Texte intégral
AC/DD
Numéro 23/3049
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/09/2023
Dossier : N° RG 21/03173 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H7TU
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. SPIE OIL& GAS SERVICES
C/
[G] [V]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Mars 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. SPIE OIL& GAS SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître FONTENEAU de la SELEURL DAVID FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 25 AOUT 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F20/00312
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [V] (la salariée) a été embauchée par la société par actions simplifiée (SAS) SPIE Oil & Gas Services (SPIE OGS / l'employeur), à compter du 4 juin 2007, suivant contrat à durée déterminée, en qualité de technicienne traitement d'images, statut ETAM, position 2.1, coefficient 275, régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques cabinet d'ingénieurs, conseils, société de conseil (SYNTEC).
A compter du 5 septembre 2007, elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée, statut ETAM, position 2.1, coefficient 275, avec pour lieu d'affectation [Localité 4] et plus particulièrement le site de Total, en qualité de technicienne gestion de données.
Son contrat fera l'objet de plusieurs avenants relatifs principalement aux fonctions occupées sur le site de Total :
avenant du 9 mars 2009 lequel relève qu'à compter du 16 mars 2009, elle occupera pour une durée de 3 mois la fonction de technicienne géosciences,
avenant du 3 juillet 2009 lequel relève qu'à compter du 29 juin 2009, elle occupera pour une durée de 6 mois la fonction de technicienne géosciences,
du 25 mars 2011 lequel relève qu'à compter du 28 mars 2011, elle occupera pour une durée de 4 mois la fonction de gestionnaire de données logs,
du 21 décembre 2012 lequel relève qu'à compter du 2 janvier 2012 (sic dans le document), elle occupera pour une durée de 12 mois la fonction de technicienne d'atelier,
du 21 décembre 2015 lequel relève qu'à compter du 4 janvier 2016, elle occupera pour une durée de 3 ans la fonction de gestionnaire de documents techniques Géosciences.
Par avenant du 1er décembre 2016, à compter de cette même date, Mme [V] sera affectée au sein des bureaux de la société SPIE OGS à [Localité 4].
L'employeur a organisé plusieurs réunions avec le CSE :
le 16 décembre 2019, avec pour ordre du jour de la réunion extraordinaire « l'information en vue d'une consultation relative au projet de licenciement économique collectif de moins de 10 salariés de l'activité Géosciences (STG) »,
le 17 janvier 2020, avec pour ordre du jour de la réunion extraordinaire « l'information en vue d'une consultation relative au projet de licenciement économique collectif de moins de 10 salariés de l'activité Géosciences (STG) ». A l'issue de la réunion, consulté sur le projet de licenciement économique de 7 salariés de Géosciences (STG), le CSE a rendu un avis défavorable à l'unanimité sur le projet de licenciement économique collectif soumis à sa consultation.
Le 21 janvier 2020, les parties se sont rencontrées afin de lancer les démarches de recherches de reclassement.
Par courrier du 31 janvier 2020, l'employeur l'a informé de l'absence de postes disponibles correspondant à l'ensemble des critères définis conjointement au sein de la société ainsi qu'au sein des sociétés du groupe.
Le 5 février 2020, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 17 février suivant.
Le 28 février 2020, elle a été licenciée pour motif économique, aux motifs suivants :
« A la suite de notre entretien, qui s'est tenu le 17 février 2020. et de l'avis rendu par le Comité Social et Economique (CSE) en date du 17 janvier 2020, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif économique suivant dans les conditions posées a l'article L. 1233-3 du code du travail.
Depuis la crise pétrolière de 2014-2015. le marché de l'industrie pétrolière et gazière est confronté a une situation complexe et difficile. Les entreprises de ce secteur sont soumises à une forte concurrence. Cette situation a notamment induit une baisse des investissements dans les activités d'exploration pétrolière et, en conséquence, à une baisse des prestations que nous sommes susceptibles de fournir. Cette situation a fortement impacté le Service Technique Géosciences (STG) de SPIE OGS et met aujourd'hui en péril la compétitivité de notre société.
