Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01681
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01681
Date de décision :
19 décembre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/12/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/01681 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U25T
Jugement (N° 2020/994 - 2021/705) rendu le 10 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SA Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes agissant aux requêtes poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [B] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (62)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Yannick Enault et Me Grégoire Leclerc, avocats au barreau de Rouen, avocats plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 09 octobre 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 8 octobre 2024
Nadia Cordier, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 septembre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 janvier 2013 la société à responsabilité limitée LBN, devenue la société SEM 2, a ouvert un compte courant dans les livres de la société Banque populaire Loire et lyonnais, aux droits de laquelle interviendra, suite à une opération de fusion-absorption par la société Banque populaire des Alpes et à un changement de dénomination de celle-ci, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (ci-après 'la Banque populaire').
Par acte signé le 16 janvier 2013 la Banque populaire Loire et lyonnais a consenti à la société SEM 2 un prêt d'un montant de 100 000 euros (numéroté 07045083), qui sera réalisé le 1er avril 2013 pour un montant ramené à 94 302,39 euros (dossier numéroté 01845083), garanti par le cautionnement solidaire de sa gérante, Mme [B] [P] (épouse [G]), dans la limite de 48 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de neuf années.
Le 6 février 2017 la Banque populaire a consenti à la société SEM 2 un autre prêt d'un montant de 18 500 euros (numéroté 08682322).
Par actes sous seing privé du 8 août 2017, Mme [P] s'est portée caution solidaire des sommes qui pourraient être dues par la société SEM 2 à la Banque populaire (cautionnement 'tous engagements') dans la limite de 15 000 euros et pour une durée de quatre années.
Par lettre recommandée en date du 18 décembre 2018 la banque a dénoncé à la société SEM 2 la convention de compte courant ainsi que ses concours et, le 11 mars 2019, elle l'informait qu'elle procédait à la clôture du compte. Par lettre recommandée du 3 avril 2019 la banque a mis en demeure la caution de payer les sommes dues au titre des deux prêts et du solde débiteur du compte, à hauteur de 39 419,46 euros.
Le 5 mai 2020 la banque a assigné en paiement la société SEM 2 et la caution devant le tribunal de commerce d'Arras (procédure enrôlée sous le numéro 2020/2233).
La société SEM 2 a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 27 novembre 2020 ; la SELARL Miquel Aras & associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La Banque populaire a déclaré ses créances à la procédure collective et par acte du 6 mai 2021 a mis en cause, devant le tribunal de commerce, la SELARL Miquel Aras & Associés ès qualités (procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 2021/1914).
Par jugement du 10 mars 2023 le tribunal de commerce d'Arras a statué en ces termes :
- dit et juge que la Banque populaire n'est pas recevable et bien fondée en ses demandes,
- fixe la créance de la Banque populaire au passif de la société SEM 2 pour les sommes de 10 939,29 euros à titre chirographaire, somme due au titre du compte courant professionnel, de 12 492,45 euros à titre chirographaire au titre du prêt professionnel 08682322 et pour 25 701,76 euros à titre de privilège de nantissement sur fonds de commerce, au titre du prêt professionnel 01845083 initialement 07045083,
- déclare recevable et bien fondée Mme [P] en ses demandes,
- ordonne la jonction des dossiers RG 2020/2233 et RG 2021/1914,
- déclare recevables et bien fondées la société SEM 2 et la SELARL Miquel Aras & associés, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SEM 2 en toutes leurs demandes,
- prononce la nullité du cautionnement souscrit par Mme [P] en date du 8 août 2017 et à défaut son opposabilité,
- dit n'y avoir lieu à condamnation à l'encontre de Mme [P],
- déclare manifestement disproportionné l'engagement de caution de 15 000 euros de Mme [P] en date du 8 août 2017,
- prononce la déchéance du droit aux intérêts pour la banque et l'imputation de tous les règlements prioritairement sur le capital,
- déclare le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de Mme [P] en date du 20 avril 2013 portant sur un prêt de 94 302,39 euros,
- prononce la déchéance du droit aux intérêts pour la banque et l'imputation de tous les règlements prioritairement sur le capital,
