente du 3 avril 1986 pour la mise en oeuvre de la garantie, à savoir la notification par le cessionnaire au cédant de la pièce justificative de la garantie dans les 48 heures de sa réception n'avait pas été acceptée, la cour d'appel, qui a méanmoins condamné les cédantes au titre de cette clause de garantie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, que les dettes antérieures à l'acte de cession et couvertes par la garantie sont apparues dans le bilan arrêté au 30 mai 1986 par l'expert comptable et que ce bilan, en date du 3 août 1986, avait été notifié, le 5 août 1986, par M. Y... aux venderesses par lettre recommandée avec accusé de réception, c'est sans encourir les griefs du moyen que l'arrêt retient que les faits donnant lieu à garantie ont été régulièrement dénoncés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes B... et X... à payer aux consorts Y... la somme de 8 000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts A..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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