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Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/00635

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00635

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 15 MAI 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00635 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2AZ Décision déférée à la Cour : Décision du 23 novembre 2021 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/347293 NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Madame [U] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0477 Représentée par M. [X] [D] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir général contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à: SELARL JCD AVOCATS [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Christophe GERBET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0775 Représenté par Me Marine VITOUR, avocat au barreau de PARIS Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2024 : Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Résumé des faits et de la procédure : Suivant contrat de mission et de rémunération daté du 22 avril 2012, Madame [U] [D] a chargé la société civile professionnelle Fischer, [E], Sur & associés, communément appelée : 'le cabinet FTMS', au sein duquel Me [L] [O] était associée et ce jusqu'au 28 février 2017, de la conseiller, de la représenter et de l'assister dans le cadre d'un litige l'opposant à ses frères et s'urs relatif à la succession de leurs parents. Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 13 septembre 2021, la Selarl JCD Avocats, représentée par Me [L] [O] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en fixation des honoraires dus par Madame [U] [D] à la suite des diligences effectuées à son profit, à hauteur de 6.148 euros hors taxes dont à déduire une provision versée de 1.500 euros. Saisi dans ces circonstances, le bâtonnier de l'ordre des avocats a convoqué les parties à une audience fixée le 28 octobre 2021, au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées le 15 septembre 2021. Après avoir recueilli les explications des parties lors de cette audience, par une décision en date du 23 novembre 2021, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a fixé à 5.905 euros hors taxes le montant des honoraires dus à l'avocat par Madame [U] [D] , outre 196,08 euros hors taxes au titre des débours, sous déduction d'une provision versée de 1.500 euros qui laissait un solde restant dû de 4.601,08 euros hors taxes, somme au paiement de laquelle il a condamné Madame [U] [D], avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2021, outre la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'une indemnité de 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été notifiée aux parties, qui en ont respectivement signé l'accusé de réception les 16 et 17 septembre 2021. Par une lettre postée le 13 décembre 2021, Madame [U] [D] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision. Suivant lettres recommandées adressées les 9 et 27 février 2023 par le greffe, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 22 mai 2023. Lors de cette audience, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 16 octobre 2023, date à laquelle un nouveau renvoi a été ordonné au 20 décembre suivant. Lors de l'audience du 20 décembre 2023, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs qui ont été entendus en leurs plaidoiries. Madame [U] [D] a fait plaider le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et aux termes desquelles a sollicité de cette juridiction qu'elle : ' juge irrecevables les demandes en taxation d'honoraires présentées par la Selarl JCD Avocats; ' infirme la décision entreprise; ' condamne la Selarl JCD Avocats à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Entendue lors de la même audience, la Selarl JCD Avocats a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et aux termes desquelles elle a demandé que cette juridiction confirme la décision entreprise, rejette les prétentions adverses et condamne Madame [U] [D] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 31 janvier 2024. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 15 janvier 2024, la Selarl JCD Avocats a versé au débat une attestation datée du 11 janvier 2024, émanant de M. [H] [E], avocat associé de la SCP FTMS, qui précise que dans le cadre de l'exercice de son droit de retrait par Me [L] [O], avec effet au 28 février 2017 à minuit, il a été convenu que, sous réserve d'une décision contraire des clients concernés, celle-ci poursuivrait pour son compte, à ses frais et bénéfice exclusif, le suivi des dossiers en cours pour les clients dont elle avait la charge au sein de la SCP, sans que cette dernière ne sollicite de contrepartie financière pour cet emport, outre qu'il était convenu que les diligences effectuées par [L] [O] au sein du cabinet FTMS et non facturées par la SCP à la date de son retrait seraient facturées par [L] [O] ou sa nouvelle structure. Par ordonnance du 31 janvier 2024, cette juridiction a : ' ordonné la réouverture des débats à l'audience du 21 mars 2024 à 9 heures 30, salle Cambaceres, aux fins visées par la présente ordonnance ; ' dit que cette ordonnance vaut convocation des parties à ladite audience ; ' réservé les autres demandes ainsi que les frais et dépens. Lors de l'audience du 21 mars 2024, Madame [U] [D] a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et aux termes desquelles elle a demandé que cette juridiction : ' la reçoive en son appel et le dise bien fondé, ' lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures, ' juger irrecevables les demandes en taxation des honoraires présentées