Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2023 à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
AD
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 22/02897 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWIZ
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 16 novembre 2022 cassant partiellement un arrêt rendu par la Cour d'Appel de BOURGES en date du 3 juillet 2020 statuant sur un appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de CHATEAUROUX du 25 février 2019
ENTRE
AUTEUR de la déclaration de SAISINE :
S.A. RESINA, S.A immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 329 152
078, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de se s représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant piur avocat plaidant Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [D]
né le 03 Décembre 1963 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2] / France
représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
Audience publique du 04 Mai 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 Septembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [D] a été engagé, à compter du 1er juillet 1995, selon contrat de travail à durée déterminée, par la S.A. Résina en qualité d'ouvrier d'exécution pour une durée de six mois à raison de quarante et une heures par semaine. La relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
Membre de la délégation unique du personnel et du C.H.S.C.T., M. [D] avait la qualité de salarié protégé.
Le 20 juillet 2016, M. [D] a été déclaré inapte à son poste.
L'inspection du travail ayant autorisé le licenciement le 24 mai 2017, M. [D] a été licencié le 9 juin 2017 pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Le 7 décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 25 février 2019, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Châteauroux a :
Dit que M. [S] [D] est bien fondé en ses réclamations.
Condamné la société Résina, prise en la personne de son représentant légal, à payer
à M. [S] [D] les sommes suivantes :
8 269,95 € à titre de rappel de salaire et au titre des heures supplémentaires.
827,00 € au titre des congés payés y afférents.
711,80 € à titre de solde d'indemnité de préavis.
71,18 € au titre des congés payés y afférents.
4 290,58 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement.
3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné à la société Résina pris en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [S] [D] un bulletin de salaire, le certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement.
Dit que la remise du bulletin de salaire, de l'attestation Pôle Emploi ainsi que du certificat de travail sera assortie d'une astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte.
Débouté la société Résina de ses demandes.
Condamné la société Résina, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution du présent jugement.
Le 6 mars 2019, la société Résina a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 3 juillet 2020, la cour d'appel de Bourges a :
Confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Châteauroux en date du 25 février 2019 sauf en ce qu'il a condamné la SA Résina à payer à M. [S] [D] la somme de 71,18 € au titre de l'incidence sur l'indemnité de congés payés et celle de 3.000 € en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Débouté M. [S] [D] de ses demandes indemnitaires au titre de l'incidence sur l'indemnité de congés payés et de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Condamné la SA Résina aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. [S] [D] la somme de 1.500 €, par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 16 novembre 2022 (Soc., 16 novembre 2022, pourvoi n° 20-22.272, FD), la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Resina à payer à M. [D] les sommes de 8 269,95 euros à titre de rappel de salaire et au titre des heures supplémentaires, 827 euros au titre des congés payés afférents, 711,80 euros à titre de solde d'indemnité de préavis, 71,18 euros au titre des congés payés afférents, 4290,58 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 3 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges.
Le 15 décembre 2022, la S.A. Résina a saisi la présente juridiction, désignée comme juridiction de renvoi.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. Résina demande à la cour de :
Recevoir la société Résina en son appel,
Le déclarer bien fondé et statuant de nouveau.
Sur le rappel de salaires et autres accessoires
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société RESINA à payer à M. [D] les sommes suivantes : 8 269,95 €, ventilée comme suit : rappel de salaires (1 589,06 €) et heures supplémentaires (6 680,89 €), 827,00 € au titre des congés payés y afférents, 711,80 € au titre du solde de l'indemnité de préavis, 71,18 € au titre des congés payés y afférents, 4 290,58 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.
Débouter M. [S] [D] de ses demandes en paiement suivantes :
8 269,95 €, ventilée comme suit : rappel de salaires (1 589,06 €), heures supplémentaires ( 6 680,89 €), 827,00 € au titre des congés payés y afférents,
711,80 € au titre du solde de l'indemnité de préavis, 71,18 € au titre des congés payés y afférents, 4 290,58 € au titre du solde de l'indemnité de l'indemnité spéciale de licenciement.
A titre subsidiaire sur la demande d'incidence congés payés sur l'indemnité visée par l'article L. 1226-14 du code du travail.
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Résina à payer à M. [D] la somme de 71,18 €
Débouter M. [S] [D] de sa demande en paiement d'un montant de 71,18€
Sur la remise des documents de fin de contrat
Infirmer le jugement ayant ordonné à la société Résina la remise à M. [D] [S] d'un bulletin de salaire, le certificat de travail, une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement.
Débouter M. [D] [S] de sa demande de remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi, conformes au présent jugement sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Infirmer le jugement ayant condamné la société Résina au paiement de la somme de 3 000 € de dommages et intérêts à M. [S] [D] pour exécution fautive du contrat de travail en l'absence de préjudice.
Débouter M. [S] [D] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 3 000 € à l'encontre de la société Résina.
Sur les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement ayant condamné la société Résina à payer à M. [D] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Débouter M. [S] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Résina.
Condamner M. [D] à restituer à la société RESINA la somme de 1 500 € versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la Cour d'Appel de Bourges.