Concrètement, le nombre de client et le chiffre d'affaires du STG n'a cessé de diminuer, et a rendu notre société dépendante vis-à-vis de certains clients, dont l'un (Total) qui a depuis cessé de poursuivre une réelle collaboration avec nos services. A titre illustrations, nous avons successivement perdu plusieurs marchés avec ce client, et notamment les marchés :
« Remasterisation de bandes » (fin 2018) ;
« Indexation sismique » en avril 2019 ;
« Tri & Indexation sismique »- en décembre 2019.
Parallèlement à cela, nous avons perdu l'appel d'offre « Géosciences data management » qui constituait notre unique perspective de maintien de l'activité. Nous avons pourtant fait les efforts nécessaires pour être présents et prêts sur les appels d'offres pour lesquels nous dispositions de chances de succès.
Ces pertes de marchés et nos échecs commerciaux ont pour conséquence de rendre la situation financière du STG extrêmement déficitaire. La perte du chiffre d'affaires régulière a ainsi entrainé un excédent brut d'exploitation (EBIT) négatif, qui s'est accru en 2019 (-229 000 €). Les prévisions pour l'année en cours sont tout autant alarmante, avec un résultat projeté de -721.000 €.
Au cours des cinq dernières années (2014-2019), le chiffre d'affaires a diminué de 83 % (perte de -4,6 M€ d'activités) et les pertes se sont accumulées à hauteur de 1,7 M€.
Malgré les efforts de la Direction pour maintenir l'activité du service Géosciences, le constat a été effectué que les différentes actions de diversification et de développement du chiffre d'affaire pour maintenir l'activité STG n'ont pas été suffisantes pour redresser la situation économique.
Malheureusement, cette situation entraîne aujourd'hui un risque important pour SPIE OGS, risque qui ne cesse de croître, et qui pourrait avoir des conséquences dramatiques au-delà du service STG. En effet, SPIE OGS ne peut plus absorber les pertes financières qu'impliquent les difficultés rencontrées par l'activité STG, sous peine de mettre en péril les résultats de la société. Cette situation rend absolument nécessaire une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
La volonté de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise a notamment pour conséquence de rendre nécessaire une diminution de la masse salariale de l'entreprise, ce que nous avons décidé.
Cette réduction de la masse salariale se traduit par la suppression de sept postes au sein de l'activité STG. Ces postes correspondent à des emplois de techniciens dans le domaine de l'activité Géosciences (technicien gestion de données. ingénieurs gestion de données, géologues, responsable de traitement de données et opérateur).
Après application des critères d'ordre, votre poste est concerné par notre mesure de suppression d'emplois. Malheureusement, aucune autre alternative n'a pu être trouvée.
Nous avons ensuite procédé à des recherches de reclassement mais nous n'avons pas pu identifier de solutions a vous proposer faute de postes disponibles compatibles avec vos qualifications.
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre groupe, conformément a l'article L.1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement. Lors de notre entretien préalable nous vous avons informé des conditions de mise en 'uvre du congé de reclassement. (...) »
Mme [V] a bénéficié du congé de reclassement.
Le 22 décembre 2020, Mme [G] [V] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 25 août 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a :
Dit que le licenciement de Mme [G] [V] repose sur une cause économique et que le licenciement intervenu pour sauvegarder la compétitivité de la société est justifié ;
Condamné la Société SPIE OGS à verser à Mme [G] [V] la somme de 32.400 euros pour violation par l'employeur de l'ordre des licenciements sur le fondement de l'article L.1233-5 du code du travail ;
Condamné la Société SPIE OGS à verser à Mme [G] [V] la somme de 2.500 euros pour violation par l'employeur de l'obligation de formation et d'adaptation,
Condamné la Société SPIE OGS à verser à Mme [G] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision dans les limites des dispositions légales.