par la Selarl JCD Avocats, ' infirme la décision rendue le 23 novembre 2021 qui a condamné Madame [U] [D] à verser à la Selarl JCD Avocats, les sommes de 4.801,08 euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, outre les intérêts de droit, à compter du 10 septembre 2021, jour de la demande et de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la Selarl JCD Avocats à verser à Madame [U] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, lors de la même audience, la Selarl JCD Avocats a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et aux termes desquelles elle a demandé que cette juridiction confirme la décision entreprise, rejette les prétentions adverses et condamne Madame [U] [D] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après nouveau débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 15 mai 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date. SUR CE La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties qui ont toutes été représentées à la dernière audience et ont exposé leurs prétentions et présenté leurs demandes respectives. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Toutefois, il convient de constater que l'objet de cette instance est de trancher une contestation d'honoraires dont la juridiction du Premier président de cette cour d'appel a été saisie à la suite du recours formé par Madame [U] [D] . En la matière, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne en effet compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat. Prises en application de l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les dispositions énoncées dans la section V intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours' du décret n°91-1197 du 27 novembre1991 définissent notamment la procédure applicable en ce domaine, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession. Et, regroupées dans cette section, les dispositions des articles 174 à 179 doivent nécessairement recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). Reste que cette procédure spéciale vise exclusivement à trancher la contestation portant sur le montant des honoraires. Il appartient donc, dans ce cadre, au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée. Mais, ni le bâtonnier, ni le premier président ne sont fondés à examiner des questions étrangères à cette procédure et qui dès lors ressortissent de la compétence de la juridiction de droit commun. Il en est ainsi en particulier s'agissant d'apprécier des contestations relatives à l'existence du mandat ou à la qualité de client ou de débiteur de l'honoraire. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu'avant l'entrée en vigueur du décret n° 2016-878 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme de société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale d'avocats, un avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne pouvait pas, en application de l'article 20 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, exercer sa profession, à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société quelle qu'en soit la forme, ou en qualité d'avocat salarié. Selon l'article 22 de ce décret, les associés exerçant au sein de la société devaient lui consacrer toute leur activité professionnelle. En outre, selon l'article 3 du décret précité du 29 juin 2016, les dispositions des articles 20 et 22 du décret du 25 mars 1993 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables aux associés des sociétés d'exercice libéral d'avocats constituées avant la date prévue au premier alinéa du présent article, soit le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret, intervenue le 30 juin 2016, sauf si les associés ont convenu, à la majorité prévue pour la modification des statuts de la société, que les dispositions nouvelles de ces articles 20 et 22 leurs sont applicables. ''' En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment retenu que : ' Que les quatre premières factures d'honoraires ont été émises par le Cabinet FISHER [E] SUR & ASSOCIES au sein duquel Maître [L] [O] exerçait son activité d'avocat. Que ces quatre factures ont été entièrement réglées et ne sont nullement contestées. Qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune demande de fixation de la part du CABINET FISHER [E] SUR & ASSOCIES qui n'est pas partie à la présente instance. Que dans ces conditions, la procédure en fixation d'honoraires ne porte que sur les factures émises par le Cabinet JCD AVOCATS le 10 octobre 2017 et 2 septembre 2019. Qu'il est avéré que depuis 2012, le dossier de Madame [U] [D] a été suivi et traité par Maître [L] [O] avec laquelle existait l'intuitu personae et le lien de confiance. Qu'ayant créé sa propre structure d'exercice au début de l'année 2017, Maître [L] [O] a continué, par le biais du Cabinet JCD AVOCATS, à effectuer des diligences et à accompagner Madame [U] [D] dans le règlement du litige successoral ainsi qu'il résulte des pièces et correspondances versées aux débats. Qu'il ressort de la dernière facture émise par le Cabinet FISHER [E] SUR & ASSOCIES que les diligences facturées en dernier lieu s'arrêtent au 19 février 2016, en sorte que les diligences accomplies postérieurement, et non facturées à la date de la facture du 10 octobre 2017, ont pu être comptabilisées dans ladite facture. Qu'en aucun cas, les mêmes diligences n'ont été facturées deux fois. Que l'absence de convention d'honoraires et de lettre de mission ne fait pas obstacle à la rémunération de l'avocat pour les prestations et diligences dont la réalité ne peut en l'espèce être sérieusement contestée. Qu'à cet égard, c'est vainement que Madame [U] [D] soutiendra que le rôle de l'avocat s'arrêtait avec le jugement du 21 mars 2016 alors même que, non seulement son assistance aux opérations du notaire ordonnée par le tribunal était encore plus indispensable, et d'autre part et surtout, que Maître [L] [O] avait été commise par le Tribunal pour établir le cahier des charges de la licitation également ordonnée. Qu'à chacune des factures en cause est annexé un état détaillé et circonstancié des diligences. Que d'ailleurs, Madame [U] [D] se contente d'indiquer qu'elle conteste lesdites factures sans toutefois indiquer les motifs de cette contestation. Qu'elle ne peut non plus prétendre que l'acompte de 1.500 € qu'elle a payé constitue le règlement des honoraires du correspondant de Maître [O] alors même que ce montant ne correspond pas aux honoraires de ce dernier et alors même surtout que ce règlement fait suite directement à l'envoi de la facture du 10 octobre 2017. Que le taux horaire pratiqué par le Cabinet JCD AVOCATS est en adéquation avec la notoriété de ce cabinet et l'expertise avérée de Maître [L] [O] en la matière, la difficulté de l'affaire en raison du conflit aigu existant entre les héritiers, de la situation de fortune de la cliente et les diligences accomplies lesquelles sont en corrélation avec le temps passé comptabilisé. Que dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la Société JCD AVOCATS et ce à concurrence de 5.905 € HT au titre des honoraires et 196 € HT au titre des frais et débours dont à déduire l'acompte de 1.500 €. Qu'il lui sera alloué également au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile une indemnité de 1.300 €. Qu'en revanche, nul ne plaidant par procureur et la société JCD AVOCATS ne justifiant pas avoir réglé la facture des honoraires du correspondant au barreau de Grasse, il ne pourra être fait droit à la demande formée à ce titre.'. Sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [U] [D] tirée du défaut de qualité à agir de la Selarl JCD Avocats Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' Et, en application des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique. En l'espèce, il est constant que la contestation élevée devant le bâtonnier de l'ordre des avocats par la Selarl JCD Avocats porte sur deux factures d'honoraires. Et, la première d'un montant de 4.874,36 euros toutes taxes comprises, émise en date du 10 octobre 2017 et référencée sous le numéro 170401, concerne des diligences accomplies entre le 21 mars 2016 et le 15 septembre 2017. Or, il apparaît que dès le mois d'avril 2012, Madame [U] [D] a chargé de la défense de ses intérêts le cabinet FTMS, au sein duquel, c'est Me [L] [O] qui est intervenue à ce titre et cela jusqu'à ce qu'elle se retire dudit cabinet, le 28 février 2017, avant de rejoindre une nouvelle structure le 1er mars 2017, la Selarl JCD Avocats. La contestation formée par la Selarl JCD Avocats porte donc sur des honoraires qui correspondent à des diligences effectuées antérieurement à sa création et alors que le conseil de Madame [U] [D] était le cabinet FTMS. En effet, en application des dispositions ci-avant rappelées, jusqu'au 1er août 2016, voire le cas échéant jusqu'à la modification des statuts sociaux, lorsqu'un avocat associé exerçait sa profession au sein d'une société dotée de la personnalité morale, seule celle-ci avait qualité à défendre et non pas l'avocat associé. Or, le cabinet FTMS, qui n'est pas dans la cause, n'a pas saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats. Les parties devront s'expliquer sur ce moyen soulevé d'office. Reste que, dès lors qu'il serait jugé qu'en succédant au cabinet FTMS, la Selarl JCD Avocats est devenue l'avocate de Madame [U] [D] , celle-ci serait effectivement recevable à solliciter la fixation d'honoraires au titre des diligences qu'elle aurait elle-même accomplies. Mais, il est constant que tant devant le bâtonnier de l'ordre des avocats qu'en voie d'appel Madame [U] [D] a toujours contesté avoir confié à la Selarl JCD Avocats la défense de ses intérêts. Or, une telle contestation échappe à la compétence du juge de l'honoraire qui, contrairement à ce qu'a cru devoir faire le délégataire du bâtonnier, ne peut pas la trancher, sauf à excéder ses pouvoirs. Alors que l'appréciation de l'existence du mandat confié par Madame [U] [D] à la Selarl JCD Avocats relève de manière exclusive de la juridiction de droit commun, en application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, il sera ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Il y a lieu de réserver les autres demandes ainsi que les frais et dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ' sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes plus amples ou contraires présentées par les parties, jusqu'à ce que la juridiction de droit commun compétente ait définitivement statué sur l'existence du mandat confié par Madame [U] [D] à la Selarl JCD Avocats ; ' invite les parties à saisir la juridiction de droit commun compétente pour trancher cette question préalable ; ' prononce la radiation de l'affaire dans l'attente de l'accomplissement de ces diligences par les parties ; ' dit que l'affaire pourra être remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente qui produira tout justificatif du prononcé d'une décision irrévocable émanant du juge du fond ou, à défaut de saisine de celui-ci dans le délai de deux ans de la notification de la présente décision et passé ce délai, aux fins de prononcer la péremption de l'instance; ' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception; ' réserve toute autre demande des parties et réserve les frais et dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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