Cour de cassation, 13 décembre 1994. 94-80.891
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.891
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 21 janvier 1994 qui, pour vol, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 413 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de renvoyer l'affaire en vue de permettre l'audition de Mme Y..., témoin dont la comparution était demandée par la défense, et a déclaré Darcourt coupable du chef de vol ;
"aux motifs que, dans la mesure où la présence à La Rochelle de Darcourt le 8 septembre 1991 en fin de soirée est établie, le renvoi de l'affaire pour comparution de Mme Y... en qualité de témoin apparaît non seulement dénué de toute utilité, mais, en aucune façon, essentiel à la manifestation de la vérité ;
que, quelles que soient les raisons pour lesquelles cette personne a fait des déclarations contradictoires, il est certain que Darcourt s'est arrêté à La Rochelle avant de regagner Rennes ;
qu'il était accompagné de Mme Y..., dont les relevés de carte bancaire prouvent qu'elle a réglé le 8 septembre 1991 une note de restaurant à La Rochelle ainsi que l'essence prise dans cette même région ;
"alors que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ou à décharge, les juges correctionnels ayant le devoir, lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'audition, de se prononcer par une décision dûment motivée en cas de refus ;
que la cour d'appel, loin de relever que l'audition de Mme Y... était rendue impossible par l'existence de circonstances particulières, a statué par un motif inopérant sur cette demande d'audition en retenant que la venue de Darcourt à La Rochelle le 8 septembre 1991 étant établie, ledit témoignage n'était pas essentiel à la manifestation de la vérité ;
qu'en préjugeant ainsi des résultats que pouvait donner cette audition, le fait en litige portant sur la venue contestée de Darcourt à l'hôtel de la Monnaie le 8 septembre 1991, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision de refus et violé les droits de la défense" ;
Attendu que, pour refuser de renvoyer l'affaire en vue de permettre la comparution du témoin dont l'audition était demandée par la défense, la cour d'appel, qui énonce également que Darcourt a été formellement reconnu par la réceptionniste de l'hôtel, se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, sans préjuger les résultats de cette audition, usé de la faculté dont elle disposait en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Convention susvisée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Darcourt coupable du chef de vol et a prononcé à son encontre une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et de 5 000 francs d'amende ;
"aux motifs que l'argumentation développée par Darcourt dans ses conclusions d'appel ne résiste pas à l'examen ;
que sa démonstration repose sur le postulat qu'il était client de l'hôtel le jour des faits ;
qu'il ne saurait être considéré comme tel à partir du moment où il n'a jamais prétendu avoir loué ce jour-là une chambre à l'hôtel de la Monnaie ;
que la remise volontaire de la clé de la chambre à la suite d'une méprise de l'employée n'a pas eu pour effet de doter Darcourt de la qualité du client ;
qu'il n'avait en effet nullement l'intention de se comporter comme tel ;
que n'étant donc pas client de l'établissement le 8 septembre 1991, Darcourt ne pouvait disposer comme il l'a fait des produits se trouvant dans la chambre qu'ils soient compris dans le prix du séjour ou facturés à la fin de celui-ci ;
que le vol reproché au prévenu est caractérisé en tous ses éléments ;
"alors que la soustraction frauduleuse, élément constitutif du délit de vol, implique une appréhension qui doit être le fait du coupable ;
que dès lors, la cour d'appel, constatant que la clef de la chambre d'hôtel donnant accès aux produits placés dans cette chambre pour le confort et l'agrément de la clientèle avait été remise volontairement par l'employée de l'établissement, n'a pas caractérisé la soustraction imputée à Darcourt, faute de posséder la qualité de client ;
qu'en déniant à celui-ci la possibilité de consommer ou d'emporter ces produits, qui avaient été ainsi mis volontairement à sa disposition, l'arrêt attaqué n'a ainsi pas caractérisé l'infraction de vol reprochée" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment l'appréhension des produits, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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