Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01772 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBCP
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
18 mars 2021
RG :20/00159
URSSAF RHONE ALPES
C/
Syndicat SIAE
Grosse délivrée le 23 novembre 2023 à :
- Me NISOL
- Me BUREL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 18 Mars 2021, N°20/00159
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
Syndicat SIAE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courrier du 05 décembre 2019, le Syndicat Intercommunal d'Assainissement et Eau de [Localité 1] et [Localité 4] (SIAE) a saisi l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône Alpes d'une demande de remboursement de la somme de 15 560,85 euros au titre de la réduction générale de cotisations dite Fillon et du taux réduit d'allocations familiales, pour la période de décembre 2016 à décembre 2018.
Par courrier du 09 janvier 2020, l'URSSAF de Rhône Alpes a rejeté cette demande, informant le SIAE qu'il était enregistré dans la catégorie juridique des Établissements publics administratifs (EPA) et qu'à ce titre, il n'ouvrait pas droit aux réductions 'Fillon'.
Par courrier du 05 mars 2020, le SIAE a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf en contestation de cette décision.
Par requête du 03 juillet 2020, le SIAE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Le 25 septembre 2020, la CRA a rendu une décision explicite de rejet.
Par jugement du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:
- condamné l'Urssaf Rhône Alpes à payer au SIAE la somme de 15 560,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné l'Urssaf Rhône Alpes à payer au SIAE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 décode de procédure civile,
- condamné l'Urssaf Rhône Alpes au paiement des dépens.
Par lettre recommandée du 28 avril 2021, l'URSSAF de Rhône Alpes a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 02 avril 2021.
Suivant acte en date du 04 janvier 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 mai 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF de Rhône Alpes demande à la cour de :
- débouter le SIAE de [Localité 1] et [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel : condamner le SI d'Assainissement et Eau de [Localité 1] et [Localité 4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- au visa des articles L241-13 I et II du code de la sécurité sociale , la réduction générale n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre 1 du livre VII du code de la sécurité sociale à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines , et clercs et employés de notaires ; sont exclus de la réduction générale l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissement publics administratifs, scientifiques ou culturels, les chambres de commerce et d'industrie, la chambre des métiers et de l'agriculture, tous leurs salariés statutaires ou non, les employeurs particuliers ; s'agissant des employeurs publics, il ne sont pas soumis à l'obligation de s'affilier à l'assurance chômage mais doivent assurer leurs agents contre le risque de privation involontaire d'emploi ; selon leur statut, le risque chômage peut être géré par le système de l'auto assurance, la convention de gestion, l'adhésion révocable ou l'adhésion irrévocable à l'assurance chômage ; le mode d'adhésion à ce régime dépend de la catégorie juridique de l'employeur laquelle résulte de la nomenclature retenue dans le répertoire Sirene ; l'adhésion au régime d'assurance chômage est révocable pour les agents non titulaires des collectivités territoriales, les agents non-statutaires des établissements publics administratifs rattachés aux collectivités territoriales et les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; s'agissant des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) ils peuvent adhérer au régime d'assurance chômage à titre irrévocable ; pour ouvrir droit à la réduction générale, l'établissement public doit avoir le statut juridique d'EPIC, les EPA étant exclus du champ du dispositif,
- il ne lui appartient pas de vérifier si les trois critères d'un EPIC sont réunis par le SIAE mais à ce dernier de démontrer qu'il serait effectivement un EPIC ; elle a constaté que le SIAE était enregistré par l'INSEE comme personne morale et organisme soumis au droit administratif et EPA,
- contrairement à ce que soutient le tribunal judiciaire, il incombe au SIAE de démontrer qu'il revêt le caractère industriel et commercial qu'il revendique sur le fondement de trois critères l'objet du service, le mode de financement et le mode de fonctionnement ; le seul fait que les services d'eau et d'assainissement soient gérés comme des services industriels et commerciaux n'est qu'un critère parmi les trois ; hormis la production de ses statuts, le syndicat ne produit aucune autre pièce justificative et se borne à procéder par simples affirmations ; l'eau doit être considérée comme une ressource essentielle pour l'être humain son activité et son environnement ; la distribution d'eau potable constitue donc un service public naturellement confié aux collectivités territoriales ; la fonction comptable relève de l'administration ; les deniers sont essentiellement publics notamment par la contribution des communes, les subventions de l'Etat, de la région, du département ou tous autres organismes,
- si le SIAE estime être un EPIC il lui revient de modifier ses statuts et de s'immatriculer au RCS,
- il n'est nullement démontré que le SIAE aurait garanti ses salariés pendant la période litigieuse contre le risque d'assurance chômage en cotisant auprès de Pôle emploi, condition nécessaire pour le bénéfice de la réduction générale des cotisations sociales,
- enfin, en matière de répétition d'indu, il appartient au demandeur d'établir le paiement de la somme réclamée et l'absence de cause de paiement; or , le SIAE se contente de produire des tableaux qui sont invérifiables, l'indu devant être vérifié en son principe mais également en son montant.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, le SIAE demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
Et, partant,
- constater, dire et juger que la classification attribuée par l'INSEE n'a qu'une valeur indicative,
- constater, dire et juger qu'il appartient à l'Urssaf, saisie d'une demande de régularisation en raison de la qualification de EPIC de vérifier si les critères afférents à ladite qualification sont réunis,
