Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1298
N° RG 23/01292 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2L2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 21 novembre à 15h50
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Novembre 2023 à 10H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [V]
né le 25 Décembre 1988 à [Localité 2] - MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 20/11/2023 à 10 h 39 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 21/11/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[H] [V]
assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a pris des réquisitions écrites communiquées aux parties;
En présence de M.[G] [Y] secrétaire général adjoint, représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 22 octobre 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 24 octobre suivant, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [H] [V],
Vu l'ordonnance du 19 novembre 2023 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture du Tarn et Garonne du 18 novembre 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 novembre 2023 à 10h39, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'annulation de l'ordonnance entreprise et sa libération ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 novembre 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet du Tarn et Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'avis écrit du ministère public mis à disposition des parties qui conclut à la régularité de la procédure et à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le fond :
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment :
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement.
En l'espèce, l'appelant reproche au premier juge de l'avoir maintenu en rétention malgré l'absence de perspective raisonnable d'éloignement dès lors qu'il a déjà fait l'objet de cinq placements en rétention administrative qui se sont tous soldés par des remises en liberté faute de délivrance de laissez-passer consulaire par les autorités marocaines.
Il ne remet pas en cause les diligences de l''administration mais souligne que ce n'est pas sa nationalité qui est en cause dès lors que les autorités marocaines le reconnaissent mais le refus de celles-ci de délivrer un laissez-passer consulaire.
Il ajoute que le centre de rétention administrative ne doit pas être une prison bis.
La préfecture répond que l'objectif du placement en rétention administrative n'est pas l'emprisonnement de l'intéressé mais son éloignement fondé sur l'arrêté ministériel d'expulsion pris en raison d'un risque de passage à l'action violente dans un contexte de menace terroriste.
Si elle reconnaît l'échec des précédents placements en rétention administrative, elle invoque l'existence d'éléments nouveaux quant aux perspectives d'éloignement tenant à l'évolution des relations diplomatiques avec le Maroc, les nouvelles circonstances liées aux événements subis par Israël le 7 octobre 2023 et à l'assassinat d'un enseignant survenu à [Localité 1] le 13 octobre et subséquemment un dialogue plus fluide avec les autorités marocaines.
C'est ainsi que, pour la première fois, le Maroc a reconnu M. [V] comme étant l'un de ses ressortissants comme en témoigne la note verbale du 31 octobre 2023 alors qu'auparavant cette reconnaissance n'était jamais intervenue.
Il s'ensuit que les critiques quant à la perspective d'un éloignement doivent être écartées d'autant q'un routing est prévu pour le 27 novembre 2023 et que des échanges nourris sont en cours avec les autorités marocaines pour l'obtention d'un laissez-passer consulaire.
Ainsi, rien n'établit à ce stade de la procédure et dans le cadre de cette nouvelle rétention administrative, que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée avant l'expiration de la durée maximale de rétention administrative de 60 jours.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 19 novembre 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, à M. [H] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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