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Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-15.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.835

Date de décision :

13 juin 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10663 F Pourvoi n° J 18-15.835 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le CHSCT de la société Computacenter France, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 16 février 2018 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise, dans le litige l'opposant à la société Computacenter France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Computacenter France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du CHSCT de la société Computacenter France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Computacenter France ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Computacenter France aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Computacenter France à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le CHSCT de la société Computacenter France. Ce moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir annulé les résolutions du 17 novembre 2017 du CHSCT de la société Computacenter France ordonnant une expertise confiée au cabinet TECHNOLOGIA et décidant de confier une enquête à Madame I... Q... et Monsieur K... D..., représentants du personnel au sein du CHSCT et à la personne que l'employeur désignera pour le représenter ; AUX MOTIFS QUE vu l'article L.4614-12 du code du travail ; qu'à titre liminaire il y a lieu d'indiquer que la décision d'un CHSCT d'ordonner une expertise et/ou de procéder à une enquête même non justifiés ne sauraient s'analyser comme un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile ; que sur l'existence d'un risque grave justifiant le recours à une expertise, selon l'article L.4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave doit s'entendre comme un péril qui menace ou compromet la santé et la sécurité des salariés ; qu'il doit peser sur la santé et/ou la sécurité des salariés de l'entreprise ; que le risque doit être identifié, constaté dans l'établissement, certain et actuel ; qu'il convient de rappeler que la notion de risque grave implique la constatation lors de la délibération du CHSCT d'événements circonstanciés survenus dans l'établissement concerné et reposant sur des éléments objectifs de nature à compromettre la sécurité ou la santé des salariés ; que le risque grave ne saurait en conséquence être constitué, notamment, par le seul sentiment d'insécurité des salariés et qu'il appartient au CHSCT d'établir le caractère objectif et actuel de ce risque ; qu'aucun texte ne conditionne la validité d'une expertise ordonnée par un CHSCT à la condition qu'il ait au préalable, usé de toutes les prérogatives dont il dispose ; qu'en l'espèce, il est constant qu'un important incendie ayant nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers a affecté le site montpellierain de la société Computacenter France ; qu'il ressort d'un constat d'huissier dressé par Maître T... le 12 octobre 2017 qu'à cette date, des canalisations d'évacuation d'eaux pluviales détruites par le feu charriant divers matériaux incandescents ont fondu et que l'eau a altéré les faux plafonds et les sols et que des odeurs de fumées persistent dans les locaux ; que par ailleurs, l'entreprise 3ID, spécialisée dans la décontamination, s'est rendue sur place le 11 octobre 2017, a constaté la pollution par suies grasses et chlorées de l'ensemble du bâtiment et attesté que les travaux de dépollution et de décontamination qu'elle préconisait ont été réalisés du 11 au 20 octobre 2017 ; qu'enfin, un nouveau constat d'huissier dressé le 23 novembre 2017 par le même officier ministériel constate l'absence de nuisances olfactives, que les lieux sont propres et que les parties accessibles aux salariés sont parfaitement saines, une partie de l'open space ayant été isolée de celle utilisée par les salariés et les lieux ayant été clos par la société chargée de la décontamination ; que sur les bouches de climatisation, des préfiltres ont été installés, les lieux sont propres et sans tâches de suie ; que les collaborateurs travaillent sans aucune gêne ; qu'il apparaît dans ces conditions que l'employeur rapporte la preuve qu'à la date de la délibération, le risque grave n'était plus d'actualité à cette date ; qu'il apparaît en conséquence justifié de faire droit aux demandes d'annulation des délibérations du CHSCT formées par la société Computacenter France ; ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans avoir examiné, même de façon sommaire, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir qu'il existait un risque grave identifié et actuel à la date de la délibération du 17 novembre 2017 par laquelle il avait décidé de recourir à une mesure d'expertise, le CHSCT de la société Computacenter France versait aux débats de nombreuses pièces, dont notamment des attestations, courriers électroniques et arrêts de travail dont il ressortait qu'au moins dix-huit salariés avaient subi une intoxication provoquée par les résidus de fumée et les dépôts de suies présents dans les locaux de l'entreprise incendiés, auxquels ils avaient été exposées en étant contraints de venir travailler quelques heures après la survenance de l'incendie du 10 octobre 2017, ainsi que des études scientifiques portant sur les risques liés aux effets possibles sur les personnes des particules présentes dans les fumées et les résidus de combustion ; qu'en annulant la délibération du CHSCT en date du 17 novembre 2017 au motif qu'il résultait d'un constat d'huissier dressé le 23 novembre 2017 que les lieux étaient propres, sains et sans nuisances olfactives de sorte qu'à cette date, le risque grave n'était plus d'actualité, sans examiner l'ensemble des pièces produites par le CHSCT, le Président du Tribunal de grande instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE le CHSCT peut faire appel à un expert lorsqu'un risque grave, identifié et actuel est constaté dans l'établissement ; qu'en l'espèce, pour justifier le recours à une mesure d'expertise, le CHSCT de la société COMUTACENTER France invoquait l'exposition aux substances toxiques auxquelles avaient été soumis, les jours suivant immédiatement l'incendie, les salariés à qui l'employeur avait demandé de venir immédiatement retravailler dans les locaux ; que le Président du Tribunal de grande instance s'est borné à retenir, pour écarter l'existence d'un risque grave actuel à la date du 17 novembre 2017, que les lieux étaient propres, sains et dépourvus de nuisances olfactives en raison de la décontamination dont ils avaient fait l'objet du 11 au 20 octobre 2017 ; qu'en statuant par ces motifs inopérants sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles les salariés de l'entreprise avaient été amenés à continuer de travailler sur le site litigieux dès le lendemain de l'incendie et sans rechercher si, compte tenu du temps de latence avec lequel les intéressés pouvaient être éventuellement atteints par de graves affections, elles ne caractérisaient pas un risque grave au sens de l'article L.4614-12 du code du travail, le Président du Tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de ce texte et de celles de l'article L.4614-13 du même code applicable ; ALORS EN OUTRE QUE le CHSCT peut faire appel à un expert lorsqu'un risque grave, identifié et actuel est constaté dans l'établissement ; que le CHSCT de la société Computacenter France faisait également valoir l'insuffisance des moyens de prévention contre les risques d'incendie existant dans l'entreprise au moment de la survenance du sinistre ainsi que le refus auquel il se heurtait de la part de la société COMPUTACENTER de répondre à ses interrogations concernant le respect dans l'entreprise des dispositions réglementaires en matière de risque incendie ; qu'en écartant l'existence d'un risque grave au seul motif qu'il avait été procédé depuis l'incendie au nettoyage et à la décontamination des locaux de travail, le Président du Tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4614-12 et L.4614-13 applicables ; ET ALORS ENFIN QUE le CHSCT peut faire appel à un expert lorsqu'un risque grave, identifié et actuel est constaté dans l'établissement ; qu'en déduisant du seul fait qu'avaient été réalisés un nettoyage et une décontamination des lieux de travail l'absence de risque grave actuel justifiant le recours à une mesure d'expertise à la date du 17 novembre 2017, sans rechercher, comme il y était invité, si les responsables de la société COMPUTACENTER n'avaient pas montré, dans la prise en charge des suites du sinistre survenu le 10 octobre précédent, leur incapacité à gérer le risque incendie, en agissant au mépris de la sécurité du personnel qu'ils avaient fait revenir travailler dans les locaux avant toute mesure de sécurisation de ces derniers, et si le refus persistant de l'employeur de reconnaître ses défaillances en la matière et de mettre en oeuvre des mesures correctrices n'était pas constitutif d'un risque grave toujours actuel pour la sécurité et la santé des salariés qui légitimait le recours à une mesure d'expertise, le Président du Tribunal de grande instance a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L.4614-12 et L.4614-13 du code du travail applicables. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Computacenter France. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit que le CHSCT de la société Computacenter France n'a pas commis d'abus de droit et d'AVOIR condamné la société Computacenter France à verser au CHSCT à payer au CHSCT la somme de 9.600 euros au titre des frais irrépétibles avec recouvrement direct par Maître Samuel Gaillard ; AUX MOTIFS QUE «Sur l'abus du CHSCT : que la société Computacenter France ne rapporte pas la preuve que la délibération litigieuse du CHSCT serait exclusivement fondée sur la volonté de nuire à l'employeur ; que dans ces conditions, les demandes formées à ce titre ne sauraient prospérer ; qu'en effet, en dépit de l'annulation de la délibération du comité, dès lors qu'aucun avis de droit de celui-ci n'est établi, il incombe à la société demanderesse de prendre en charge les frais d'avocat exposés pour la défense du CHSCT, qui ne dispose pas de budget propre dans le cadre de la présente instance afin d'assurer le respect des exigences d'un procès équitable ; qu'il convient en conséquence de condamner la société Computacenter France à payer au CHSCT la somme de 9.600 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens » 1.ALORS QUE si, par application de l'article L.4614-13 du code du travail, l'employeur doit supporter les frais de procédure résultant de la contestation d'une délibération du CHSCT décidant du recours à une expertise, c'est à la condition qu'aucun abus du CHSCT ne soit établi ; qu'en condamnant la société Computacenter France à payer au CHSCT la somme de 9.600 euros au seul motif qu'elle ne rapporte pas la preuve que la délibération litigieuse serait exclusivement fondée sur la volonté de nuire à l'employeur, le président du tribunal de grande instance a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et a violé les dispositions de l'article L.4614-13 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE l'existence d'un abus commis par le CHSCT dans l'exercice de son droit de voter une résolution tendant à la nomination d'un expert, puis de défendre en justice à l'occasion de la contestation par l'employeur de la validité de sa délibération suppose que soit caractérisée une faute de sa part, qui ne saurait se confondre nécessairement et exclusivement avec l'intention de nuire à l'employeur ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés a violé l'article L.4614-13 du code du travail.

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