- constater, dire et juger qu'il remplit parfaitement les conditions fixées par le texte et la jurisprudence, comme le démontrent les éléments versés au débat,
En conséquence,
- dire et juger qu'il a la qualification de EPIC et peut donc bénéficier de la réduction générale de cotisations dite Fillon et du taux réduit d'allocations familiales,
- le dire et juger bien fondé à solliciter le remboursement de sommes indûment versées en application de la réduction générale dite Fillon et du taux réduit d'allocations familiales,
- annuler la décision de refus de l'Urssaf du 09 janvier 2020, ainsi que la décision de rejet implicite et explicite de la Commission de recours amiable afférente,
- condamner l'Urssaf à lui rembourser l'indu de cotisations versées à hauteur de 15 560,85 euros, au titre de la période courant de décembre 2016 à décembre 2018, outre intérêts au taux légal,
- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
- débouter l'Urssaf de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Il fait valoir que :
- de droit constant, la classification attribuée par l'INSEE n'a qu'une valeur indicative,
l'URSSAF ne peut valablement fonder son refus en arguant de ce qu'il relève de la nomenclature INSEE 7345 entraînant soumission au droit administratif, procurant ainsi à cette identification une valeur juridique contraignante ; il appartient à l'URSSAF de rechercher quelle est l'activité qu'il exerce indépendamment de ladite classification,
- il a déjà été jugé que les services de distribution d'eau potable présentent un caractère industriel et commercial ; la redevance d'assainissement qui est assise sur la consommation d'eau de l'usager constitue le prix d'un service rendu et conduit à ranger le service de l'assainissement dans la catégorie des services publics industriels et commerciaux ; pour apprécier la qualification de SPIC, il est possible de se référer aux critères jurisprudentiels habituellement retenus : l'objet du service, l'origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement,
- en l'espèce, le service de distribution d'eau potable, d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif qu'il gère présente le caractère d'un service public industriel et commercial en vertu de l'article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales ; en outre, il remplit l'ensemble des critères : il a pour activité la distribution d'eau potable, l'assainissement collectif et non collectif, outre le diagnostic du réseau d'eau, or ces activités ne correspondent pas aux activités qui relèvent de l'exécution d'un service public ; il n'a pas une activité publique par nature et ces activités pourraient parfaitement relever du secteur privé ; ses procédés de gestion sont analogues à ceux du secteur privé dans leurs rapports avec les usagers et les tiers : les budgets sont équilibrés en recettes et en dépenses et la comptabilité relève de la nomenclature M49 applicable aux SPIC ; le syndicat est doté comme peut l'être une entreprise privée de différents services ; il a également embauché du personnel relevant du droit privé, sous forme de contrat de travail à durée déterminée ; son financement repose principalement sur la vente d'eau et les redevances des usagers qui sont perçues proportionnellement à la consommation d'eau, et ce dans un cadre prenant en compte la valeur économique du service rendu ; ses ressources proviennent majoritairement de fonds privés pour 86% ; il en résulte qu'il a toujours eu la qualité d'EPIC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable :
I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs. Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
IV.-Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d'un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables :
1° Aux salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;
2° Aux salariés auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail ;
3° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du même code. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités.
V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l'année et le montant calculé pour l'année sont précisées par décret.
VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18.Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception du cas prévus à l'alinéa précédent, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
VII.-(Abrogé).
VIII.-Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, sur la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et sur la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et de la contribution mentionnées au premier alinéa du présent VIII, la réduction est également imputée sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5.
La réduction des cotisations et contributions que cet article prévoit est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 ( 2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-28.586, Bull. 2016, II, n° 273).
L'article L. 5422-13 du code du travail énonce que, sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée.
Il résulte de l'article L. 5424-1, 3° du même code qu'ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3, les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire.
Par ailleurs, au titre des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre 7 du code de la sécurité sociale (article R.711-1), figurent notamment 'les établissements publics de l'État,(...), les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial'.
Il en résulte que la réduction des cotisations et contributions prévue à l'article L. 241-13 du code de sécurité sociale s'applique aux gains et rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'URSSAF Rhône Alpes, le dispositif INSEE, et l'inscription au répertoire SIRENE, à usage statistique, ne produisent aucun effet sur le plan juridique, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R.123-231 du code de commerce, selon lequel aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non identification d'une personne inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité.
L'URSSAF Rhône Alpes soutient que la catégorie juridique d'un établissement résulte de la nomenclature SIRENE qui détermine le statut juridique de la personne morale et que le SIAE de [Localité 1] et [Localité 4] est déclaré en tant qu'établissement public administratif et qu'il est également déclaré sous ce statut - le syndicat a été enregistré par l'INSEE dans la catégorie juridique 7345, soit EPA -.