- condamne la Banque populaire à régler à Mme [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- condamne la Banque populaire à payer à Mme [P] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 108,14 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 avril 2023 la Banque populaire a relevé appel aux fins de réformation de l'ensemble des chefs de ce jugement, à l'exception des chefs relatifs à la jonction et concernant la société SEM 2 et son mandataire judiciaire. Seule Mme [P] a été intimée.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la Banque populaire demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
- en conséquence, infirmer la décision du tribunal de commerce dans les termes de la déclaration d'appel,
statuant à nouveau,
à titre principal :
- juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et l'imputation de tous les règlements prioritairement sur le capital au titre des deux engagements de caution,
- condamner Mme [P] à payer :
- 25 061,25 euros, somme arrêtée au 22 avril 2020 à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 3,30 % et ce, jusqu'à parfait paiement (engagement de 2013),
- 15 000 euros, somme à majorer des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2019 et ce, jusqu'à parfait paiement (engagement de 2017),
à titre subsidiaire :
- dire et juger que le cautionnement régularisé le 8 août 2017 est parfaitement valable,
- dire et juger que le cautionnement régularisé le 8 août 2017 n'est entaché d'aucune disproportion manifeste,
- dire et juger qu'elle n'était tenue à aucun devoir de mise en garde compte tenu de la qualité de caution avertie de Mme [P] lors de la souscription du cautionnement,
en tout état de cause :
- condamner Mme [P] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens,
- la condamner à lui restituer la somme de 11 000 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire à titre de dommages-intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] en tous les frais et dépens de l'instance d'appel ainsi que les frais d'inscription hypothécaire.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, Mme [P] demande à la cour de :
- déclarer mal fondée la Banque populaire Loire et lyonnais en son appel,
- infirmer le jugement du 10 mars 2023,
en conséquence,
Sur l'engagement de caution du 8 août 2017 :
- prononcer la nullité du cautionnement et à défaut son inopposabilité, en conséquence, dire n'y avoir lieu à condamnation à son encontre,
- à défaut, déclarer manifestement disproportionné le cautionnement du 8 août 2017 dont il n'est guère mentionné s'il porte sur le prêt de 18 500 euros ou sur le découvert bancaire, en conséquence, débouter la banque de toutes ses demandes,
Sur l'engagement de caution du 20 avril 2013 :
- déclarer le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution, en conséquence, débouter la Banque populaire Loire et lyonnais de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
- lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues, en conséquence, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque populaire Loire et lyonnais et l'imputation de tous les règlements prioritairement sur le capital,
En tout état de cause,
- condamner la Banque populaire Loire et lyonnais à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 septembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 9 octobre suivant.
MOTIFS
Sur la nullité du cautionnement du 8 août 2017
Il résulte de l'article 1163 du code civil (anciennement 1129 et 1130) et des articles 2288 et 2292 de ce code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que le cautionnement d'une dette future et incertaine est possible à la condition que la dette garantie, objet du cautionnement, soit déterminée ou à tout le moins déterminable.
En l'espèce le cautionnement, qui ne fait pas de référence à un concours précis, Mme [P] s'engageant 'à rembourser, en cas de défaillance du débiteur principal, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir à ladite banque dans la limite indiquée ci-dessus', n'est pas nul pour indétermination de son objet dès lors qu'il est limité dans son montant ('15 000 euros incluant le principal, les intérêts, frais commission et accessoires') et que sont identifiés le débiteur des dettes garanties (la société SEM 2) ainsi que le créancier (la banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ou tout autre établissement qui viendrait aux droits de celle-ci).
C'est dès lors à tort que le premier juge a considéré que le cautionnement était nul pour indétermination d'objet au motif qu'il ne désignait aucun contrat principal cautionné et que l'acte ne permettait pas d'identifier l'obligation cautionnée. Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il prononce la nullité de ce cautionnement.
Sur la disproportion manifeste des cautionnements
En vertu de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, devenu, l'article L. 332-1 en application de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, avant son abrogation, applicables aux cautionnements litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère manifestement disproportionné du cautionnement lors de sa souscription, d'en rapporter la preuve.
