Cour de cassation, 07 janvier 2014. 12-25.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-25.650
Date de décision :
7 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Teamnet que sur le pourvoi incident relevé par la société Bull ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2012), qu'en 1998, la société Tegelog, devenue la société Teamnet, a confié à la société Bull la distribution de ses progiciels de la gamme Axel auprès des collectivités locales du département de l'île de La Réunion, ainsi que la maintenance du matériel ; que les relations entre les parties s'étant dégradées à partir de 2002, la société Teamnet a résilié le contrat par lettre du 3 juillet 2006, puis demandé en justice que soit constatée la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Bull et que celle-ci soit condamnée à lui payer certaines sommes au titre des factures dues pour les années 2002 à 2006 et en réparation du préjudice subi ;
Attendu que la société Teamnet fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'ayant relevé que, par lettre du 3 juillet 2006, la société Teamnet a mis la société Bull en demeure de régulariser sa situation sous soixante jours, à peine de résiliation du contrat de distribution, selon la procédure stipulée à l'article 12 du contrat, qu'elle évoque dans cette lettre le non paiement de factures, que, cependant, avant la décision de rompre les relations contractuelles, la société Teamnet n'avait adressé aucune mise en demeure à la société Bull relative aux redevances de 2002 à 2006 alors que, contrairement à ce qu'elle alléguait, la société Teamnet était en mesure de facturer son partenaire comme elle l'avait fait en 2002, quand la lettre du 3 juillet 2006 constituait une mise en demeure conforme aux stipulations contractuelles, sans préciser d'où il ressortait qu'il incombait à l'exposante de procéder à d'autres mises en demeure que celle contractuellement prévue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'ayant relevé que, par lettre du 3 juillet 2006, la société Teamnet a mis la société Bull en demeure de régulariser sa situation sous soixante jours, à peine de résiliation du contrat de distribution, selon la procédure stipulée à l'article 12 du contrat, qu'elle évoque dans cette lettre le non paiement de factures, que, cependant, avant la décision de rompre les relations contractuelles, la société Teamnet n'avait adressé aucune mise en demeure à la société Bull relative aux redevances de 2002 à 2006 alors que, contrairement à ce qu'elle alléguait, la société Teamnet était en mesure de facturer son partenaire comme elle l'avait fait en 2002, sans relever que la situation postérieure à l'année 2002 était identique à celle pour laquelle la société exposante avait été en mesure de facturer la société Bull, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et suivants du code civil ;
3°/ qu'ayant relevé que, par lettre du 3 juillet 2006, la société Teamnet a mis la société Bull en demeure de régulariser sa situation sous soixante jours, à peine de résiliation du contrat de distribution selon la procédure stipulée à l'article 12 du contrat, qu'elle évoque dans cette lettre le non paiement de factures, que, cependant, avant la décision de rompre les relations contractuelles, la société Teamnet n'avait adressé aucune mise en demeure à la société Bull relative aux redevances de 2002 à 2006 alors que, contrairement à ce qu'elle alléguait, elle était en mesure de facturer son partenaire comme elle l'avait fait en 2002, tout en relevant par ailleurs que les cinq villes n'ont pas toutes souscrit un contrat de maintenance et que certaines l'avaient conclu pour une durée limitée, ce dont il ressortait que la société exposante ne pouvait en l'absence de communication par la société Bull des informations contractuellement mises à sa charge, émettre de factures pour la période 2002 à 2006, la cour d'appel a violé les articles 1134 et suivants du code civil ;
4°/ qu'aux termes de la lettre du 26 juillet 2006, la société Bull affirmait « vous ne pouvez donc nous réclamer dans vos factures rétrocession des contrats de maintenance pour La Possession et La Pierre Saint-Louis puisqu'il n'existe aucun contrat de maintenance entre Bull et ces collectivités » ; qu'ayant relevé que la société Teamnet prétend que la société Bull se serait rendue coupable de réticence dolosive en affirmant, le 26 juillet 2006, qu'il n'existait aucun contrat de maintenance avec la ville de La Possession et en reconnaissant le contraire une fois assignée devant le Tribunal de commerce pour retenir que, dans ce courrier, la société Bull indiquait simplement que la ville de La Possession avait résilié son contrat de maintenance le 9 juillet 2004 de sorte qu'il était exact qu'au 26 juillet 2006 il n'y avait aucun contrat de maintenance avec la ville de La Possession, ce qui ne ressort aucunement de ladite lettre, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'avant de rompre les relations contractuelles, la société Teamnet n'avait adressé aucune mise en demeure à la société Bull relative aux redevances de 2002 à 2006, l'arrêt relève que la société Bull était, contrairement à ce qu'elle allègue, en mesure de « facturer son partenaire », comme elle l'avait fait