L'organisme prétend en outre que si la déclaration INSEE n'est pas un élément de nature à déterminer à lui seul la qualifiation juridique de l'établissement, il incombe au syndicat de démontrer qu'il revêt le caractère industriel et commercial qu'il revendique, sur le fondement des trois critères dégagés par la jurisprudence : l'objet du service, le mode de financement et le mode de fonctionnement.
Le SIAE de [Localité 1] et [Localité 4] fait valoir la nature de l'établissement public, l'absence de valeur attachée à l'immatriculation INSEE et le fait qu'il remplit l'existence cumulative des trois critères susvisés.
Il résulte des textes précités que l'application de la réduction dégressive des cotisations à la charge de l'employeur procède des seules conditions posées par ceux-ci.
Il appartient ainsi au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige relatif à l'application de cette réduction, de rechercher si ces conditions sont effectivement remplies ; dans l'hypothèse d'un établissement public d'une collectivité territoriale il y a lieu de vérifier s'il présente un caractère industriel et commercial et cette vérification doit se faire au regard de la qualification légale ou à défaut de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement.
En l'espèce, il y a lieu de constater que selon les statuts de cet établissement public, le SIAE de [Localité 1] et [Localité 4] a pour objet la production et la distribution d'eau potable nécessaire à l'alimentation des populations des communes membres ainsi que de l'organisation du service et de sa gestion.
Or, le service de distribution d'eau est traditionnellement considéré comme un service public industriel et commercial ( Tribunal des conflits 28 juin 1976, n° 2030: [U] 701) en raison de son objet (Tribunal des conflits 21 mars 2005, n° 3413: [U] 651).
La nature juridique du SIAE n'est définie ni par un texte, ni par ses statuts ; la nature juridique d'un établissement public s'apprécie au regard de son objet, de son mode de financement, et de son mode de fonctionnement, et, pour démontrer sa nature juridique d'établissement public industriel et commercial, il lui appartient de démontrer au titre de ces trois critères cumulatifs, que :
- son objet correspond à une activité de production et d'échange de biens et de services, susceptible d'être exercée et concurrencée par des entreprises privées (par opposition à un objet visant des opérations d'intérêt général),
- son mode de financement provient principalement des redevances versées par les usagers en contrepartie du service rendu (au contraire d'un mode de financement abondé majoritairement, par des fonds publics),
- son mode de fonctionnement est comparable à celui d'une entreprise privée (au contraire de modalités de fonctionnement présentant un caractère purement administratif).
Le SIAE de [Localité 1] et [Localité 4] a pour objet, selon l'article 2 de ses statuts l'étude, la création, l'exploitation et la gestion par tous moyens des services publics de distribution d'eau potable, d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif, et plus généralement toutes opérations administratives, commerciales, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet syndical et susceptibles d'en faciliter le développement ; il a donc pour compétence la production et la distribution d'eau potable ; il intervient également en matière d'assainissement, activités qui peuvent relever du secteur privé.
Le syndicat démontre notamment par la production du Grand livre édité le 23 juillet 2021 que ses ressources proviennent majoritairement de la vente d'eau de redevances payées par les usagers, et non de subventions, qui ne représentent qu'un faible pourcentage de ses ressources.
Pour justifier que son mode de fonctionnement est semblable à celui d'une entreprise privée, le SIAE de [Localité 1] et [Localité 4] justifie que son organisation est identique à celle d'une entreprise privée, avec un directeur des services, un service administratif, un service eau potable et un service assainissement et qu'il n'utilise pas que du personnel titulaire, même si ce dernier est majoritaire.
Enfin, il résulte des dispositions combinées des articles L.2224-7-1, L. 2224-8 et L. 2224-11 du code général des collectivités locales que les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées, ces services étant financièrement gérés comme de services à caractère industriel et commercial.
Il s'ensuit que, nonobstant la nature de son inscription au répertoire SIRENE, cet établissement public présente un caractère industriel et commercial.
La circonstance invoquée par l'URSSAF d'un défaut d'inscription de cet établissement public au registre de commerce et des sociétés est inopérant dans la mesure où, d'une part, la sanction prévue par ce texte est l'inopposabilité non pas d'une qualité mais d'actes et de faits qui est sans incidence au cas d'espèce puisque la qualité de cotisant de l'établissement public est constante, d'autre part, l'assujettissement au paiement des cotisations sociales n'est pas subordonné à une inscription à un registre mais procède de l'application des conditions énumérées par les dispositions du titre quatrième du livre II du code de sécurité sociale.
Il s'ensuit que le SIAE de [Localité 1] et [Localité 4] est bien fondé à voir appliquer la réduction des cotisations instituée à l'article L. 241-13 du code de sécurité sociale.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu que le SIAE de [Localité 1] et [Localité 4], même s'il exerce une activité non lucrative d'intérêt général et de nature administrative, relève néanmoins de la catégorie des EPIC.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 18 mars 2021,
Y ajoutant:
Condamne l'URSSAF Rhône Alpes à payer au Syndicat Intercommunal d'Assainissement et Eau de [Localité 1] et [Localité 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'URSSAF Rhône Alpes aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,