Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/451
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 07 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00846
N° Portalis DBVW-V-B7G-HY6K
Décision déférée à la Cour : 25 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [L] [Z]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mounir BENTAYEB, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIME :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU HAUT-RHIN Etablissement public local à caractère industriel ou commercial, enregistré sous le numéro 487 755 518 au RCS de COLMAR,
pris en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 483 755 518
[Adresse 1]
Représenté par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'Office Public de l'Habitat du Département du Haut-Rhin est un établissement public à caractère industriel ou commercial gérant des logements, pour les personnes aux ressources modestes, en partenariat avec les collectivités locales, outre 3 résidences pour personnes âgées, 2 résidences pour personnes handicapées, et les locaux de 21 brigades de gendarmerie nationale.
Par contrat à durée indéterminée du 6 novembre 2013, l'Office Public de l'Habitat du Département du Haut-Rhin a engagé Madame [L] [Z], en qualité d'agent de recouvrement, catégorie II, niveau 1, à temps complet, avec exécution du contrat de travail à l'agence de [Localité 5].
La convention collective applicable est celle du personnel des offices publics de l'habitat du 6 avril 2017.
Madame [L] [Z] a été en congé maternité du 20 juin 2015 au 9 octobre 2015, puis placée en arrêt de travail, pour maladie non professionnelle, à compter du 10 octobre 2015.
Elle a été reconnue travailleur handicapé, selon décision du 25 février 2016, de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, avec effet rétroactif à compter du 1er décembre 2015.
Suivant avis du 16 juillet 2018, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise avec aménagement du poste : temps partiel thérapeutique en partant de 40 %, reprise progressive du temps complet, aménagement des horaires.
À l'issue des 2 visites de reprise d'activité, par avis du 22 octobre 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste de chargée de recouvrement pour l'agence de [Localité 5], mais apte pour le poste de chargée de recouvrement à proximité de son domicile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2018, l'Office Public de l'Habitat du Département du Haut-Rhin a convoqué Madame [L] [Z] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2018, l'Office Public de l'Habitat du Département du Haut-Rhin lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 13 décembre 2019, Madame [L] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre d'indemnisation pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, et d'indemnisation pour discrimination en raison de l'état de santé.
Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes, section activités diverses, a :
- déclaré la demande recevable mais non fondée,
- débouté Madame [L] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté l'Office Public de l'Habitat du Département du Haut-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [L] [Z] aux dépens.
Par déclaration du 27 février 2022, Madame [L] [Z] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 24 mai 2022, Madame [L] [Z] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et que la cour, statuant à nouveau :
- juge son licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne l'Office Public de l'Habitat du Département du Haut-Rhin à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt :
* 18 998,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse,
* 3 799,64 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 379,96 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et manquement l'obligation de sécurité,
* 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
- condamne l'Office Public de l'Habitat du Département du Haut-Rhin à lui délivrer un bulletin de paie récapitulatif de l'ensemble des sommes à payer en application de l'arrêt,
- ordonne le remboursement par l'Office Public de l'Habitat du Département du Haut-Rhin des allocations-chômage à Pole emploi (France travail),
- condamne l'Office Public de l'Habitat du Département du Haut-Rhin à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 12 juillet 2022, l'Office Public de l'Habitat du Département du Haut-Rhin sollicite la confirmation du jugement, outre la condamnation de Madame [L] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 janvier 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité
Selon l'article L 1554-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Sur la matérialité des faits
Madame [L] [Z] fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une mise au placard et mentionne, dans ses écritures, que :
- le 29 juin 2018, lors de sa visite de pré-reprise au siège de l'Office Public de l'Habitat du Département du Haut-Rhin à [Localité 3], la directrice des ressources humaines lui a indiqué : " votre retour nous met dans une position humainement difficile, il y a [R] [W], elle fait du bon travail ",
