Cour de cassation, 29 novembre 1995. 95-84.769
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-84.769
Date de décision :
29 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MARINO Y..., partie civile et mis en examen, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, du 6 juillet 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui et divers autres a, notamment, ordonné son renvoi devant la cour d'assises, pour le délit connexe d'association de malfaiteurs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation proposé par François B... en sa qualité de partie civile et pris de la violation des articles 221-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui se borne à discuter les énonciations de l'arrêt, relatives aux charges de culpabilité et à la qualification que les juges ont donné aux faits poursuivis, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 265 ancien et 450-1 nouveau du Code pénal ;
Attendu que, pour renvoyer François B... devant la cour d'assises pour association de malfaiteurs, délit connexe aux crimes retenus contre Matteo X..., Mauro C... et Angelo Z..., la chambre d'accusation retient que le demandeur aurait formé avec ces trois derniers et avec Gilbert A... et Gaétano D... aujourd'hui décédés, un groupe organisé en vue de préparer et de commettre des actes criminels et qu'il aurait notamment participé à des repérages au vu de l'attaque d'une banque ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, les éléments constitutifs des crimes et délits ;
que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si les qualifications retenues justifient le renvoi devant la juridiction de jugement, à laquelle il appartient de se prononcer sur les faits, objet de l'accusation ;
que tel est le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les sus-nommés ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Simon, Grapinet, Farge conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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