Cour de cassation, 16 juillet 1997. 97-82.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.550
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- TURQUIN Jean-Louis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 avril 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le demandeur, et pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le mémoire adressé par l'avocat de Jean-Louis X..., le 8 avril 1997, par télécopie, a été visé par le greffier de la chambre d'accusation le lendemain, jour de l'audience ;
Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief à cette juridiction de n'avoir pas pris en considération ce mémoire ;
Qu'en effet, si, selon l'article 198, alinéa 3, du Code de procédure pénale, un avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation peut adresser un mémoire par télécopie, celui-ci doit, pour être valable, être visé par le greffier avant le jour de l'audience, la date et l'heure du dépôt au greffe étant celles indiquées sur le visa ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour le demandeur, par la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE pris de la violation des articles 144, 145, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ;
"aux motifs que les présomptions qui pèsent sur Jean-Louis X... sont lourdes et se rapportent à des faits d'une particulière gravité ayant entraîné sa condamnation par la cour d'assises des Alpes-Maritimes; que la gravité de la peine prononcée ne pourrait qu'inciter Jean-Louis X..., en cas de libération, à tenter de se soustraire à l'action de la justice ou, dans l'espoir d'un nouveau jugement au fond des faits, d'en entraver ou perturber le cours, faits qu'une quelconque mesure de contrôle judiciaire est impuissante à prévenir; qu'en cet état de la procédure et d'un trouble exceptionnel de l'ordre public que l'écoulement du temps n'a pas apaisé, la détention provisoire est l'unique moyen de mettre fin à celui-ci et de garantir le maintien de Jean-Louis X... à la disposition de la justice ;
"1 - alors que toute décision d'une juridiction statuant en matière de détention doit être spécialement motivée par les éléments de l'espèce et que la seule référence à la gravité des faits poursuivis ne permet pas de justifier légalement la décision intervenue ;
"2 - alors que des motifs généraux ne peuvent légalement justifier une décision en matière pénale et que dès lors la motivation de la chambre d'accusation qui revient, de manière générale et abstraite à interdire la mise en liberté de toute personne condamnée par la cour d'assises dont la décision a été frappée de pourvoi, en se fondant sur la gravité de la peine prononcée par ladite cour d'assises, ne peut qu'entraîner la cassation de l'arrêt ;
"3 - alors que toute personne accusée d'une infraction étant présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, la référence à la gravité de la peine prononcée par une cour d'assises dont il est, par ailleurs, constaté qu'elle n'est pas définitive, constitue une violation caractérisée des principes énoncés à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"4 - alors que, selon les dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale, la juridiction qui statue en matière de détention provisoire doit se référer aux seules dispositions de l'article 144 et que la référence à "l'état de la procédure" ne permet pas dès lors de justifier le rejet d'une demande de mise en liberté ;
"5 - alors que, si la détention peut être justifiée lorsqu'elle est nécessaire pour préserver l'ordre public, c'est à la condition que celui-ci soit actuellement troublé par l'infraction et que la seule considération que "l'écoulement du temps n'a pas apaisé le trouble de l'ordre public" ne permet pas de caractériser l'actualité de ce trouble" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause, a estimé insuffisantes les obligations du contrôle judiciaire et rejeté la demande de mise en liberté par des considérations de droit e de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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