Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la Coopérative agricole poitouraine, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la Coopérative agricole poitouraine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise, l'employeur doit, en cas de suppression ou de transformation d'emploi, proposer au salarié concerné des emplois disponibles de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail ;
Attendu que pour débouter M. X..., licencié pour motif économique le 31 juillet 1995 par la société Coopérative agricole poitouraine, dont il était le directeur administratif et financier, la cour d'appel retient qu'à l'époque de la rupture aucun poste d'encadrement correspondant aux compétences de l'intimé n'était disponible, mais que trois salariés ont été engagés à des postes du secteur concerné et qu'il ne peut être reproché à l'appelante de ne pas avoir proposé de tels postes d'exécution à un cadre qui avait occupé des fonctions de tout premier plan ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cadre de son obligation de reclassement, la société était tenue de proposer à M. X..., à défaut d'emplois disponibles de la même catégorie que le sien, les emplois de catégorie inférieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la Coopérative agricole poitouraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Coopérative agricole poitouraine à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Waquet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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