en 2002 ; qu'il retient encore que la société Teamnet disposait de tous les éléments utiles pour « facturer la société Bull » et que l'inobservation par celle-ci de son obligation contractuelle concernant la fourniture des copies des contrats de maintenance n'avait eu aucune conséquence sur la capacité de la société Teamnet à facturer les redevances ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines faisant ressortir que la société Teamnet ne s'était pas bornée à s'abstenir de mettre en demeure la société Bull, mais avait négligé de lui adresser les factures dont elle invoquait le défaut de paiement, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre la société Teamnet dans le détail de son argumentation et n'a pas dénaturé la lettre du 26 juillet 2006, a pu retenir que la société Bull n'avait commis aucune faute de nature à justifier la résiliation du contrat ou à engager sa responsabilité contractuelle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Attendu que le premier et le second moyens du pourvoi incident ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis le pourvoi incident ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Teamnet
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, rejetant ses demandes, confirmé le jugement ayant dit que c'est à tort que la S.A. TEAMNET a résilié le contrat de distribution, l'ayant déboutée de sa demande de dommages-intérêts et d'avoir limité la condamnation de la société BULL au paiement d'une somme de 19.810,77 ¿ T.T.C. au titre des sommes restant contractuellement dues, outre intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation et d'avoir rejeté toute autre demande ;
AUX MOTIFS QUE, par lettre du 3 juillet 2006, la société TEAMNET a mis la société BULL en demeure de régulariser sa situation sous 60 jours, à peine de résiliation du contrat de distribution, selon la procédure stipulée à l'article 12 du contrat ; qu'elle évoque dans cette lettre le non-paiement de factures, le refus délibéré de rendre compte de l'exécution du mandat et la présentation d'offres concurrentes ; que sur les factures avant la décision de rompre les relations contractuelles, la société TEAMNET n'avait adressé aucune mise en demeure à la société BULL relative aux redevances de 2002 à 2006 alors que contrairement à ce qu'allégué, la société TEAMNET était en mesure de facturer son partenaire comme elle l'avait fait en 2002 ; que sur le défaut d'information prétendu, l'article 4.4 du contrat de distribution prévoit que « BULL s'engage à informer régulièrement et complètement TEGELOG des réactions de la clientèle au progiciel Axel ainsi que de l'évolution du marché des progiciels dans lequel il se situe » ; que la société TEAMNET reproche à la société BULL d'avoir manqué à cette obligation d'information ; que la société TEAMNET ne rapporte pas la preuve de tels engagements ni d'avoir mis en demeure la société BULL de remplir ses obligations contractuelles ; que la société TEAMNET prétend encore que la société BULL se serait rendue coupable de réticence dolosive en affirmant, le 26 juillet 2006, qu'il n'existait aucun contrat de maintenance avec la ville de La Possession et en reconnaissant le contraire une fois assignée devant le Tribunal de commerce ; que dans ce courrier du 26 juillet 2006, la société TEAMNET indiquait simplement que la ville de La Possession avait résilié son contrat de maintenance le 9 juillet 2004, de sorte qu'il était exact qu'au 26 juillet 2006 il n'y avait aucun contrat de maintenance avec la ville de La Possession ; qu'il ressort de ce qui précède qu'aucune réticence dolosive ne saurait être imputée à la société BULL ; que, selon la société TEAMNET, l'intimée aurait manqué à son obligation d'information en ne fournissant pas les copies des contrats à son partenaire, ce qui l'aurait empêchée de facturer les redevances dues ; qu'au contraire la société TEAMNET était parfaitement informée des contrats en cours ainsi que l'atteste sa facture émise le 8 avril 2002 où tous les contrats sont énumérés et que la société BULL n'a été attributaire d'aucun appel d'offre de 2003 à 2006 ; qu'en conséquence, la société TEAMNET avait tous les éléments utiles pour facturer la société BULL, la redevance annuelle due par la société BULL à la société TEAMNET étant forfaitaire et égale à 6 % du prix catalogue de la licence sauf accord particulier ; qu'il en résulte que l'inobservation par la société BULL de son obligation contractuelle concernant la fourniture des copies des contrats de maintenance ne saurait avoir une quelconque conséquence sur la capacité de la société TEAMNET à facturer les redevances ; que sur les offres concurrentes, si la société TEAMNET reproche à la société BULL d'avoir proposé une offre concurrente au progiciel Axel sans avertir la société TEAMNET, ce qui serait contraire à ses obligations contractuelles et si l'appelante demande la réparation du préjudice commercial qu'elle aurait subi du fait de la déloyauté de la société BULL à hauteur de 50 000 ¿, il convient de souligner que la société TEAMNET ne rapporte pas la preuve de ce que la société BULL aurait proposé des offres concurrentes ; que le moyen manque donc en fait ; qu'il manque aussi en droit, le contrat la liant à la société TEAMNET n'étant qu'un contrat de distribution non exclusive, ce que ne conteste pas la société TEAMNET ; qu'il résulte de ce qui précède que la société BULL n'a commis aucune faute de nature à justifier la résiliation du contrat de distribution à ses torts ou à engager sa responsabilité contractuelle ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société TEAMNET de ses demandes ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la société BULL n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle ; que c'est à tort que la société TEAMNET avait résilié le contrat en question et que la demande d'indemnisation de la société BULL pour résiliation abusive était recevable ;