- lors de son passage à l'agence de [Localité 5], en juin 2018, le nouveau responsable d'agence, Monsieur [G], l'a reçue en rendez-vous qui a pris l'allure d'un entretien d'embauche et s'est étonné qu'une ancienne clerc d'huissier occupe le poste d'agent de recouvrement,
- Madame [R] [W], salariée, ne lui a jamais dit " bonjour ", et a fait preuve, à son égard, d'une attitude arrogante,
- le responsable d'agence, de [Localité 5], a décidé qu'elle n'avait plus le droit de faire des dépôts d'argent à la banque,
- elle n'avait plus accès au coffre-fort de l'agence, et n'avait plus la clé du coffre, le responsable d'agence ayant même évoqué le fait de faire déplacer le coffre de son bureau à celui de l'intérimaire,
- la semaine du 15 août 2018, Madame [R] [W] et le responsable d'agence sont partis en congés, et l'intérimaire a caché la clé du coffre dans son bureau, sans rien dire à personne, de telle sorte qu'elle a dû aller jusqu'à [Localité 6] pour récupérer la carte de dépôt de son homologue et pour déposer l'argent liquide dans une banque de [Localité 6],
- le responsable d'agence a toujours pris le parti de l'intérimaire, contre elle, et a mentionné qu'il n'y avait pas lieu de s'occuper de son bureau et qu'elle allait bientôt partir,
- son secteur d'activité géographique a été réduit par le responsable d'agence de [Localité 5] pour justifier que l'intérimaire reste en poste dans la même agence,
- avant l'avis d'inaptitude, elle avait postulé à un emploi de l'agence de [Localité 6] qui lui a été refusé par la directrice des ressources humaines,
- la directrice des ressources humaines lui a indiqué que si elle voulait être reclassée sur un autre poste, elle devait être déclarée inapte à celui qu'elle occupait et que ce n'était pas au médecin du travail de décider si elle devait être reclassée ou pas, mais à l'employeur,
- une ancienne collègue a recueilli les paroles de la directrice des ressources humaines qui a affirmé que, vu la gravité de son accident, elle ne reviendrait pas et qu'il fallait engager quelqu'un d'autre,
- la directrice des ressources humaines, lui a indiqué très agressivement :
" vous avez forcé pour revenir ".
Madame [L] [Z] fait état également d'autres faits, en sa pièce n°34, constituée de mentions manuscrites de sa part.
Si le salarié, qui invoque des faits de harcèlement moral, n'a pas la charge de l'administration de la preuve desdits faits, il lui appartient, toutefois, dans le cadre de la présentation des faits, d'établir la matérialité de ces derniers.
Ce n'est que si la matérialité de ces faits est établie, que l'employeur doit prouver que ses actes, ou agissements, sont étrangers à tout fait de harcèlement moral.
Or, en l'espèce, la matérialité des faits, invoqués par la salariée, que ce soit de ceux indiqués dans ses écritures, ou ceux dans ses mentions manuscrites, en sa pièce n°34, n'est pas établie, étant précisé que l'employeur conteste les faits qui sont reprochés à sa directrice des ressources humaines, ou à lui-même.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral, et de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; aucun manquement autre que celui faisant suite à des faits de harcèlement moral, n'étant invoqué par Madame [L] [Z], en l'absence de harcèlement moral, aucun manquement, de l'employeur, à son obligation de sécurité, n'est établi.
Sur la discrimination
Selon l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison' de son état de santé.
En cas de discrimination invoquée, le salarié doit présenter des éléments de fait, qui, s'ils sont établis, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
En l'espèce, Madame [L] [Z] soutient que la discrimination, en raison de son état de santé, est à l'origine de l'inaptitude ayant entraîné le licenciement, et mentionne, en ses écritures, les mêmes faits que ceux invoqués au soutien de sa demande relative au harcèlement moral, comme des faits constitutifs de discrimination en raison de son état de santé.
Or, pas plus pour les faits invoqués de discrimination, que pour ceux invoqués de harcèlement moral, la salariée n'établit la matérialité des faits invoqués, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnisation pour des faits de discrimination.
Sur la nullité du licenciement
En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, en cas de faits de harcèlement moral, ou lorsque le licenciement est constitutif d'une discrimination, notamment, en raison de l'état de santé, le licenciement est nul.
La cour relève que Madame [L] [Z] invoque, pour la première fois, à hauteur d'appel, la nullité de son licenciement, suite à des faits de discrimination en raison de son état de santé, et/ou à des faits de harcèlement moral.
Les faits de harcèlement moral, de même que les faits de discrimination en raison de l'état de santé, étant inexistants, ajoutant au jugement, la cour déboutera Madame [L] [Z] de sa demande de nullité de son licenciement.
