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Cour de cassation, 03 septembre 2009. 09-60.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-60.167

Date de décision :

3 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 609 du code de procédure civile et l'article L. 27 du code électoral ; Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle en matière électorale ; Attendu que Mme X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du 14 avril 2009 par lequel le tribunal de première instance de Nouméa a ordonné l'inscription de M. Y... sur la liste électorale spéciale des personnes admises à participer aux élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle Calédonie, prévue par l'article 189 de la loi organique n° 99 209 du 19 mars 1999 ; Attendu qu'il ne ressort ni du jugement attaqué ni des pièces de la procédure que Mme X... a été partie à l'instance devant le tribunal d'instance de Nouméa ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-09-03 | Jurisprudence Berlioz