Dit que les sommes auxquelles la société SPIE OGS est condamnée supporteront les intérêts légaux à compter de la notification de la décision ;
Mis les dépens à la charge de la Société SPIE OGS.
Le 23 septembre 2021, La société SPIE Oil & Gas Services a interjeté appel limité de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société SPIE Oil & Gas Services, demande à la cour de :
- Recevoir la société SPIE OGS en son appel et l'y déclarer bien-fondée,
- Dire et juger Mme [V] mal fondée en son appel incident et l'en débouter,
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau (RG n° 20/00312) le 25 août 2021 par la Section Activités Diverses en ce qu'il a :
o Condamné la Société SPIE OGS à verser à Mme [V] la somme de 32.400 euros pour violation par l'employeur de l'ordre des licenciements sur le fondement de l'article 1233-5 du code du travail ;
o Condamné la Société SPIE OGS à verser à Mme [V] la somme de 2.500 euros pour violation par l'employeur de l'obligation de formation et d'adaptation,
o Condamné la Société SPIE OGS à verser à Mme [G] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Statuant à nouveau
- Dire et juger que la Société SPIE OGS a respecté l'ensemble de ses obligations relatives aux critères d'ordre fixés ;
- Dire et juger que la Société SPIE OGS a respecté son obligation de formation et d'adaptation ;
En conséquence,
- Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau (RG n°20/00312) rendu le 25 août 2021 par la Section Activités Diverses en ce qu'il a :
o Dit et jugé que le licenciement de Mme [V] repose sur une cause économique et que le licenciement intervenu pour sauvegarde de la compétitivité de la société est justifié ;
En conséquence,
- Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel
- Condamner Mme [V] à verser à la Société SPIE OGS la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [V] aux éventuels dépens de l'instance.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 10 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [G] [V], formant appel incident, demande à la cour de :
- Débouter SPIE OGS de son appel principal et incident, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Infirmer le jugement SAUF en ce qu'il a condamné SPIE Oil & Gas Services à verser 2.500 euros de dommages-intérêts pour défaut de formation et d'adaptation au poste et 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou subsidiairement, le confirmer qu'il a reconnu la violation de l'article L 1233-5 du code du travail relatifs à l'ordre des licenciements, entraînant la perte injustifiée de l'emploi ;
- Prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse le motif économique n'étant pas établi en l'absence de preuve de la menace sur la compétitivité de l'entreprise, comme l'ont relevé ' après enquête contradictoire ' l'inspecteur du travail et le ministre du travail, décisions de refus de licenciement définitives, SPIE n'ayant pas saisi le tribunal administratif ;
- Condamner en conséquence SPIE Oil & Gas Services à payer :
> A titre principal : 65.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème MACRON, contraire aux articles 30 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 24 de la Charte sociale européenne, 10 de la convention n°158 de l'OIT et 6$1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou bien en faisant une appréciation du préjudice in concreto, ou à titre subsidiaire 20.513,52 € sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail;
> A titre subsidiaire :
* 65.000 € de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de l'ordre des licenciements, sur le fondement de l'article L.1233-5 du code du travail ;
* 2.500 € de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation professionnelle continue et d'adaptation, sur le fondement de l'article L.6321-1 du code du travail ;
* 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner l'appelante à rembourser à Pôle Emploi les indemnités dans la limite légale.
- Frapper les condamnations de l'intérêt au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes et faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts.
- Condamner l'employeur aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le licenciement
L'article L. 1233-3 du code travail dispose :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par la salariée, d'un élément essentiel du contrat travail, consécutives notamment :
1°) à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ses difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente au moins égale à :
a) un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
b) deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
c) trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;
d) quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus ;
2°) à des mutations technologiques ;
3°) à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4°) à la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le plan national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par l'entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code du commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée ainsi que les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché (') » ;
La sauvegarde de la compétitivité (sans avoir à justifier de difficultés économiques ou de mutations technologiques) peut, à elle seule, légitimer une réorganisation et constituer un motif économique autonome.