Sur le licenciement pour inaptitude et la cause réelle et sérieuse
Selon l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L 233-1, aux I et II de l'article L 233-3 et à l'article L 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Madame [L] [Z] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement :
- les 2 courriers, que l'Office Public de l'Habitat du Département du Haut-Rhin produits, ne justifiant pas qu'aucun poste n'était disponible,
- le travail à domicile aurait pu être envisagé par l'employeur.
L'Office Public de l'Habitat du Département du Haut-Rhin justifie, par la production de :
- une lettre du 25 octobre 2018, qu'il a interrogé la salariée, en lui demandant un curriculum vitae à jour de ses compétences, en lui rappelant qu'il ne disposait que de 4 autres agences, dans le département, et en lui demandant de préciser les sites qui pourraient correspondre, selon elle, à la notion de
" proximité ",
- une lettre de la directrice des ressources humaines, remise en main propre au directeur général de l'Epic, le 6 novembre 2018, de l'interrogation de ce dernier sur des postes disponibles, conformes aux préconisations du médecin du travail,
- la réponse, du directeur général, par lettre remise en main propre à la directrice des ressources humaines, le 8 novembre 2018, qu'aucun poste, correspondant au profil de la salariée, et aux préconisations de la médecine du travail, n'était disponible, à cette date, au sein de l'Office Public de l'Habitat du Département du Haut-Rhin,
- le procès-verbal de la réunion exceptionnelle des délégués du personnel du 27 novembre 2018, que ces derniers ont émis un avis favorable à la poursuite de la procédure de licenciement, en l'absence de poste vacant à la date de la réunion.
Il est un fait constant que les agences, de l'Office Public de l'Habitat du Département du Haut-Rhin, situées plus près du domicile de la salariée, qui habite [Localité 7], que l'agence de [Localité 5], sont, uniquement, les agences de [Localité 6] et de [Localité 4].
Il apparaît, dès lors, que l'employeur, qui ne fait pas partie d'un groupe, et dont le secteur géographique d'activité est limité au Haut-Rhin, ne pouvait pas, au regard des préconisations du médecin du travail, procéder à une recherche de reclassement dans une autre agence que celles de [Localité 6] et de [Localité 4], ce qui limitait grandement les possibilités de reclasser Madame [L] [Z].
Par ailleurs, Madame [L] [Z] ne saurait invoquer la possibilité d'effectuer des fonctions d'agent de recouvrement, à son domicile, alors que, d'une part, au regard de ses écritures, de telles fonctions imposent de garder et manipuler des sommes d'argent en espèces, ce qui ne serait pas possible, pour des raisons de sécurité, à son domicile, et, d'autre part, et surtout, l'employeur est tenu de respecter les préconisations du médecin du travail, qui, en l'espèce, n'a pas évoqué la possibilité d'un travail à domicile.
En conséquence, l'employeur justifie d'avoir respecté son obligation de (recherche de) reclassement.
Il en résulte, au regard de l'avis d'inaptitude, une impossibilité de reclassement, de telle sorte que le licenciement pour inaptitude repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes d'indemnisations subséquentes (indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), outre de condamnation de l'employeur à rembourser à Pôle Emploi (France Travail) des allocations-chômage.
Sur la production d'un bulletin de paie rectificatif
Dès lors que Madame [L] [Z] a formulé, pour la première fois, à hauteur d'appel, une demande de délivrance d'un bulletin de paie récapitulatif, ajoutant au jugement, la cour déboutera la salariée de cette demande, mal fondée au regard des motifs supra de l'arrêt.
Sur les demandes annexes
Le rejet, par les premiers juges, de la demande, de l'Office Public de l'Habitat du Département du Haut-Rhin, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant définitif, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté, la salariée, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à hauteur d'appel, Madame [L] [Z] sera condamnée aux dépens d'appel.
Sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée, et elle sera condamnée à payer à l'Office Public de l'Habitat du Département du Haut-Rhin, à ce titre, la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT que le jugement du 25 janvier 2022 du conseil de prud'hommes de Mulhouse est définitif en sa disposition de rejet de la demande, de l'Office Public de l'Habitat du Département du Haut-Rhin, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement du 25 janvier 2022 du conseil de prud'hommes de Mulhouse pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [L] [Z] de sa demande de nullité de son licenciement;
DEBOUTE Madame [L] [Z] de sa demande de délivrance d'un bulletin de paie rectificatif ;
DEBOUTE Madame [L] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] à payer à l'Office Public de l'Habitat du Département du Haut-Rhin la somme de 800 euros (huit cents euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,