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Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-17.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.413

Date de décision :

6 janvier 2021

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Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 16 F-D Pourvoi n° V 19-17.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021 La société Hydrheco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-17.413 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MR4 groupe, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société [...] , 2°/ à M. S... K..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Alisma formation, anciennement dénommée société [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hydrheco, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société MR4 groupe, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 mars 2019), la société Hydrheco a commandé à la société [...] , devenue la société Alisma formation, deux logiciels, EBP commercial et EBP comptabilité, outre une assistance téléphonique et en ligne assurée par le fournisseur EBP, facturé le 10 février 2012. Elle a en outre acheté à la société [...] , devenue la société MR4 groupe, un site internet, des catalogues de vente, une enseigne apposée au-dessus de son siège social, des cartes et plaquettes commerciales et divers supports de communication. 2. Se plaignant de dysfonctionnements affectant les logiciels et de l'absence de communication des codes administrateur lui permettant de modifier seule son site internet, la société Hydrheco a assigné les sociétés Alisma formation et MR4 groupe en paiement de dommages-intérêts. La société Alisma formation a été mise en liquidation judiciaire, M. K... étant désigné liquidateur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Hydrheco fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes dirigées contre les sociétés Alisma formation et MR4 groupe et M. K..., ès qualités, alors « que l'obligation de délivrance du vendeur de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; que s'agissant de la vente d'un logiciel, cette mise au point s'entend de l'installation et du paramétrage du logiciel conforme aux besoins de l'acheteur ; qu'en considérant que la responsabilité de la société [...] n'était pas engagée, malgré l'existence de dysfonctionnements liés au paramétrage et à la saisie, pour cette raison que l'acquéreur n'apportait pas la preuve que la société [...] aurait assuré l'installation et le paramétrage des logiciels vendus, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article 1604 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 5. L'arrêt constate d'abord que les dysfonctionnements affectant les logiciels concernent le paramétrage et la saisie. Il relève ensuite l'absence de production d'un devis en rapport avec la vente des logiciels renseignant sur les prestations demandées et de production par la société Hydrheco de pièces à ce propos et fait état, enfin, de la facture émise par la société Adélic formation le 10 février 2012, laquelle ne concernait que la vente des logiciels et l'assistance téléphonique EBP. De ces constatations, la cour d'appel a pu, s'agissant de la livraison d'un logiciel standard adapté aux besoins, préalablement identifiés, de l'acquéreur, en déduire que l'installation du logiciel sur les ordinateurs de celui-ci et leur paramétrage n'étaient pas, dans la commune intention des parties, entrés dans le champ contractuel, de sorte que la société [...] avait satisfait à son obligation de délivrance. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hydrheco aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société Hydrheco et la condamne à payer à la société MR4 groupe la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Hydrheco Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Hydrheco de toutes ses demandes dirigées contre les sociétés Alisma formation et MR4 Groupe et M. K..., ès qualités de liquidateur de la société Alisma formation ; AUX MOTIFS QUE la société Hydrheco se plaint de dysfonctionnements qui auraient affectés les logiciels EBP Commercial et EBP Comptabilité installés au début de l'année 2012. Elle ne produit toutefois aucun constat probant de ces dysfonctionnements, contemporains de la mise en oeuvre des logiciels. L'expert judiciaire, M. J... dont la première réunion d'expertise s'est tenue le 10 janvier 2015, n'a lui-même personnellement constaté aucun dysfonctionnement et s'est borné à reprendre sur ce point les déclarations de M. D..., dirigeant de la société Hydrheco. La cour ne dispose pour l'éclairer sur l'existence et la nature de ces dysfonctionnements que de la lettre qui les recense, adressée le 6 août 2012 par la SAS Hydrheco à [...]. Son contenu établit, ce qui n'est pas contesté, que les dysfonctionnements dénoncés intéressent le paramétrage et la saisie. En l'absence de production d'un devis en rapport avec la vente des deux logiciels renseignant sur les prestations demandées le détail de sa facture du 10 février 2012 prouve qu' [...] n'a facturé à la société Hydrheco que la vente des logiciels et l'assistance téléphonique EBP et aucune prestation en rapport avec leur installation et le paramétrage des ordinateurs. La SAS Hydrheco n'établit par la production d'aucune pièce que malgré le silence de la facture sur ce point la société [...] aurait assuré l'installation et le paramétrage présentés comme défaillants par l'intermédiaire de son dirigeant, M. V..., qui le conteste. Par conséquent, la société [...] aux droits de laquelle vient la société Alisma formation ne peut se voir reprocher l'exécution défectueuse d'une prestation dont la SAS Hydrheco ne prouve pas qu'elle faisait partie de ses obligations contractuelles (arrêt p.5 et 6) ; ET AUX MOTIFS QUE La société Hydrheco reproche ensuite à la société [...] de retenir « depuis le début de leur relation tous les codes administrateurs permettant à la société Hydrheco de pouvoir modifier, ajouter, supprimer des écritures ou autres sur son site internet ». La société [...] soutient avoir communiqué tous les codes nécessaires, reconnaissant ce faisant qu'elle en avait l'obligation. L'hébergeur du site OVH a adressé les codes FTP à la société [...] par mail du 28 décembre 2011 versé aux débats. Contrairement à ce que soutient la société MR4 groupe les codes FTP n'ont été adressés le 28 décembre 2011 par l'hébergeur du site OVH qu'à la société [...] qu'à cette date elle seule avait la qualité d'administrateur du site. L'expertise a permis d'établir que celle-ci a gardé le contact administrateur du compte OVH de M. D..., dirigeant de la société Hydrheco, jusqu'au 9 juin 2012, date à laquelle ce dernier l'a «récupéré » suivant la procédure « papier ». L'expert indique lui-même qu'à compter de cette date M. D... que ses droits d'administrateur autorisaient à changer le mot de passe de son compte FTP, pouvait « récupérer son service FTP » sans avoir « besoin de demander à H... les codes FTP (fournis par OVH le 28/12/2011) ». M. J... souligne néanmoins qu'il « avait besoin des codes FTP fournis par OVH le 28/11/2011 dans le cadre de notre affaire, car H... a créé pour M. D... un compte de connexion au back office du site d' Hydrheco et [...] dit qu'il a justement choisi comme login et mot de passe de ce compte de connexion back office, le login et mot de passe FTP donnés par OVH le 28/12/2011 ». L'expert ajoute que « sauf à faire intervenir un professionnel du web, si H... refuse de donner à Hydrheco les codes d'accès à son back office Hydrheco ne peut pas se connecter à la partie privée de son site ». L'existence même du mail adressé à cette fin à la société [...] le 11 juillet 2012 prouve qu'à cette date la société Hydrheco dont c'était la troisième demande, n'était toujours pas en possession des codes FTP que la société [...] ne lui a finalement transmis par mail que le 17 août 2012 soit un mois après la rupture de leurs relations commerciales à la mi-juillet 2012. La société [...] qui produit ce document, soutient avoir aussi adressé à la société Hydrheco les codes du back office et le chemin à suivre pour y parvenir le 17 août 2012 par lettre simple que l'intimée nie avoir reçue. Selon la société Hydrheco elle n'aurait découvert les codes et le chemin lui permettant d'accéder à la partie privée de son site internet que le 16 janvier 2015 lorsque M. V... s'y est connecté en présence de l'expert judiciaire. Étant en possession de ces codes au moins depuis cette dernière date la société Hydrheco n'est plus fondée à en exiger la communication sous astreinte par la société MR4 Groupe et doit être déboutée de cette demande, le jugement déféré étant réformé en conséquence. La société Hydrheco soutient que le refus de communication des codes d'accès au back office de son site internet et l'impossibilité d'y accéder lui ont causé préjudice dans son développements commercial alors qu'elle débutait son activité. Mais M. J... souligne à plusieurs reprises dans son rapport « qu'avec les codes FTP (et bases de données) un professionnel peut prendre la main ». La société [...] a précisément fait constater par huissier de justice le 26 avril 2013 que le site internet de la société Hydrheco avait été mis à jour postérieurement à sa mise en ligne au début du mois de juillet 2012, ce que l'intéressée reconnaît, expliquant avoir eu recours aux services d'un informaticien, M. G..., qui l'a confirmé à l'expert. Si le site n'a pas évolué postérieurement à cette date ce n'est donc pas du fait d'une impossibilité technique d'y accéder comme l'affirme la société Hydrheco. Nonobstant le retard mis par la société [...] à lui communiquer les codes litigieux la société Hydrheco disposait, au travers des codes FTP, de ceux lui permettant de « prendre la main », et ce dès le 9 juin 2012 soit un mois avant la mise en ligne du site internet en recourant au changement de mot de passe FTP, et au plus tard le 17 août 2012 une fois les codes FTP communiqués par la société [...] un mois après l'entrée en service du site. Dès lors qu'en tout état de cause elle avait la possibilité d'intervenir sur les contenus de son site internet une fois celui-ci entré en service la société Hydrheco ne démontre pas que le retard imputable à la société [...] dans la transmission des codes d'accès au back office si site l'aurait empêché de le faire et lui aurait causé un préjudice sur la réalité duquel elle ne produit d'ailleurs aucune pièce probante (arrêt p.6 à 8) ; ALORS D'UNE PART QUE l'obligation de délivrance du vendeur de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; que s'agissant de la vente d'un logiciel, cette mise au point s'entend de l'installation et du paramétrage du logiciel conforme aux besoins de l'acheteur ; qu'en considérant que la responsabilité de la société [...] n'était pas engagée, malgré l'existence de dysfonctionnements liés au paramétrage et à la saisie, pour cette raison que l'acquéreur n'apportait pas la preuve que la société [...] aurait assuré l'installation et le paramétrage des logiciels vendus, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article 1604 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS D'AUTRE PART QUE le propriétaire d'un site internet qui en a confié la réalisation à un prestataire doit être en mesure de l'utiliser et de l'actualiser sans l'assistance d'un technicien extérieur ; que pour débouter la société Hydrheco de ses demandes en réparation de son préjudice, la cour d'appel a jugé que celle-ci avait la possibilité d'intervenir sur le contenu de son site avec l'assistance d'un professionnel et qu'elle n'était donc pas dans l'impossibilité technique de l'exploiter ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS ENFIN QUE le propriétaire d'un site internet qui doit faire appel à un informaticien pour faire fonctionner son site subit nécessairement un préjudice au moins équivalent au coût d'intervention de ce technicien ; que pour rejeter la demande de la société Hydrheco en réparation de ses préjudices, la cour d'appel a jugé que celle-ci n'en démontrait pas l'existence ; que la cour d'appel a relevé néanmoins elle-même que si la société Hydrheco avait pu mettre à jour son site, ce n'était qu'en ayant eu recours aux services d'un informaticien, ce dont il se déduisait que l'exploitation de son site internet avait nécessairement engendré pour la société Hydrheco des frais supplémentaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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