Cour de cassation, 27 juin 2002. 00-14.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.103
Date de décision :
27 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Club ami des anciens - service de soins à domicile ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est place de L'Europe, ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Club ami des anciens - service de soins à domicile "Le Bon Pasteur", de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM de la Gironde, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à l'association Club ami des anciens - service de soins à domicile "Le Bon Pasteur" le remboursement d'une somme correspondant à des frais de petit matériel médical au motif que ceux-ci étaient déjà inclus dans le forfait global alloué au service de soins à domicile ;
Attendu que pour accueillir la demande en répétition de l'indu formée par la caisse primaire, à l'encontre du centre de soins à domicile, pour les sommes versées aux patients, le jugement attaqué retient que le petit matériel médical étant couvert par le forfait de soins global annuel, la caisse primaire ne saurait rembourser des fournitures en sus, ce qui aboutirait à une double prise en charge par l'assurance maladie ;
Qu'en statuant ainsi, tout en ayant relevé que le petit matériel médical avait été remboursé aux assurés, et non au service de soins à domicile, alors que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les trois autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande ;
Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Gironde ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille deux.
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