S'agissant du cautionnement de 2013
A titre liminaire il doit être précisé que le cautionnement est daté du 27 mars 2013 et non, comme l'indique Mme [P], du 8 février 2013, date qui correspond à la date de la fiche de renseignements signée par la caution, ou encore du 20 avril 2013, comme indiqué dans le jugement.
Sur cette fiche, Mme [P] a déclaré être célibataire, sans enfant à charge. Elle a mentionné au titre des 'salaires/revenus professionnels' un montant de 1 500 euros 'sur prévisionnel' et rembourser un crédit souscrit pour l'acquisition d'un véhicule, restant à rembourser à hauteur de 1 930 euros par mensualités de 193 euros jusqu'au mois de décembre 2013. Il n'a été mentionné aucune autre charge spécifique, notamment au titre d'autres cautionnements, et Mme [P] a indiqué être logée à titre gratuit. Enfin, l'espace consacré au patrimoine mobilier ou immobilier de la caution ne comporte aucune mention.
Il n'y a pas lieu de tenir compte, comme l'a fait le premier juge, de charges financières qui n'existaient pas à la date de l'engagement.
Si la banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution, sauf en cas d'anomalie apparente, elle n'ignorait pas en l'espèce que le prêt cautionné avait pour objet le financement d'une société en début d'activité (objet du financement : 'financement de travaux, matériel, stock, honoraires et droits d'entrée') et que les revenus mentionnés étaient les revenus escomptés de l'opération garantie, qui ne peuvent être pris en considération pour apprécier la disproportion manifeste d'un cautionnement. Il est établi qu'à la date de l'engagement Mme [P] était demandeur d'emploi, percevait des indemnités de chômage ; selon son avis d'imposition de 2013, elle a déclaré en 2012 un revenu annuel de 12 478 euros (environ 1 039 euros par mois). Elle verse aux débats une attestation de sa mère selon laquelle elle bénéficiait en outre d'une aide familiale.
Il convient de relever par ailleurs que, si Mme [P] n'a mentionné sur la fiche de renseignement aucun patrimoine mobilier, elle venait de créer la société cautionnée qu'elle a commencé à exploiter le 15 janvier 2013, selon l'extrait Kbis, et il ressort des pièces communiquées qu'elle détenait un peu plus de 69 % du capital de la société LBN (SEM 2), le capital initial s'élevant à 43 000 euros, dont 21 932 euros immédiatement versés, la banque communiquant un document établi le 11 janvier 2013 attestant de la réception de cette somme (dont 15 432 euros versée par Mme [P]) destinée à former le capital de la société LBN (SEM 2). Dans le cadre de la création de cette société, Mme [P] a bénéficié d'un contrat d'accompagnement pour la création d'entreprise et a obtenu un financement 'NACRE' de 6 000 euros ; il ressort du dossier de synthèse joint à ce contrat, plus particulièrement du plan de financement prévisionnel, qu'étaient prévus, en plus de ce prêt, un apport en numéraire de 40 000 euros, un 'prêt relais TVA' de 20 969,71 euros et un prêt bancaire de 71 000 euros. Le contrat de prêt signé avec la Banque populaire mentionne un plan de financement comprenant un apport global de 67 100 euros outre le prêt sollicité. Ces éléments font ressortir que Mme [P] a pu apporter des fonds lors de la création de la société LBN.
Au regard de ces éléments, et alors que le patrimoine réel de Mme [P] ne peut être précisément évalué, celle-ci ne rapporte pas la preuve que le cautionnement, à hauteur de 48 000 euros, était, au jour où elle s'est engagée, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a prononcé 'l'inopposabilité du cautionnement'.