Il s'agit donc, en cas de menace certaine sur la compétitivité, de permettre que la réorganisation anticipe sur les difficultés économiques pour assurer la survie, menacée, de l'entreprise, et donc le maintien des emplois.
Il appartient à l'employeur de :
démontrer la réalité des difficultés économiques ou du risque pesant sur la compétitivité qu'il invoque ainsi que la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise au moment où il licencie. La réalité de la cause économique doit être appréciée à la date de la rupture du contrat de travail mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs,
rapporter la preuve de l'existence du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise et de son périmètre, l'employeur devant communiquer les éléments permettant de déterminer sa consistance et sa situation, faute de quoi le juge, qui n'est pas mis en mesure d'exercer son contrôle, ne peut pas retenir l'existence d'un motif économique au licenciement.
Les juges du fond doivent s'attacher à caractériser les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe ainsi que la nécessité de prendre des mesures d'anticipation afin de préserver l'emploi. A cet effet, les juges du fond ne peuvent se borner à énoncer « des motifs d'ordre général ».
Dès lors qu'ils ont procédé à ces recherches, l'appréciation de la réalité du motif économique relève de leur pouvoir souverain.
Mme [V] sollicite de la cour, à titre incident, de réformer le jugement dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de reconnaître que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l'absence de preuve d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise.
Elle fait notamment valoir que :
dans la lettre de licenciement, seule l'activité du service STG est décrite sans apprécier celle du secteur d'activité de l'entreprise et du groupe,
le motif de réduction de la masse salariale visée dans la lettre de licenciement ne constitue pas un motif de licenciement,
la société SPIE Oil & Gas a réalisé en 2020, année du licenciement un bénéfice en hausse de 4,3 millions d'euros,
le périmètre d'activité des activités de pétroles et gaz tel que présenté par l'employeur est restreint et ne permet pas d'en apprécier toutes les composantes,
l'inspection du travail et le ministre du travail ont, pour des salariés de ce service STG, refusé le licenciement considérant l'absence de motif économique.
Il résulte de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que le licenciement de Mme [V] est justifié par la volonté de l'employeur de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, nécessitant une réorganisation de l'entreprise et rendant nécessaire une diminution de la masse salariale de l'entreprise, considérant les difficultés économiques du service géotechnique science (STG).
Ces faits sont suffisamment précis et matériellement vérifiables au sens de l'article L.1233-16 du code du travail.
L'employeur précise dans ses conclusions que le marché de l'industrie pétrolière et gazière serait confronté à une situation complexe difficile, trouvant sa source dans la crise pétrolière de 2014-2015, l'accroissement de la concurrence entre compagnies pétrolières et une baisse des prix en considération de cette concurrence. L'employeur relève que de nombreuses entreprises internationales ont du se restructurer et diminuer leur coût de production. Cette situation aurait fortement impacté l'activité géoscience (STG) de la société fortement concurrencée par des acteurs de moindre taille. La baisse globale de l'activité aurait justifié différents plans en 2015 et 2017. L'activité du pôle STG aurait souffert d'un faible investissement des exploitants d'énergie, le marché restant concurrentiel, et aurait mis en péril l'activité globale de la société SPIE OGS dans son ensemble. Plus particulièrement l'employeur relève que, malgré la candidature à de très nombreux appels d'offres, le nombre de clients aurait fortement baissé, ainsi que le chiffre d'affaire, le tout augmentant la dépendance vis à vis d'un seul client, Total, lequel en 2019 n'aurait pas reconduit certains marchés. L'excédant brut d'exploitation (EBIT) serait resté négatif depuis le dernier plan de sauvegarde de l'emploi et s'est fortement accru en 2019. Les projections en 2020 n'étaient pas favorables. Depuis 2014, les pertes de l'activité STG auraient été supportées par la société SPIE OGS, et l'impactent, de telle sorte que sans mesure préventive ou correctrice de la Direction, la société SPIE OGS aurait connu de grandes difficultés économiques, les résultats excédentaires d'autres services de la société ne pouvant compenser indéfiniment les pertes de l'activité STG, car se traduisant par une majoration du coût de prestation pour les autres activités opérationnelles de la société.