ALORS D'UNE PART QU'ayant relevé que, par lettre du 3 juillet 2006, la société TEAMNET a mis la société BULL en demeure de régulariser sa situation sous soixante jours, à peine de résiliation du contrat de distribution, selon la procédure stipulée à l'article 12 du contrat, qu'elle évoque dans cette lettre le non paiement de factures, que, cependant, avant la décision de rompre les relations contractuelles, la société TEAMNET n'avait adressé aucune mise en demeure à la société BULL relative aux redevances de 2002 à 2006 alors que, contrairement à ce qu'elle alléguait, la société TEAMNET était en mesure de facturer son partenaire comme elle l'avait fait en 2002, quand la lettre du 3 juillet 2006 constituait une mise en demeure conforme aux stipulations contractuelles, sans préciser d'où il ressortait qu'il incombait à l'exposante de procéder à d'autres mises en demeure que celle contractuellement prévue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l' article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'ayant relevé que, par lettre du 3 juillet 2006, la société TEAMNET a mis la société BULL en demeure de régulariser sa situation sous soixante jours, à peine de résiliation du contrat de distribution, selon la procédure stipulée à l'article 12 du contrat, qu'elle évoque dans cette lettre le non paiement de factures, que, cependant, avant la décision de rompre les relations contractuelles, la société TEAMNET n'avait adressé aucune mise en demeure à la société BULL relative aux redevances de 2002 à 2006 alors que, contrairement à ce qu'elle alléguait, la société TEAMNET était en mesure de facturer son partenaire comme elle l'avait fait en 2002, sans relever que la situation postérieure à l'année 2002 était identique à celle pour laquelle la société exposante avait été en mesure de facturer la société BULL, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et suivants du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'ayant relevé que, par lettre du 3 juillet 2006, la société TEAMNET a mis la société BULL en demeure de régulariser sa situation sous soixante jours, à peine de résiliation du contrat de distribution selon la procédure stipulée à l'article 12 du contrat, qu'elle évoque dans cette lettre le non paiement de factures, que, cependant, avant la décision de rompre les relations contractuelles, la société TEAMNET n'avait adressé aucune mise en demeure à la société BULL relative aux redevances de 2002 à 2006 alors que, contrairement à ce qu'elle alléguait, elle était en mesure de facturer son partenaire comme elle l'avait fait en 2002, tout en relevant par ailleurs que les cinq villes n'ont pas toutes souscrit un contrat de maintenance et que certaines l'avaient conclu pour une durée limitée, ce dont il ressortait que la société exposante ne pouvait en l'absence de communication par la société BULL des informations contractuellement mises à sa charge, émettre de factures pour la période 2002 à 2006, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et suivants du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'aux termes de la lettre du 26 juillet 2006, la société BULL affirmait « vous ne pouvez donc nous réclamer dans vos factures rétrocession des contrats de maintenance pour La Possession et La Pierre Saint-Louis puisqu'il n'existe aucun contrat de maintenance entre BULL et ces collectivités » ; qu'ayant relevé que la société TEAMNET prétend que la société BULL se serait rendue coupable de réticence dolosive en affirmant, le 26 juillet 2006, qu'il n'existait aucun contrat de maintenance avec la ville de La Possession et en reconnaissant le contraire une fois assignée devant le Tribunal de commerce pour retenir que, dans ce courrier, la société BULL indiquait simplement que la ville de La Possession avait résilié son contrat de maintenance le 9 juillet 2004 de sorte qu'il était exact qu'au 26 juillet 2006 il n'y avait aucun contrat de maintenance avec la ville de La Possession, ce qui ne ressort aucunement de ladite lettre, la Cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil ;
Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Bull
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société BULL de sa demande reconventionnelle de voir condamner la société TEAMNET à lui payer la somme de 67.363,60 euros en réparation de ses préjudices ;
