Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant Le Micaéla E, ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit de la société SAM Cogeservices, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SAM Cogeservices, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 102 du Code civil et 654, 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le domicile de tout français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement réputé contradictoire a condamné M. X... à payer une certaine somme à la société SAM Cogéservices (la société) au titre d'un contrat de location ;
que M. X... en a interjeté appel et a invoqué l'irrégularité de l'acte introductif d'instance comme ayant été délivré à une ancienne adresse ;
Attendu que, pour déclarer régulière l'assignation, l'arrêt relève que, si M. X... avait bien informé la société de son changement d'adresse, l'assignation a été délivrée au lieu, figurant sur le contrat, où l'huissier de justice a vérifié que M. X... avait conservé une boîte aux lettres, et que celui-ci ne démontre pas que son unique domicile était situé à l'adresse nouvellement indiquée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le principal établissement de M.
X...
était situé au lieu où l'assignation avait été délivrée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société SAM Cogeservices aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
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