Il résulte de la lecture attentive des pièces du dossier et notamment du dossier d'information remis au CSE de la société SPIE OGS (Pièce 12.3 de la société), en vue du licenciement des salariés du service STG, que la société SPIE OGS est une filiale détenue à 100% du Groupe SPIE Opération.
Ce groupe SPIE Opération possède de multiples sociétés à l'étranger (SPIE Belgique, SPIE Allemagne et Europe Centrale, SPIE Pays Bas, SPIE Pologne, SPIE Suisse, SPIE UK) mais également en France avec a minima, au regard de la lecture combinée des pièces de l'employeur, les sociétés suivantes :
la société SPIE France, laquelle est elle même composée de plusieurs sociétés :
SPIE City Network,
SPIE Industries et tertiaire,
SPIE Nucléaire,
la société SPIE Facilities,
la société SPIE ICS.
Concernant la société SPIE OGS, employeur, elle est composée selon les documents transmis au CSE de 3 sous entités : Projets systemes, Europe/Afrique, Moyen Orient/ Asie Pacifique.
Dans l'unité ou business Unit de l'Europe/Afrique (EURAF), il existe de nombreuses sous entités représentant chacune un pays ou une entité (Gabon, Congo, Ghana/Nigéria, Angola, Sénegal, Sonaid, SOSGS Ltd, et la « France (EPCO) »).
Dans le secteur France (EPCO), l'employeur distingue plusieurs services que sont le service des contrats (EPC), le service contrats Opération, le service technique Géosciences et un BD Algérie.
Il résulte des pièces du dossier que l'employeur, qui ne focalise son argumentation que sur les difficultés du secteur d'activité du service STG d'EPCO France, secteur qui n'est, au regard des précédents développements, qu'une infime partie de l'activité de la société OGS, établit que ce service STG a rencontré des difficultés.
Au regard toutefois des dispositions susvisées, la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise OGS s'apprécient au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le plan national, sauf fraude.
Or, dans un rapport de septembre 2020 destiné aux membres du CSE, la société OGS SPIE indique être une holding, de nature hybride, avec des activités supports, opérationnelles et financières. La cour constate que l'activité de SPIE OGS concerne, au sens de son extrait Kbis, « l'exécution de prestations de sélection et de recrutement de personnels techniques spécialisés de formation professionnelle d'organisation d'assistance technique à la mise en route et à la marche de toutes installations industrielles de maintenance en France et à l'Etranger et en particulier dans les domaines pétrolier-exploration production affinage ' chimique pétrochimique. ».
L'employeur présente sa société, dans ses conclusions comme une entreprise internationale de services, implantée en Europe, Afrique, Asie Pacifique et Moyen Orient, qui fournit à ses clients de l'industrie pétrolière et gazière des compétences et des services pour notamment construire et exploiter leurs installations.
La cour constate que l'employeur se contente de produire pour justifier des activités des sociétés françaises du groupe, une page recto par société, de présentation générale, d'origine inconnue et non datée. Il ne produit ni statuts ni extraits kbis desdites sociétés au soutien de son appel et ne permet pas à la cour d'opérer son contrôle.
Sur les différentes sociétés françaises du groupe :
la société SPIE ICS est spécialisée dans l'ingénierie IT, technologie de l'information et urbanisation informatique,
la société SPIE Networks indique intervenir sur les marchés des réseaux d'énergie et notamment gaz,
les sociétés SPIE City Networks et SPIE Facilities revendiquent une compétence en matière de maintenance d'infrastructures de transports, de bâtiment, la société SPIE Industrie et Tertiaire proposant une maintenance industrielle,
la société SPIE Industrie et Tertiaire propose également une assistance technique de type assistance à maîtrise d'oeuvre et d'ouvrage pour les industries.