S'agissant du cautionnement du 8 août 2017
Sur la fiche de renseignements signée le 2 août 2017, Mme [P] s'est déclarée célibataire ayant un enfant âgé de huit ans à charge ; elle a indiqué percevoir un salaire net de 3 500 euros et supporter des charges d'impôts (296 euros) et d'emprunts composées d'un crédit à la consommation (335 euros par mois, montant restant dû non indiqué) et d'un prêt immobilier (CIC) dont le capital emprunté s'élève à 111 775 euros, remboursable par deux-cent-cinq mensualités de 711 euros depuis le 25 juin 2014 ; il n'est pas mentionné le capital restant dû au mois d'août 2017. Il n'est mentionné aucune autre charge mais la banque ne pouvait ignorer le cautionnement souscrit à son profit en 2013 à hauteur de 48 000 euros, qui doit donc être pris en considération dans l'endettement de la caution. Il n'est pas fait état d'un patrimoine immobilier ou mobilier, étant relevé que rien ne démontre que Mme [P] n'était plus associée de la société [P], et que, comme le soutient la banque, la mention d'un prêt immobilier permet d'établir qu'elle avait fait l'acquisition d'un immeuble. En effet, selon les relevés de formalités hypothécaires communiqués par la banque, Mme [P] était devenue propriétaire en juillet 2014 d'un immeuble situé sur la commune d'[Localité 5] ; elle ne communique aucun élément relatif à la valeur de cet immeuble à la date de son engagement, qu'elle estime à 130 000 euros en 2019, sans en justifier ; il est mentionné sur les relevés hypothécaires un 'prix/évaluation' de 142 000 euros. Il ressort des pièces communiquées par la banque que cet immeuble, sur lequel elle a fait inscrire deux hypothèques, a été vendu en février 2023, une somme de 81 280,55 euros ayant conservée par le notaire et une somme de 70 280,55 euros versée sur le compte bancaire de Mme [P].
Le tribunal, a également retenu que, le 9 février 2016, la société CIC Nord Ouest avait consenti à une SARL B.E., autre société de Mme [P], un prêt professionnel d'un montant de 110 000 euros destiné à la création d'un magasin shop coiffure ; à supposer même que ce prêt existe, il ne s'agit pas d'un engagement personnel de Mme [P] qu'il aurait lieu de prendre en considération au titre de son endettement, étant relevé, qu'il n'est communiqué aucune pièce sur l'autre société évoquée par le tribunal dont Mme [P] ne remet pas en cause l'existence.
Il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments et considérations que le cautionnement signé le 8 août 2017 à hauteur de 15 000 euros était, à la date où il a été signé, manifestement disproportionné aux revenus et biens de la caution, que la cour n'est pas en mesure d'évaluer précisément, et il convient en conséquence de réformer le jugement qui l'a déclaré manifestement disproportionné.
Enfin, il doit être précisé que la violation du droit de mise en garde du banquier, invoqué par ailleurs par Mme [P], n'est pas un moyen pouvant conduire à décharger la caution de son engagement, mais uniquement à l'octroi de dommages-intérêts.
Sur les créances de la banque
La banque allègue les créances sur la société cautionnée suivantes :
- la somme de 10 883,92 euros arrêtée au 22 avril 2020 (10 775 euros en principal) au titre du solde débiteur du compte courant,
- la somme de 25 061,25 arrêtée au 22 avril 2020, au titre du prêt souscrit en 2013,
- la somme de 12 329,93 euros arrêtée au 22 avril 2020 (11 506,35 euros en principal) au titre du prêt souscrit en 2017,
et demande contre la caution, la somme de 25 061,25 avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % à compter 23 avril 2020 en vertu du cautionnement signé en 2013 et la somme de 15 000 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 3 avril 2019 en vertu du cautionnement signé en 2017 (solde débiteur du compte courant et prêt de 2017).
Sur la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge, bien qu'il ne prononce aucune condamnation financière contre Mme [P] ni ne tranche dans les motifs de sa décision une quelconque demande de déchéance du droit aux intérêts, 'prononce la déchéance du droit aux intérêts et l'imputation de tous les règlements prioritairement sur le capital'.
L'on comprend à la lecture du dispositif des conclusions de Mme [P] qu'elle sollicite le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts avec imputation de tous les règlements en priorité sur le capital dans le cadre de sa demande de délai de paiement, sans motiver cette demande.