Condamner M. [D] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, en cause d'appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] [D] demande à la cour de :
Déclarer la SA Résina irrecevable et en tout cas non fondée en son appel ;
Confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Châteauroux en date du 25 février 2019 en ce qu'il a dit que M. [S] [D] est recevable et bien fondé en ses réclamations, et Confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné la société Résina à payer à M. [S] [D] les sommes suivantes :
- 8 269,95 € à titre de rappel de salaires et au titre des heures supplémentaires,
- 827,00 € au titre des congés payés y afférents,
- 711,80 € à titre de solde d'indemnité de préavis,
- 71,18 € au titre des congés payé y afférents,
- 4 290,58 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
- 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les minima salariaux prévus par la Convention Collective applicable à la Région Ile-de-France seraient jugés inapplicables à M. [S] [D],
Condamner la SA Résina à verser à M. [S] [D] les sommes suivantes:
- 6 345,54 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
- 634,55 € au titre des congés payés y afférents,
- 545,64 € à titre de solde d'indemnité de préavis,
- 54,56 € au titre des congés payé y afférents,
- 3 288,96 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
- 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En toutes hypothèses,
Confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Châteauroux en date du 25 février 2019 en ce qu'il a ordonné à la société Résina de remettre à M. [S] [D] un bulletin de salaire, le certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conforme.
Confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Châteauroux en date du 25 février 2019 en ce qu'il a dit que la remise du bulletin de salaire, de l'attestation Pôle Emploi ainsi que du certificat de travail sera assortie d'une astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification du jugement.
Confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Châteauroux en date du 25 février 2019 en ce qu'il a dit que le Conseil de Prud'hommes se réserve la compétence pour liquider l'astreinte.
Confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Châteauroux en date du 25 février 2019 en ce qu'il a condamné la société Résina à payer à M. [S] [D] la somme 2 000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du
Code de Procédure Civile.
Débouter la SA Résina de ses demandes en paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter la SA Résina de toutes demandes, fins, moyens, conclusions contraires ou plus amples.
Condamner la SA Résina à verser à M. [S] [D] la somme de 3 000.00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SA Résina aux entiers dépens.
L'affaire, fixée à l'audience du 4 mai 2023, y a été évoquée.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges déboutant M. [S] [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail n'a pas été atteint par l'arrêt de cassation. La juridiction de renvoi n'en est donc pas saisie.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la durée de travail contractualisée
La durée du travail, telle que mentionnée au contrat de travail, constitue, en principe, un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ( Soc., 20 octobre 1998, pourvoi n° 96-40.614, Bull. 1998, V, n° 433).
Cependant, selon l'article L. 1222-7 du code du travail, applicable au litige, la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail en application d'un accord de réduction du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat.
Il est prévu au contrat de travail à durée déterminée conclu le 3 juillet 1995 entre M. [S] [D] et la S.A. Résina un « horaire hebdomadaire de 41 heures ».
A cet égard, le contrat précise le salaire correspondant à la durée légale du travail, alors fixée à 39 heures, et celui correspondant à l'horaire hebdomadaire. Il s'en déduit que la durée de travail convenue est de 41 heures. La clause du contrat relative aux heures de travail non effectuées ne vise que celles non accomplies du fait du salarié et non pas celles que l'employeur a refusées de fournir.
Il ressort du bulletin de paie de janvier 2021 qu'à compter de ce mois M. [S] [D] a été rémunéré sur la base de 160,33 heures par mois, correspondant à un horaire de 35 heures hebdomadaires outre 2 heures supplémentaires.
Le bulletin de paie de janvier 2021 porte la mention «modulation annuelle 1645 h + 90 h ». Il est ainsi fait référence à la modulation annuelle et réduction du temps de travail prévue par l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics. Aux termes de l'article 1 du titre premier de ce texte, la modulation sur l'année « est assortie, pour les salariés auxquels elle s'applique, d'une réduction de leur horaire annuel de travail effectif, celui-ci ne pouvant pas excéder 1 645 heures (équivalent à 47 semaines x 35 heures) pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois, non comprises les heures supplémentaires ».
La durée de travail de M. [S] [D] n'a pas été modifiée par la suite, les bulletins de paie produits afférents à la demande de rappel de salaire portant mention d'une rémunération sur la base de 160,33 heures par mois, incluant 8,66 heures supplémentaires mensualisées.
Il apparaît ainsi que la diminution du nombre d'heures de travail stipulées au contrat de M. [S] [D] est la conséquence nécessaire d'un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail.