Or, la société SPIE OGS ne produit aucune information sur les bilans comptables de ces sociétés, pas plus que sur l'activité réelle de ces dernières, ne centrant son argumentation que sur la seule comparaison de l'activité STG aux autres pôles de sa société SPIE OGS.
Tel est également le cas pour le volet concurrentiel de l'activité, l'employeur, se limitant au seul secteur du service STG pour chercher à l'établir, ce qu'il ne fait au demeurant pas.
Il ne démontre pas plus une diminution des prix du secteur STG, de l'entreprise ou des sociétés du groupe.
Concernant la perte de clientèle, notamment celle de Total, si l'employeur relève un recul de ladite société, cliente « historique », le rapport de septembre 2020 indique que, pour l'activité d'EPCO, son recul a été compensé par une autre société : Butachimie.
Le rapport de l'expert comptable d'octobre 2020 sur la situation économique et financière de la société SPIE OGS transmis au CSE permet, au contraire, de retenir que la société SPIE OGS a connu « une excellente année 2019 », « marquée par une activité commerciale intense et une progression à deux chiffres des prises de commandes », avec un résultat net bénéficiaire de près de 8 M€.
Au demeurant, concernant la seule activité STG de la société SPIE OGS, la cour relève que si des difficultés et dégradations des résultats au sein du service sont apparues, elles tiennent également à la volonté de l'employeur de muter du modèle d'affaires vers le segment plus rémunérateur de l'ingénierie et de recentrer son activité, ce qui ressort expressément de la page 6 du rapport syndex d'octobre 2020. L'avis du CSE du 17 janvier 2020 déplore ainsi les conséquences sociales de ce choix stratégique, relevant que l'activité géoscience ne s'inscrivait pas dans les axes de développement de la société.
Cette volonté de restructurer le service s'est traduite par des actions visant à la réduction d'effectifs au sein du service STG depuis 2015 :
un PSE en 2015 ciblant l'activité STG avec 21 suppressions de poste,
un accord collectif assorti d'un plan de départs volontaires en 2017 pour toute la société, impliquant un départ, d'après les conclusions de l'employeur, de 4 collaborateurs du périmètre STG,
des licenciements collectifs en janvier 2020 pour l'activité STG, impliquant le départ de 7 collaborateurs.
Il résulte de ces constatations que les éléments d'information produits par l'employeur et limités au pôle d'un service de l'entreprise, qui appartient à groupe de dimension mondiale, ne permettent pas de connaître l'étendue et la situation de l'ensemble du secteur d'activité sur lequel intervient la société SPIE OGS.
S'il peut être légitimement admis que la société SPIE OGS se doit d'adapter son activité au regard de l'évolution du marché pétrolier et des énergies nouvelles, les documents soumis à la cour et examinés ci-dessus sont totalement insuffisants pour établir que la réorganisation de la société SPIE OGS, engendrant la suppression de quelques personnels d'un seul de ses services, était rendue nécessaire pour prévenir des difficultés économiques.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments le licenciement économique de Mme [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et complété en ce qui concerne les conséquences financières de cette décision.
II - Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
> Sur la demande principale au titre du non respect des critères d'ordre du licenciement.
En application des dispositions des articles L. 1233-5 et suivants du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié prononcé pour un motif économique est dépourvu de cause économique, il ne peut être alloué au salarié, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements.
La société SPIE OGS, appelante principale, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [V] des dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre du licenciement.
En présence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire droit à la demande de la société SPIE OGS et d'infirmer le jugement sur ce point.
> Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [V] qui ne sollicite pas sa réintégration, demande, à titre incident, la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 65.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société SPIE OGS qui s'oppose à la demande, relève notamment que le montant global à attribuer ne pourrait excéder la somme de 21.404,24 euros, sur la base d'un salaire de 1.945,84 euros calculé sur la moyenne des trois derniers mois et que Mme [V] est mal fondé à soutenir que le barème lui est inopposable.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il résulte de ces éléments que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié qui dispose d'une ancienneté de 12 ans une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés ci-dessous, dans les entreprises de plus 11 salariés :
- Indemnité minimale (en mois de salaire brut) : 3
- Indemnité maximale (en mois de salaire brut) : 11
Les dispositions ci-dessus sont compatibles avec l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et ne peuvent faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct (Cour de cassation chambre plénière 11 mai 2022 21-14490 et 21-15247).
Compte tenu du salaire de référence de Mme [V], fixé à la somme de 1.945,84 euros bruts, de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge, de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, laquelle relève qu'en janvier 2022 elle bénéficiait d'une l'allocation chômage alors qu'elle a trois enfants, il y a lieu de lui allouer la somme de 21.404,24 euros de dommages et intérêts à ce titre, représentant 11 mois de salaire brut.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
III ' Sur les dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation professionnelle
La société SPIE OGS sollicite l'infirmation du jugement qui a alloué à Mme [V] la somme de 2.500 euros sur ce fondement. Il expose que compte tenu de la spécificité du poste occupé, aucune formation ne permettait à la salariée d'être reclassée sur un poste disponible au sein de l'entreprise, soulevant parallèlement le fait que comme le soutien la salariée, elle a bien eu deux formations.
Mme [V] sollicite la confirmation du jugement, exposant qu'elle n'a bénéficié que de deux formations en plus de 12 ans d'ancienneté.
A titre liminaire aucune information n'est donnée sur la nature et la date de réalisation desdites formations. De même, si l'employeur soutient que seule une formation initiale complète permettrait à Mme [V] d'occuper un autre emploi dans la société, cette allégation est démentie par le parcours interne de la salariée au sein de ladite société, lequel montre qu'elle a occupé diverses fonctions avant d'être licenciée.
Au demeurant, il résulte des pièces du dossier que, malgré l'ancienneté de la salariée dans ses fonctions et malgré la menace puis la réalité d'une suppression de son poste, d'ores et déjà prévu de longue date par l'entreprise, Mme [V] n'a bénéficié que de deux formations dans toute sa carrière, et ce quand bien même l'entreprise dispose de 4000 salariés et s'inscrit dans un groupe de 46400 employés.
Ce faisant, elle a failli à ses obligations découlant de l'article L.6321-1 du code du travail.
Mme [V] a subi un préjudice du fait du réduction de son employabilité résultant de l'absence de formation, au moment de la cessation de la relation de travail.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
IV ' Sur les demandes accessoires
> Sur les indemnités chômage
Suivant l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En application de ces dispositions, il convient d'ajouter à la décision déférée et d'ordonner le remboursement par la société SPIE OGS des indemnités de chômage versées à Mme [V], dans la limite de six mois d'indemnités.
> Sur les intérêts et leur capitalisation
Les sommes allouées étant de nature indemnitaire, elles porteront intérêts à compter du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil.
Il convient par ailleurs d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
> Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'équité commande que la société SPIE OGS supporte les entiers dépens, y compris ceux de première instance.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [V] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 25 août 2021, sauf en ce qu'il a :
condamné la société SPIE Oil & Gas Services à verser à Mme [G] [V] la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation, et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
DIT que le licenciement économique de Mme [G] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société SPIE Oil & Gas Services à payer à Mme [G] [V] la somme de 21.404,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [G] [V] de sa demande subsidiaire au titre de la violation par l'employeur des critères de l'ordre des licenciements
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement déféré,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société SPIE Oil & Gas Services à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [G] [V], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société SPIE Oil & Gas Services aux entiers dépens d'instance,
CONDAMNE la société SPIE Oil & Gas Services à payer à Mme [G] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,