Texte intégral
ARRET
N° 558
CPAM DES YVELINES
C/
S.A.S. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
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N° RG 21/03488 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE5T - N° registre 1ère instance : 20/177
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 09 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DES YVELINES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La société [5] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salariée : Mme [Z] [U])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Ruddy TAN avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Roxane DUGARO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 9 juin 2021 par lequel le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille , statuant dans le litige opposant la société [5] à la CPAM des Yvelines a :
- déclaré recevable la demande de la société [5]
- fixé à 5% à compter du 9 novembre 2018 le taux d'incapacité permanente de Madame [U] [Z] pour la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez une droitière reconnue en maladie professionnelle , opérée ,compliquée d'algodystrophie postérieures opératoires. Les séquelles consistent en une limitation importante des mouvements d'élévation du bras droit associée à une impotence fonctionnelle notable quant aux mouvements complexes et une perte de force du bras droit »
- condamné la CPAM des Yvelines aux dépens,
Vu l' appel relevé à l'encontre de ce jugement par la CPAM des Yvelines le 1 er juillet 2021,
Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2022 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le Docteur [H] en qualité de médecin consultant et le rapport effectué par celui-ci le 7 juillet 2022,
Vu les conclusions visées le 9 février 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM des Yvelines prie la cour de :
- homologuer le rapport d'expertise du docteur [H]
- infirmer le jugement déféré évaluant à 5% le degré de réduction de la capacité de travail de Madame [U] [Z], opposable à la société [5]
statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la CMRA fixant à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [U] [Z] opposable à la société [5]
Vu les conclusions visées le 9 février 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] prie la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter la CPAM des Yvelines de l'ensemble de ses demandes,
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SUR CE LA COUR
Madame [U] [Z], employée en qualité d'hôtesse de caisse par la société [5] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 5 mai 2014, sur la base d'un certificat médical initial établi le 5 mai 2014 faisant état d'une « douleur ligamentaire du long biceps droit, tendinite épaule droite ».
Suite à un avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles , la maladie déclarée a fait l'objet d'une décision de prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles: affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
L'état de santé de Madame [U] [Z] en rapport avec cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le service médical à la date du 8 novembre 2018.
Le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [U] [Z] a été fixé à 24% par courrier notifié le 24 mai 2019 pour « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez une droitière reconnue en maladie professionnelle , opérée ; compliquée d'algodystrophie postérieures opératoires. Les séquelles consistent en une limitation importante des mouvements d'élévation du bras droit associée à une impotence fonctionnelle notable quant aux mouvements complexes et une perte de force du bras droit »
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la Commission médicale de recours amiable, qui a ramené le taux d'IPP à 15%, puis le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
La CPAM des Yvelines conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la fixation du taux d'IPP de Madame [U] [Z] à 15%.
Elle expose qu'au regard de l'atteinte du membre dominant, de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite , de la limitation importante de l'ensemble des mouvements de l'épaule dominante, du traitement chirurgical et de la profession manuelle de l'assurée, le taux de 15% est justifié au regard du barème indicatif, et souligne que le médecin consultant désigné par la cour a d'ailleurs confirmé le bien fondé du taux de 15%.
La société [5] conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de Madame [U] [Z] .
Elle oppose notamment que l'absence d'amyotrophie des masses sus et sous épineuses, expressément mentionnée dans le rapport d'évaluation des séquelles apparaît incompatible avec l'impossibilité d'utiliser le membre dominant qui résulterait, à la supposer avérée, d'une épaule gelée.
Elle estime que les constatations cliniques disponibles ne justifient pas un taux de 15%, et que c'est à juste raison que le médecin consultant désigné en premère instance a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle ne pouvait être considéré qu'en fonction de la rupture du sus-épineux.
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* Sur la détermination du taux D'ipp :
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité ».
Le barème indicatif , en son chapitre 1.1.2 prévoit en ce qui concerne l'épaule domiante, pour une limitation moyenne de tous les mouvements un taux de 20%, et pour un blocage de l'épaule avec omoplate mobile, un taux de 40%.
En l'espèce , aux termes de son rapport en date du 7 juillet 2022 le Docteur [H] médecin consultant désigné par la cour , relève : « ...certes le rapport du médecin-conseil manque de précision, ...on aurait aimé savoir quand Madame [U] [Z] a été opérée , de quoi elle a été opérée et les suites opératoires... si l'examen clinique est compatible avec une algoneurodystrophie responsable d'une épaule gelée, de même que la prise en charge en consultation de la douleur, il aurait été de bonne pratique d'au moins apporter les éléments sur lequel porte ce diagnostic... par contre on peut considérer l'examen clinique comme satisfaisant.Il retrouve une épaule droite (côté dominant) gelée, compatible avec l'évolution d'une algodystrophie. Si l'on considère les limitations d'amplitudes articulaires, l'on est face à une limitation moyenne justifiant d'un taux d'IPP de 20%. Si l'on utilise l'algodystrophie comme entrée, le tableau eut être considéré comme sévère, donc le taux plancher est de 30%.
En conséquence, le taux de 15%, bien que sous-évalué est à maintenir.
Conclusion: A la date du 9/11/2018, les séquelles décrites justifient l'attribution d'un taux de 15% ».
En considération de l'avis précité , nonobstant l'avis du médecin consultant désigné en première instance, et compte tenu de ce que le taux de 15% n'indemnise que les limitations des mouvements constatées lors de l'examen clinique, la cour par infirmation du jugement déféré, fixera le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [U] [Z] à 15% à la date du 9 novembre 2018.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure de première instance et d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée quant au taux d'IPP de Madame [U] [Z],
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
FXE, dans les raports caisse/employeur le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [U] [Z] à 15% à la date du 9 novembre 2018,
DEBOUTE la société [5] de ses demandes contraires,
CONDAMNE la société [5] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de la mesure de consultation ordonnée en appel seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
Le Greffier, Le Président,
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