Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le Syndicat Sud SSP 75, dont le siège est ...,
2 / M. Luis X...
Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1998 par le tribunal d'instance du 4e arrondissement de Paris (Elections professionnelles), au profit de l'Association d'Entraide Anef, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'Association d'Entraide Anef, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que le syndicat SUD SSP et M. Manso Y... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance du 4e arrondissement de Paris, le 8 octobre 1998 qui a annulé la désignation le 31 août 1998 par le syndicat SUD SSP de M. Manso Y... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de l'association d'Entraide ANEF ;
Mais attendu, d'abord, qu'une erreur matérielle affectant la date de la notification du jugement n'a aucun effet sur la régularité formelle de celui-ci dès lors qu'il porte mention de sa date ;
Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, qui a constaté que les effectifs de l'association, inférieurs à 50 salariés, ne nécessitaient pas la mise en place d'un comité d'entreprise et que la convention collective ne prévoyait pas la représentation des syndicats aux comités d'établissement conventionnels, n'avait pas à statuer sur la représentativité du syndicat qui avait procédé à la désignation d'un représentant syndical au comité d'établissement parisien de l'association ;
Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal d'instance a condamné le syndicat SUD SSP sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association d'Entraide Anef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille.
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