Il ressort de la comparaison entre les bulletins de paie antérieurs à décembre 2000 versés aux débats et celui de janvier 2021 que le montant de la rémunération de M. [S] [D] a été maintenu lors de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
Celui-ci n'est donc pas fondé à se prévaloir d'une modification illicite de son contrat de travail et à revendiquer un rappel de salaire sur la base d'un horaire de 41 heures par semaine.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des minima conventionnels
M. [S] [D] sollicite un rappel de salaire en application des minima fixés pour l'Île-de-France par l'accord du 9 décembre 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2014, pris en application de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
Les bulletins de paie de juin 2014 à juin 2017, période sur laquelle porte la demande de rappel de salaire, mentionnent sous le nom de l'employeur l'adresse du siège social situé en Seine et Marne ainsi que la référence à la convention collective nationale. Ils ne portent mention d'aucun accord salarial régional. La demande d'autorisation de licenciement de M. [S] [D] a été formée auprès de la DIRECTE d'Île-de-France. La lettre de licenciement mentionne également le siège social de la société, situé en Île-de-France.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que M. [S] [D] était rattaché à l'agence de [Localité 6] (Charente-Maritime). A cet égard, les factures EDF et Orange adressées à cette agence ne permettent nullement d'établir un lien entre le salarié et cet établissement.
Il y a donc lieu de retenir que le salarié était rattaché au siège social de l'entreprise et qu'il a, dans les faits, exercé ses fonctions dans le champ d'application géographique de l'accord précité du 9 décembre 2013, peu important que, dans le cadre de celles-ci, il ait effectué de nombreux déplacements en dehors de l'Île de France. Le lieu où le salarié a établi son domicile est également indifférent.
La rémunération annuelle de M. [S] [D], pour la période de juin 2014 à juin 2017, ne pouvait être inférieure à 23 735 euros.
Aux termes de l'article 4-1-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre de l'année civile y compris les congés payés, la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles et tous les éléments permanents du salaire. Sont notamment exclus les remboursements de frais, dont les indemnités de déplacement, et la rémunération des heures supplémentaires.
La méthode de calcul proposée par l'employeur est erronée puisque celui-ci inclut à tort les heures supplémentaires dans les éléments à prendre en compte au titre de la rémunération minimale (pièce n° 19).
Dans ses conclusions (p. 14, dernier paragraphe), M. [S] [D] expose que pour effectuer ses calculs, il « a bien pris comme salaire de référence, à comparer avec les minima de la convention collective, un salaire plein pour chaque mois, y compris pour les mois au titre desquels il était en congés payés ou au titre desquels il a pu avoir des périodes d'inactivité en raison d'intempéries ».
Il convient de retenir pour déterminer le salaire annuel brut de référence de M. [S] [D], le salaire brut avant paiement des heures supplémentaires, indemnités kilométriques, prime de chantiers etc... L'examen des bulletins de salaire du salarié permet de s'assurer qu'ils comprennent la déduction des congés payés qui lui ont été réglés directement au salarié par la caisse des congés payés. Il n'est donc pas utile de les réintégrer.
Au vu des éléments versés aux débats, il apparaît que M. [S] [D] a été rémunéré en deçà des minima conventionnels entre juin 2014 et juin 2017. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la S.A. Résina à lui payer à ce titre un rappel de salaire de 1 589,06 euros brut.
Il résulte des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés , et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Seule la preuve de l'exécution par l'employeur de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés (Soc., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-11.147).
Une telle preuve n'étant pas rapportée en l'espèce, la S.A. Résina est redevable du paiement de l'indemnité de congés payés, qu'il y a lieu de fixer à 158,91 euros brut.
En conséquence, par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la S.A. Résina à payer à M. [S] [D] la somme de 1'001,62 euros net à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement.
Sur la demande de solde d'indemnité de préavis
Il y a lieu de condamner la S.A. Résina à un rappel d'indemnité de préavis de 166,16 euros.
L'indemnité prévue par article L. 1226-14 du code du travail au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et dès lors n'ouvre pas droit à congés payés (Soc., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-14.527).
Par voie d'infirmation du jugement, il y a donc lieu de débouter M. [S] [D] de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d'ordonner à la S.A. Résina de remettre à M. [S] [D] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte.
M. [S] [D] s'étant vu remettre un certificat de travail, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'arrêt de cassation a annulé le chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges confirmant le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la S.A. Résina au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cassation prononcée s'étend, en application de l'article 624 du code de procédure civile, au chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel primitivement saisie condamnant l'employeur au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce chef de dispositif ayant un lien de dépendance nécessaire avec les dispositions cassées.
Il y a lieu de condamner la S.A. Résina aux dépens des instances devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel de Bourges et devant la présente juridiction.
Il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 25 février 2019, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châteauroux mais seulement en ce qu'il a condamné la S.A. Résina à payer à M. [S] [D] les sommes de 8 269,95 euros à titre de rappel de salaire et au titre des heures supplémentaires, 827 euros au titre des congés payés afférents, 711,80 euros à titre de solde d'indemnité de préavis, 71,18 euros au titre des congés payés afférents, 4290,58 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la S.A. Résina à payer à M. [S] [D] les sommes suivantes :
- 1 589,06 euros brut de rappel de salaire au titre des minima conventionnels ;
- 158,91 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1'001,62 euros net à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;
- 166,16 euros à titre de solde d'indemnité de préavis ;
Déboute M. [S] [D] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés sur indemnité de préavis ;
Ordonne à la S.A. Résina de remettre à M. [S] [D] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ;
Condamne la S.A. Résina à payer à M. [S] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A. Résina aux dépens des instances devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel de Bourges et devant la présente juridiction.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID