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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/01852

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01852

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/01852 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLS6 NAC : 74D JUGEMENT CIVIL DU 19 DECEMBRE 2024 DEMANDERESSE SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR) Société d’économie mixte immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 310 863 592, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 11] Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEURS Mme [G] [S] [J] [P] [F] veuve [H] [Adresse 2] [Localité 12] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION M. [O] [M] [A] [R] [F] [Adresse 6] [Localité 12] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION M. [K] [I] [R] [F] [Adresse 7] [Localité 12] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION M. [N] [F] [Adresse 8] [Localité 11] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Copie exécutoire délivrée le : 19.12.2024 CCC délivrée le : à Me Laurent BENOITON, Me Frédéric CERVEAUX COMPOSITION DE LA JURIDICTION Le Tribunal était composé de : Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière LORS DES DÉBATS L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Octobre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 novembre 2024, prorogé le 19 Décembre 2024. JUGEMENT : Contradictoire, du 19 Décembre 2024 , en premier ressort Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par actes dressés les 18 décembre 2012 et 17 novembre 2015 la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION ( la SIDR) a acquis les parcelles cadastrée BZ [Cadastre 3] au lieu-dit [Adresse 10], et les parcelles BZ [Cadastre 4] et [Cadastre 5] au lieu-dit 10 et 12 du même chemin. Ces parcelles bénéficient d’une servitude conventionne d’accès au domaine public, via la parcelle BZ [Cadastre 9] , qui constitue le [Adresse 14], propriété des Consorts [F]. Le 7 octobre 2015 la SIDR a obtenu un permis de construire aux fins d'édifier 51 logements sociaux sur les parcelles susmentionnées dans le cadre d'une opération dénommée [Adresse 17]. La construction de cette opération immobilière a débuté le 20 janvier 2020. Le 11 septembre 2006 le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 11] qui avait classé le [Adresse 14] dans le domaine public, de sorte que ce chemin est redevenu privé et propriété de [G] [F], [O] [F], [K] [F] et [N] [F] ( les consorts [F]). La construction des logements sociaux a été émaillée de nombreux incidents et de multiples procédures, la SIDR reprochant notamment aux consorts [F] de faire barrage et de s'opposer aux travaux. Par ordonnance rendue le 18 juin 2020, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis rendu le 26 octobre 2021, le juge des référés de ce tribunal a notamment : REJETÉ la demande de la SIDR visant à voir ordonner, sous astreinte, aux Consorts [F] de cesser tout blocage du [Adresse 14] ;Reconventionnellement, INTERDIT, sous astreinte, à la SIDR tout passage de véhicule à roues ferrées sur le [Adresse 14]. Par arrêt en date du 16 mars 2023, statuant sur appel d’une ordonnance rendu par le juge des référés le 08 avril 2021 qui avait interdit aux consorts [F] d'empêcher la réalisation des travaux de branchement des réseaux de l'opération [Adresse 17], la Cour d’appel de Saint-Denis a notamment : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le retrait des branchements au réseau déjà réalisés par la SIDR sous le [Adresse 14], faute de demande à ce titre des Consorts [F] ;INFIRMÉ l’ordonnance contestée en ce qu’elle avait notamment interdit, sous astreinte, aux Consorts [F] d'empêcher la réalisation des travaux de branchement des réseaux de l'opération [Adresse 17] et, statuant à nouveau sur ce chef ;FAIT INTERDICTION, sous astreinte, à la SIDR de procéder à tout nouveau branchement sur les réseaux placés sous l’assiette du chemin De Cotte et de procéder à la destruction dudit chemin pour quelque ouvrage que ce soit. Par assignation en date des 31 mai et 1er juin 2023, la SIDR a assigné Madame [G] [F] , Monsieur [O] [M] [A] [R] [F], Monsieur [K] [I] [R] [F] et Monsieur [N] [F] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de voir engager la responsabilité délictuelle des Consorts [F] pour entrave au bon déroulement du chantier de l’opération [Adresse 17]. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 07 juin 2024, la SIDR demande au Tribunal de : JUGER que les Consorts [F] ont eu un comportement fautif, par les entraves au bon déroulement du chantier de l’opération [Adresse 17] comme par l'abus de l'exercice de leur droit de propriété ;JUGER que ces fautes sont en lien direct avec les différents préjudices subis par la SIDR ;JUGER que la responsabilité pour faute de Madame [G] [S] [J] [P] [H], Monsieur [O] [M] [A] [R] [F], Monsieur [K] [I] [R] [F] et Monsieur [N] [F] est engagée ;Les CONDAMNER, in solidum, à verser à la SIDR la somme totale de 1.054.814,87 euros, correspondant à :453.678,30 euros à parfaire de perte de loyers durant 18 mois ;551 .076,63 euros de travaux supplémentaires ;31.839,94 euros de prestations supplémentaires, hors travaux ;18.220 euros correspondant à la facture de FEN TP pour interruption du chantier ;ORDONNER l'exécution provisoire ;CONDAMNER les Consorts [F] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile ;Les CONDAMNER à payer à Monsieur [M] [T] [L] la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'ils ont bloqué le Chemin d'accès à l’opération [Adresse 17] par l’emploi de véhicules, destinés à empêcher le passage des camions ou engins de chantier ainsi que l’élagage du Chemin ; qu'ils ont bloqué l’intervention de RUNEO pour effectuer le branchement à l'eau du chantier et fait pression sur les différents intervenants à l’opération, notamment EDF. Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 18 septembre 2024, les Consorts [F] demandent au Tribunal de : REJETER l’ensemble des demandes de la SIDR comme étant mal fondées ; À titre reconventionnel, DÉCLARER l’action de la SIDR, abusive et CONDAMNER la SIDR à leur payer la somme globale de 18 000 euros ;La CONDAMNER à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Ils contestent tout comportement fautif et font valoir que l’ensemble des éléments produits ont déja fait l’objet d’une appréciation par la Cour d’appel. S’ils reconnaissent s’être opposés au passage de véhicules à chenilles, ils se prévalent, sur ce point, des dispositions de l’ordonnance de référé en date du 18 juin 2020, confirmée par arrêt du 26 octobre 2021 de la Cour d’appel de Saint-Denis. Contestant leur responsabilité dans le retard pris dans l’exécution des travaux, ils font valoir que ceux-ci découlent de l’absence de servitude de passage pour des véhicules lourds à chenille, de l’absence de servitude de réseaux, de la défaillance de l’entreprise titulaire du lot VRD et des choix des responsables politiques participants à la prise de décision au sein de la SIDR. Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 14 octobre 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 29 novembre 2024, différée au 19 décembre 2024 . MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient de rappeler les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Vu les articles 1240 et 1241 du code civil ; La SIDR reproche aux Consorts [F] d’avoir orchestré et participé à des opérations de blocage de l’accès au chantier [Adresse 17] et d’avoir fait obstacle à son raccordement aux divers réseaux. Elle établit qu'elle devait mettre en sécurité le chantier [Adresse 17], notamment via l’élagage des arbres bordant la voie afin de permettre le passage des camions conformément à l'arrêté municipal en date du 11 décembre 2020 et produit plusieurs procès-verbaux de constats d’huissier qui révèlent qu'un véhicule DACIA immatriculé [Immatriculation 16], appartenant à Madame [G] [F], était : Stationné sur la bande de circulation du [Adresse 14] avec les feux de détresse en état de marche, sans conducteur à proximité, laissant un passage ne pouvant être emprunté que par des véhicules de tourisme à l’exception des camions de chantier, le 18 mai 2020 ; le véhicule étant présent dès-avant le début des constatations à 15 heures et s’y trouvant toujours à leur achèvement à 15h45 ;Stationné en double file au droit d’un arbre dont la ramure déborde sur l’assiette du Chemin, empêchant la desserte du chantier par camions-toupie, le 19 octobre 2020 ;S’arrêtant en milieu de chaussée, le 02 décembre 2020 à 13h30, puis stationnant sous les travaux d’élagage en cours de l’arbre débordant sur le [Adresse 14]. La lecture des procès-verbaux de constats d’huissier permet également de constater la présence réitérée de deux véhicules pick-up MAZDA immatriculés [Immatriculation 15] et [Immatriculation 13] dont les propriétaires n'ont pas été identifiés. Il s'en déduit que Madame [G] [F], qui ne nie pas s’être trouvée sur place le 02 décembre 2020, ni être propriétaire du véhicule DACIA immatriculé [Immatriculation 16], a fait obstacle à l’accès au chantier [Adresse 17] ainsi qu’aux opérations de sécurisation de celui-ci, et ce, alors que la demande reconventionnelle des Consorts [F] visant à voir interdit le passage par le [Adresse 14] aux camions de plus de cinq tonnes avait été rejetée par ordonnance de référé du 18 juin 2020, confirmée par la suite en appel. Ce faisant Madame [G] [F] a commis une faute et la circonstance que les éléments produits à présent ont déja été examinés par la Cour d’appel est inopérante. Sur le raccordement aux divers réseaux, la SIDR établit, par les pièces produites, que les Consorts [F] ont fait obstacle à la réalisation des raccordements aux réseaux de l’opération [Adresse 17], ce que ceux-ci ne contestent d’ailleurs pas. Néanmoins, force est de constater que la SIDR ne bénéficiait, jusqu’au prononcé ce jour d’un jugement distinct rendu dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/1992, que d’une servitude conventionnelle de passage qui ne lui octroyait aucune servitude de tréfonds. Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée aux Consorts [F] de ce chef. La SIDR entend faire peser sur les Consorts [F] le coût de l’entier retard accumulé dans la livraison de l’ensemble [Adresse 17] mais les blocages observés sont exclusivement imputables à Madame [G] [F]. La participation individuelle de Monsieur [O] [M] [A] [R] [F], Monsieur [K] [I] [R] [F] et Monsieur [N] [F] n’ayant pas été établie, il ne saurait être prononcée de condamnation solidaire à leur égard. D'autre part, la SIDR n'établit pas que les opérations de blocage réalisés les 18 mai, 19 octobre et le 2 décembre 2020 par l'intéressée sont la cause directe et certaine du retard dans la livraison du chantier étant précisé qu'un chantier de 51 logements collectifs connaît nécessairement des retards à la livraison. De surcroît, le chantier a débuté le 20 janvier 2020 et a nécessairement été impacté par la crise sanitaire du COVID-19 et notamment par le premier confinement qui a eu lieu du 17 mars au 10 mai 2020. Enfin, le retard dans le raccordement aux réseaux est entièrement imputable à la SIDR qui n'a sollicité l’établissement d’une servitude légale qu’à compter des 31 mai et 1er juin 2023, alors que les échanges avec le prestataire RUNEO datent du second semestre 2020. En conséquence, la SIDR n'établit pas que les agissements fautifs de Madame [G] [F], qui se résument à trois jours de blocage alors que le chantier s'étend sur plusieurs mois, sont à l'origine des préjudices allégués. Les demandes indemnitaires, présentées au titre d'une perte de loyers , de travaux et de prestations supplémentaires , et de frais pour interruption du chantier, seront donc rejetées. La demande reconventionnelle des Consorts [F] en dédommagement d’un préjudice, qu’ils estiment découler d’un abus du droit d’agir de la SIDR à leur encontre, ne saurait prospérer en l’état du jugement rendu ce jour dans l'affaire enregistrée sous le RG 23/1992 . La SIDR, qui succombe, sera condamnée aux dépens. L'équité commande de la condamner à payer aux consorts [F], ensemble, une indemnité globale de 2.500 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à dispistion au greffe, DÉBOUTE la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION de toutes ses demandes ; DÉBOUTE les Consorts [F] de leur demande reconventionnelle en dommage-intérêts ; CONDAMNE La SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION à payer Madame [G] [F], à Monsieur [O] [M] [A] [R] [F], à Monsieur [K] [I] [R] [F] et à Monsieur [N] [F] la somme globale de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ; Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Vice-présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière. La Greffière, La Vice-présidente

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