AUX MOTIFS QUE la société BULL reproche à la société TEAMNET de n'avoir mis à sa disposition aucun interlocuteur, de ne pas avoir transmis les nouvelles versions du progiciel AXEL et d'avoir directement contracté avec la ville SAINT DENIS ; que selon elle ces manquements lui auraient causé des difficultés sérieuses avec ses clients ; qu'elle demande en conséquence à la Cour , à titre reconventionnel, de bien vouloir condamner la société TEAMNET à lui verser la somme de 67.363,60 euros en réparation de son préjudice ; que la société TEAMNET prétend quant à elle avoir rempli toutes ses obligations contractuelles ; QUE l'article 5.6 du contrat de distribution prévoit que « TEGELOG s'engage à fournir à BULL toutes les évolutions mineures et majeures des progiciels AXEL ; que l'obligation de délivrer une chose est une obligation de résultat ; que le débiteur d'une obligation de résultat ne peut échapper à sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; QUE la société BULL justifie avoir contacté son partenaire à plusieurs reprises les 3 et 16 janvier 2002, les 6 août, 9, 10 septembre et 8 octobre 2003, ainsi que les 8 mars et 28 avril 2004, en demandant la nouvelles version d'AXEL PERISCOLAIRE et en demandant d'être mis en relation avec un interlocuteur technique chez TEGELOG ; que le 8 octobre 2003, la société TEAMNET a envoyé des CD de mises à jour, mais cette version était inexploitable sans les versions intermédiaires ; que la société TEAMNET, en soutenant que « ces évolutions sont sur son site et peuvent être téléchargées directement par les clients » admet bien qu'elle n'a pas rempli son obligation contractuelle, sans pour autant invoquer une quelconque cause étrangère ; que c'est à tort que la société TEAMNET avance que la société BULL n'a pas attiré son attention sur ces manquements au vu des mails précités ; qu'il s'agit d'un manquement caractérisé de la société TEAMNET à ses obligations contractuelles telles que définies à l'article 5 du contrat ; QUE pour justifier ce manquement, la société TEAMNET invoque l'article 11 du contrat qui prévoit que « TEGELOG se réserve le droit de rendre le logiciel inutilisable, en cas de non paiement des droits après une mise en demeure infructueuse ; que cependant, la société TEAMNET ne peut invoquer le bénéfice de cet article qu'après constaté que son débiteur n'avait pas à sa mise en demeure de respecter ses obligations contractuelles ; qu'il ressort des pièces que la société n'a mis la société BULL en demeure que par une lettre du 19 juillet 2006, alors que depuis 2003, elle manquait à son obligation contractuelle de fournir à la société BULL toutes les évolutions des progiciels AXEL ; que cet article ne peut en conséquence être invoqué par la société TEAMNET pour s'exonérer de sa responsabilité durant la période considérée ; MAIS QUE, enfin, pour être réparable, le préjudice doit être une conséquence directe de l'inexécution du contrat, qu'il doit en outre être certain ; que la société BULL ne produit aucune pièce démontrant un quelconque préjudice lié à ce défaut de fourniture des évolutions des progiciels AXEL ; qu'elle ne démontre avoir subi un préjudice matériel au titre d'une quelconque baisse d'activité, ni une quelconque défiance de la part de ses partenaires économiques ; qu'elle ne justifie donc d'aucun fait précis susceptible de constituer un préjudice certain ; qu'ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BULL de sa demande d'indemnisation ;
ALORS QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la faute commise par la société TEAMNET dans l'exécution du contrat, consistant à ne pas avoir fourni les évolutions du progiciel AXEL, avait d'une part contraint la société BULL à relancer régulièrement son partenaire en vain et l'avait d'autre part empêchée de mettre à jour, auprès de ses clients, lesdits progiciels ; qu'en affirmant qu'aucun préjudice certain n'était établi, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société BULL de sa demande tendant à voir constaté qu'elle avait réglé la somme de 19.810,77 euros en principal et de l'AVOIR condamnée à payer à la société TEAMNET la somme de 19.810,77 euros
AUX MOTIFS QUE la société BULL demande à la Cour de constater qu'elle a déjà réglé à la société TEAMNET la somme principale de 19.810,77 euros outre les intérêts de retard, soit un montant de 22.036,32 euros ; mais qu'aucune pièce ne justifie le versement d'un tel montant ; que la Cour déboutera en conséquence la société BULL de cette demande de compensation ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le jugement de première instance avait condamné la société BULL à payer à la société TEAMNET une somme de 19.810,77 euros ; que dans ses conclusions d'appel, la société BULL affirmait avoir réglé cette somme en exécution du jugement et sollicitait de la cour d'appel qu'elle constate ce règlement et en prenne acte (cf. concl. p. 20, al. 8 et p. 27, par ces motifs, al. 8), la société TEAMNET sollicitant pour sa part que la condamnation soit portée à la somme de 50.445,32 euros, à lui régler "sous déduction des condamnations versées par BULL en exécution du jugement attaqué" (cf. concl. TEAMNET p. 47 al. 2) ; qu'en affirmant qu'aucune pièce ne justifiait le versement de la somme principale de 19.810,77 euros, quand le paiement effectif de cette somme était acquis aux débats, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
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