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; il peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Mme [P] explique qu'elle était en mars 2019 dans une situation financière lourdement obérée ne lui permettant pas de faire face à ses obligations ; elle communique son avis d'imposition sur les revenus de 2020 qui montre qu'elle a déclaré avec son conjoint un revenu annuel global 35 710 euros et a trois enfants à charge. Elle ne verse aux débats aucune pièce relative à sa situation financière actuelle permettant à la cour d'apprécier la nécessité de lui octroyer des délais de paiement et ses capacités de remboursement de sorte qu'il convient de rejeter la demande de délai, et, par voie de conséquence, la demande relative aux intérêts et à l'imputation des paiements en priorité sur le capital de la dette, le jugement étant infirmé en conséquence et la caution sera condamnée aux sommes réclamées par la Banque populaire qui ne font l'objet d'aucune autre contestation.
Sur la responsabilité de la banque
La banque est tenue, en application de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
S'agissant en premier lieu de l'inadaptation des prêts aux capacités financières de l'emprunteur, Mme [P] ne démontre pas que le prêt consenti en 2013 pour permettre le démarrage de l'activité de la société SEM 2, aurait été inadapté à la situation de la société, notamment au regard du plan prévisionnel de financement qui avaient été établi préalablement à la constitution de la société.
Par ailleurs, ni l'état financier de la société SEM 2 au 31 décembre 2013, ni les comptes annuels au 31 décembre 2020, versés aux débats, ne renseignent sur la situation de la société au moment de l'octroi des deux prêts. Mme [P] évoque des difficultés liées à la modification par le franchiseur de sa politique d'achat de produits, sans justifier de ces difficultés. Dans un courrier électronique adressé à la banque le 4 avril 2019, elle expliquait qu'elle avait rencontré des difficultés suite au redressement judiciaire de son franchiseur en avril 2018, entraînant des pertes pour sa société, mais ces éléments, à les supposer exacts, sont postérieurs à l'octroi des prêts.
Enfin, il ne peut se déduire de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 27 novembre 2020, avec une date de cessation des paiements fixée au 9 octobre 2020, que les prêts étaient, au moment où ils ont été accordés, inadaptés à la situation financière de la société SEM 2, qui a été en mesure de les rembourser pendant plusieurs années, comme il en résulte des décomptes joints à la lettre prononçant la déchéance du terme en mars 2019 (quatre impayés s'agissant du prêt réalisé en avril 2013, et trois impayés pour le prêt souscrit en février 2017).
Il n'est donc pas établi que les deux prêts étaient, lorsqu'ils ont été accordés, inadaptés à la situation financière de la société SEM 2.
Par ailleurs, les considérations développées ci-dessus quant à la situation financière de la caution au moment de ses deux engagements, conduisent à constater que la preuve de l'inadaptation des cautionnements à la situation financière de la caution, n'est pas rapportée.
Dès lors, à supposer même que Mme [P] dût être considérée comme une caution non avertie, il n'est pas établi que la banque aurait été tenue à un devoir de mise en garde à son égard et la demande de dommages-intérêts ne peut qu'être rejetée. Le jugement sera infirmé en conséquence, sans qu'il y ait lieu de condamner Mme [P] à rembourser les sommes versées par la banque en exécution du jugement, l'arrêt infirmatif constituant un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit, d'une part, à réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, d'autre part, à mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme [P]. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient enfin de mettre à la charge de Mme [P] les frais d'inscriptions hypothécaires, qui sont à la charge du débiteur en application de l'article L. 512-2 du code de procédure civile et dont il n'est pas soutenu qu'elles auraient fait l'objet de contestation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Réforme le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
Rejette les demandes tendant à voir annuler le cautionnement du 8 août 2017 et à voir déclarer les cautionnements du 27 mars 2013 et du 8 août 2017 manifestement disproportionnés aux revenus et biens de la caution ;
Condamne Mme [B] [P] à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes :
- la somme de 25 061,25 euros arrêtée au 22 avril 2020 avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % l'an à compter du 23 avril 2020,
- la somme de 15 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 avril 2019,
Déboute Mme [B] [P] de sa demande de délais de paiement et tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque et l'imputation de tous les règlements prioritairement sur le capital ;
Déboute Mme [B] [P] de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer une condamnation à restituer les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ;
Condamne Mme [B] [P] épouse [G] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'aux frais d'inscriptions hypothécaires ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Pauline Mimiague
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